Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422390
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'Auxerre en dénonçant, d'une part, le détournement d'une somme de 17 millions de francs par le Crédit Agricole de Madrid au préjudice d'une société sise à Paris et, d'autre part, une escroquerie au jugement qui aurait consisté à tromper le tribunal de commerce de Paris ; Attendu que le demandeur reproche à la chambre d'accusation de ne pas avoir recherché si le siège social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne, accusée d'avoir participé aux infractions dénoncées, n'était pas situé dans le ressort de ce tribunal ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 406 anciens du Code pénal, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 52, 575, alinéa 2, 4, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Auxerre se déclarant incompétent pour informer sur la plainte de Gérard X... ; " aux motifs que, sous la qualification d'abus de confiance, le plaignant a, en premier lieu, fait état du détournement d'une somme de 17 millions de francs par le Crédit Agricole de Madrid ; qu'aucun des éléments de l'infraction alléguée n'a pu prendre place dans le ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre ; " qu'en second lieu, le plaignant dénonce une escroquerie qui aurait consisté à tromper le tribunal de commerce de Paris ; que le lieu de l'infraction est, au regard de ces faits, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; " qu'en ce qui concerne les deux infractions ci-dessus visées dénoncées dans la plainte de Gérard X..., aucun des chefs de compétence prévus par l'article 52 du Code de procédure pénale ne peut asseoir la compétence du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre ; " alors qu'aux termes de l'article 52 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction est compétent, concurremment avec le juge d'instruction du lieu de l'infraction, pour informer sur les faits dénoncés ; qu'en l'espèce où Gérard X... avait-comme cela résulte des constatations de l'arrêt attaqué-dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile la participation de la Caisse Régionale de l'Yonne aux faits poursuivis sous les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les règles de la compétence territoriale posées par l'article 52 précité en excluant la compétence du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Auxerre, sans avoir recherché si le siège social de cette personne morale accusée d'avoir participé aux infractions dénoncées par la partie civile n'était pas situé dans le ressort de ce tribunal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 février 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 406 anciens du Code pénal, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 52, 575, alinéa 2, 4, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Auxerre se déclarant incompétent pour informer sur la plainte de Gérard X... ; " aux motifs que, sous la qualification d'abus de confiance, le plaignant a, en premier lieu, fait état du détournement d'une somme de 17 millions de francs par le Crédit Agricole de Madrid ; qu'aucun des éléments de l'infraction alléguée n'a pu prendre place dans le ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre ; " qu'en second lieu, le plaignant dénonce une escroquerie qui aurait consisté à tromper le tribunal de commerce de Paris ; que le lieu de l'infraction est, au regard de ces faits, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; " qu'en ce qui concerne les deux infractions ci-dessus visées dénoncées dans la plainte de Gérard X..., aucun des chefs de compétence prévus par l'article 52 du Code de procédure pénale ne peut asseoir la compétence du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre ; " alors qu'aux termes de l'article 52 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction du lieu de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction est compétent, concurremment avec le juge d'instruction du lieu de l'infraction, pour informer sur les faits dénoncés ; qu'en l'espèce où Gérard X... avait-comme cela résulte des constatations de l'arrêt attaqué-dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile la participation de la Caisse Régionale de l'Yonne aux faits poursuivis sous les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les règles de la compétence territoriale posées par l'article 52 précité en excluant la compétence du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Auxerre, sans avoir recherché si le siège social de cette personne morale accusée d'avoir participé aux infractions dénoncées par la partie civile n'était pas situé dans le ressort de ce tribunal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'Auxerre en dénonçant, d'une part, le détournement d'une somme de 17 millions de francs par le Crédit Agricole de Madrid au préjudice d'une société sise à Paris et, d'autre part, une escroquerie au jugement qui aurait consisté à tromper le tribunal de commerce de Paris ; Attendu que le demandeur reproche à la chambre d'accusation de ne pas avoir recherché si le siège social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Yonne, accusée d'avoir participé aux infractions dénoncées, n'était pas situé dans le ressort de ce tribunal ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. GOMEZ président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel