Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422391
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté, par confirmation de l'ordonnance entreprise, Jean-Michel X..., partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que l'existence d'une falsification ultérieure de l'acte du 14 février 1994, ou d'un ajout effectué à l'insu de Jean-Michel X... et de son associé, soutenus par le plaignant et qui pourraient être qualifiés de faux, ne résiste pas aux faits, tels qu'ils résultent de l'information, dès lors qu'il n'est pas contesté que Jean-Michel X... était assisté de façon constante par son avocat à qui étaient envoyés, par fax, les différentes moutures de l'acte et librement et que c'est en connaissance de cause qu'il a signé l'acte du 16 février 1994 qui a repris la mention contestée et arguée de faux ; qu'au surplus, la mention contestée apparaît nécessaire en fonction de l'économie de l'ensemble des conventions entre les parties, dans la mesure où elle est la seule de nature à procurer aux cocontractants la garantie suffisante qu'ils recevront paiement du dédit dans un délai normal ; que l'analyse sommaire de l'acte de procuration démontre que les donneurs d'ordre qui s'engageaient personnellement et pour la société dont ils étaient les seuls porteurs de parts ont agi en connaissance de cause ; que la lettre du 11 mai 1994 ne peut dès lors être considérée comme une révocation, dans la mesure où il est établi, et reconnu par Jean-Michel X..., qu'il n'était pas en mesure de disposer des fonds lui permettant d'acquérir le domaine viticole dont la possession avait été perdue par son beau-père ; qu'en conséquence, l'absence de charges suffisantes contre quiconque doit conduire à la confirmation de l'ordonnance déférée ; " alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de l'information, et en particulier du procès-verbal d'audition de Me Jourdren, avocat de Jean-Michel X..., que celui-ci a affirmé qu'il " a toujours été très clair que la société SCPF était dénuée de fonds propres, qu'elle ne pouvait payer quoi que ce soit qu'avec l'argent fourni par l'établissement de crédit ", et que l'acte du 14 février 1994 sur la rédaction duquel il avait donné son accord " prévoyait le paiement du dédit en même temps que celui du prix de l'adjudication " ; que Me Jourdren a même précisé qu'un mois après la signature de l'acte, Me Y... lui avait montré l'acte du 14 février 1994, et que celui-ci " ne comportait alors aucun des nombreux renvois qui figurent aujourd'hui sur le document référencé D 2 " ; qu'il s'évince aussi bien du rapport de police, en date du 9 mai 1995 que de l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1998, qu'il n'existe sur le projet d'acte sur lequel Me Jourdren a donné son accord le 14 février 1994, référence D 1, " aucune date limite quant au versement de l'indemnité aux marchands de biens " ; qu'ainsi, Jean-Michel X... avait pu affirmer dans ses conclusions d'appel (page 6, 8) que Me Jourdren " corroborait en tous points ses déclarations, relativement à l'absence de mention manuscrite afférente au délai impératif de trois mois pour le versement du dédit " ; qu'en estimant que le fait que Jean-Michel X... ait été assisté de Me Jourdren lors de la conclusion de l'acte du 14 février 1994 excluait l'existence d'une falsification ultérieure de ce même acte, sans rechercher comme elle était pourtant invitée si, bien au contraire, les déclarations de Me Jourdren n'établissaient pas la réalité de cette falsification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, d'autre part, que le pouvoir signé le 16 février 1994 par Jean-Michel X... et Mme Z... stipulait " que les présentes ne pourront s'exécuter que dans l'hypothèse où la SARL SCPF n'ait pu trouver le financement lui permettant d'acquitter le prix d'adjudication et les frais de l'adjudication prononcée à son profit par le tribunal de grande instance de Draguignan, en son audience des criées du 11 février 1994, ainsi que l'indemnité s'élevant à 2 500 000 francs devant être versée à (...), ce, avant le 14 mai 1994 douze heures " ; que Jean-Michel X... avait pu en déduire dans ses conclusions d'appel (page 8, 9) que la date du 14 mai 1994 pouvait se rapporter aussi bien au versement de l'indemnité qu'au fait de trouver un financement ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce moyen, que l'acte du 16 février 1996 avait repris la mention contestée et arguée de faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, de troisième part, qu'après avoir constaté que la clause litigieuse prévoyait dans ses stipulations non manuscrites et partant non contestables, que le vendeur devrait " prévenir de son intention (de ne plus vendre les biens), dans un délai de trois mois à compter de ce jour ", Jean-Michel X... avait pu en déduire dans ses conclusions d'appel (page 5, 10 et 11) que la volonté des parties n'avait pas été que le dédit soit effectivement versé dans ce même délai de trois mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, de quatrième part, que Jean-Michel X... avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel (page 5, 8 à 12, et page 16, 1 et 2) que la logique même de l'acte du 14 février 1994 impliquait que le dédit n'ait pas à être versé à l'expiration du délai de trois mois, dès lors, notamment, que la clause afférente au paiement précisait que le versement de cette indemnité devrait être effectué au plus tard le jour du paiement du prix de l'adjudication et que la société SCPF étant dénuée de fonds propres, elle ne pouvait s'engager à verser le dédit de 2 500 000 francs qu'avec l'argent éventuellement fourni par un établissement de crédit, en même temps que celui devant servir à payer le prix d'adjudication du domaine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tout en estimant que la mention contestée apparaissait nécessaire en fonction de l'économie de l'ensemble des conventions entre les parties, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " et alors, enfin, de cinquième part, qu'après avoir rappelé que " conformément aux articles 2003 et 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ", Jean-Michel X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel (pages 9 et 10) que, dès lors qu'il avait révoqué par sa lettre recommandée AR du 11 mai 1994 le mandat accordé le 16 février 1994 à Me Y..., celle-ci n'avait pu valablement procéder le 16 mai 1994, à la cession des parts de la société SCPF aux marchands de biens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, si ce n'est par le motif, inopérant car étranger à la révocation du mandat, qu'à la date du 11 mai 1994 Jean-Michel X... ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir le domaine viticole, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Arielle Y..., des chefs d'escroqueries, abus de confiance, complicité, faux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté, par confirmation de l'ordonnance entreprise, Jean-Michel X..., partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que l'existence d'une falsification ultérieure de l'acte du 14 février 1994, ou d'un ajout effectué à l'insu de Jean-Michel X... et de son associé, soutenus par le plaignant et qui pourraient être qualifiés de faux, ne résiste pas aux faits, tels qu'ils résultent de l'information, dès lors qu'il n'est pas contesté que Jean-Michel X... était assisté de façon constante par son avocat à qui étaient envoyés, par fax, les différentes moutures de l'acte et librement et que c'est en connaissance de cause qu'il a signé l'acte du 16 février 1994 qui a repris la mention contestée et arguée de faux ; qu'au surplus, la mention contestée apparaît nécessaire en fonction de l'économie de l'ensemble des conventions entre les parties, dans la mesure où elle est la seule de nature à procurer aux cocontractants la garantie suffisante qu'ils recevront paiement du dédit dans un délai normal ; que l'analyse sommaire de l'acte de procuration démontre que les donneurs d'ordre qui s'engageaient personnellement et pour la société dont ils étaient les seuls porteurs de parts ont agi en connaissance de cause ; que la lettre du 11 mai 1994 ne peut dès lors être considérée comme une révocation, dans la mesure où il est établi, et reconnu par Jean-Michel X..., qu'il n'était pas en mesure de disposer des fonds lui permettant d'acquérir le domaine viticole dont la possession avait été perdue par son beau-père ; qu'en conséquence, l'absence de charges suffisantes contre quiconque doit conduire à la confirmation de l'ordonnance déférée ; " alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de l'information, et en particulier du procès-verbal d'audition de Me Jourdren, avocat de Jean-Michel X..., que celui-ci a affirmé qu'il " a toujours été très clair que la société SCPF était dénuée de fonds propres, qu'elle ne pouvait payer quoi que ce soit qu'avec l'argent fourni par l'établissement de crédit ", et que l'acte du 14 février 1994 sur la rédaction duquel il avait donné son accord " prévoyait le paiement du dédit en même temps que celui du prix de l'adjudication " ; que Me Jourdren a même précisé qu'un mois après la signature de l'acte, Me Y... lui avait montré l'acte du 14 février 1994, et que celui-ci " ne comportait alors aucun des nombreux renvois qui figurent aujourd'hui sur le document référencé D 2 " ; qu'il s'évince aussi bien du rapport de police, en date du 9 mai 1995 que de l'ordonnance de non-lieu du 23 novembre 1998, qu'il n'existe sur le projet d'acte sur lequel Me Jourdren a donné son accord le 14 février 1994, référence D 1, " aucune date limite quant au versement de l'indemnité aux marchands de biens " ; qu'ainsi, Jean-Michel X... avait pu affirmer dans ses conclusions d'appel (page 6, 8) que Me Jourdren " corroborait en tous points ses déclarations, relativement à l'absence de mention manuscrite afférente au délai impératif de trois mois pour le versement du dédit " ; qu'en estimant que le fait que Jean-Michel X... ait été assisté de Me Jourdren lors de la conclusion de l'acte du 14 février 1994 excluait l'existence d'une falsification ultérieure de ce même acte, sans rechercher comme elle était pourtant invitée si, bien au contraire, les déclarations de Me Jourdren n'établissaient pas la réalité de cette falsification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, d'autre part, que le pouvoir signé le 16 février 1994 par Jean-Michel X... et Mme Z... stipulait " que les présentes ne pourront s'exécuter que dans l'hypothèse où la SARL SCPF n'ait pu trouver le financement lui permettant d'acquitter le prix d'adjudication et les frais de l'adjudication prononcée à son profit par le tribunal de grande instance de Draguignan, en son audience des criées du 11 février 1994, ainsi que l'indemnité s'élevant à 2 500 000 francs devant être versée à (...), ce, avant le 14 mai 1994 douze heures " ; que Jean-Michel X... avait pu en déduire dans ses conclusions d'appel (page 8, 9) que la date du 14 mai 1994 pouvait se rapporter aussi bien au versement de l'indemnité qu'au fait de trouver un financement ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce moyen, que l'acte du 16 février 1996 avait repris la mention contestée et arguée de faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, de troisième part, qu'après avoir constaté que la clause litigieuse prévoyait dans ses stipulations non manuscrites et partant non contestables, que le vendeur devrait " prévenir de son intention (de ne plus vendre les biens), dans un délai de trois mois à compter de ce jour ", Jean-Michel X... avait pu en déduire dans ses conclusions d'appel (page 5, 10 et 11) que la volonté des parties n'avait pas été que le dédit soit effectivement versé dans ce même délai de trois mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors, de quatrième part, que Jean-Michel X... avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel (page 5, 8 à 12, et page 16, 1 et 2) que la logique même de l'acte du 14 février 1994 impliquait que le dédit n'ait pas à être versé à l'expiration du délai de trois mois, dès lors, notamment, que la clause afférente au paiement précisait que le versement de cette indemnité devrait être effectué au plus tard le jour du paiement du prix de l'adjudication et que la société SCPF étant dénuée de fonds propres, elle ne pouvait s'engager à verser le dédit de 2 500 000 francs qu'avec l'argent éventuellement fourni par un établissement de crédit, en même temps que celui devant servir à payer le prix d'adjudication du domaine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tout en estimant que la mention contestée apparaissait nécessaire en fonction de l'économie de l'ensemble des conventions entre les parties, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; " et alors, enfin, de cinquième part, qu'après avoir rappelé que " conformément aux articles 2003 et 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ", Jean-Michel X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel (pages 9 et 10) que, dès lors qu'il avait révoqué par sa lettre recommandée AR du 11 mai 1994 le mandat accordé le 16 février 1994 à Me Y..., celle-ci n'avait pu valablement procéder le 16 mai 1994, à la cession des parts de la société SCPF aux marchands de biens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, si ce n'est par le motif, inopérant car étranger à la révocation du mandat, qu'à la date du 11 mai 1994 Jean-Michel X... ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir le domaine viticole, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Arielle Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel