Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742238e
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Christa X... ; " aux motifs que " le silence de Christa X... s'il est légitime " n'est pas de nature à faire progresser l'information ; qu'ont été réunis à l'encontre de l'appelante des indices graves et concordants qui demeurent ; que la détention est l'unique moyen de la maintenir à la disposition de la justice, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire ; " alors, d'une part, qu'en toute matière " la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité " (article 144-1 du Code de procédure pénale) ; que les juges du fond, lorsqu'est invoquée devant eux cette règle, ainsi que le risque de dépassement du caractère raisonnable de la durée de la détention, doivent impérativement et expressément s'en expliquer ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, la mise en examen invoquait la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'y répondre, et de préciser en quoi une détention commencée le 21 novembre 1996 et ayant déjà duré trois ans serait encore enfermée dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans insuffisance et sans violer l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui impose de préciser " le délai prévisible d'achèvement de la procédure " en cas de prolongation de la durée de la détention provisoire au-delà d'un an, affirmer sans autres précisions que " le délai d'achèvement de l'information doit être estimé à quelques mois ", sans répondre au mémoire de la mise en examen soulignant que l'information, ouverte depuis 17 ans, n'apportait aucun élément vraiment nouveau, qu'elle poursuivait désormais un autre but que les faits qui en sont l'objet, et qu'elle avait une durée sans commune mesure avec ses nécessités ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé sa décision de toute fondement légal ; " alors, de surcroît, que les motifs relatifs au silence gardé par Christa X... constituent à la fois une violation des droits de la défense-nul mis en examen n'était obligé de parler-et une violation de la présomption d'innocence, le silence de Christa X..., qui a toujours soutenu être étrangère aux faits, objet de l'enquête, et n'a donc aucune déclaration à faire à leur sujet étant ainsi présenté par la chambre d'accusation comme une obstruction à l'instruction et comme émanant d'une personne supposée coupable ; " alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi un contrôle judiciaire serait insuffisant pour s'assurer de Christa X..., qui soulignait que, de nationalité allemande, elle avait été interpellée chez elle en Allemagne, et que la collaboration entre les autorités judiciaires françaises et allemandes permettrait certainement de la retrouver si c'était nécessaire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de tout fondement légal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Christa Margot, contre l'arrêt n° 23 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, homicide et coups et blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Christa X... ; " aux motifs que " le silence de Christa X... s'il est légitime " n'est pas de nature à faire progresser l'information ; qu'ont été réunis à l'encontre de l'appelante des indices graves et concordants qui demeurent ; que la détention est l'unique moyen de la maintenir à la disposition de la justice, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire ; " alors, d'une part, qu'en toute matière " la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité " (article 144-1 du Code de procédure pénale) ; que les juges du fond, lorsqu'est invoquée devant eux cette règle, ainsi que le risque de dépassement du caractère raisonnable de la durée de la détention, doivent impérativement et expressément s'en expliquer ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, la mise en examen invoquait la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'y répondre, et de préciser en quoi une détention commencée le 21 novembre 1996 et ayant déjà duré trois ans serait encore enfermée dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans insuffisance et sans violer l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui impose de préciser " le délai prévisible d'achèvement de la procédure " en cas de prolongation de la durée de la détention provisoire au-delà d'un an, affirmer sans autres précisions que " le délai d'achèvement de l'information doit être estimé à quelques mois ", sans répondre au mémoire de la mise en examen soulignant que l'information, ouverte depuis 17 ans, n'apportait aucun élément vraiment nouveau, qu'elle poursuivait désormais un autre but que les faits qui en sont l'objet, et qu'elle avait une durée sans commune mesure avec ses nécessités ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé sa décision de toute fondement légal ; " alors, de surcroît, que les motifs relatifs au silence gardé par Christa X... constituent à la fois une violation des droits de la défense-nul mis en examen n'était obligé de parler-et une violation de la présomption d'innocence, le silence de Christa X..., qui a toujours soutenu être étrangère aux faits, objet de l'enquête, et n'a donc aucune déclaration à faire à leur sujet étant ainsi présenté par la chambre d'accusation comme une obstruction à l'instruction et comme émanant d'une personne supposée coupable ; " alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi un contrôle judiciaire serait insuffisant pour s'assurer de Christa X..., qui soulignait que, de nationalité allemande, elle avait été interpellée chez elle en Allemagne, et que la collaboration entre les autorités judiciaires françaises et allemandes permettrait certainement de la retrouver si c'était nécessaire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de tout fondement légal " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christa X..., placée en détention provisoire le 21 novembre 1996 dans une procédure suivie contre elle des chefs précités, la chambre d'accusation, après avoir précisé que le délai d'achèvement de l'information devait être estimé à " quelques mois ", énonce que la détention est l'unique moyen de maintenir l'intéressée à la disposition de la justice, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire ; que, pour écarter l'argumentation de l'appelante prise du dépassement du délai raisonnable de sa détention, les juges précisent que, " s'il est légitime ", le silence gardé par elle " n'est pas de nature à faire progresser l'information " dont l'avancement dépend en outre de recherches effectuées dans des pays étrangers ; que les juges en déduisent qu'il n'y a pas eu, " en l'état ", violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire dès lors qu'elle ne statuait pas sur le placement en détention ou la prolongation de celle-ci, a, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant tant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie qu'aux exigences des articles 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372601cd5801467742238e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel