Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422392
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que la mention contradictoire de l'arrêt attaqué selon laquelle, à l'audience publique du 30 mars 1999- à laquelle la prévenue n'était pas présente-la cour d'appel de Besançon, statuant en chambre du conseil, a rendu ledit arrêt, ne permet pas de s'assurer que celui-ci a bien été prononcé en audience publique " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X...coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, outre 300 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; " aux motifs, relatant " les faits et les éléments de l'enquête ", que Christiane X...et Augusto Y...ont été condamnés à 30 mois de prison pour escroquerie et faux par le tribunal de Sion le 30 mars 1992 (arrêt attaqué, p. 9) ; " alors que tout accusé a droit à un tribunal impartial, qui statue objectivement sur les faits dont il est saisi ; que, ainsi que le rappelait Christiane X...dans ses conclusions d'appel, cette condamnation prononcée par le tribunal de Sion, en réalité pour tentative d'escroquerie, avait été réformée en appel et qu'après requalification des faits en délit de faux dans les titres, la peine avait été réduite à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes ; que la référence délibérée opérée par les juges du fond dans un exposé liminaire détachable des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine, à une condamnation de la prévenue pour un délit identique à celui faisant l'objet de la poursuite, alors que cette condamnation avait été réformée après requalification desdits faits, non visés par l'ordonnance de renvoi et totalement étrangers à ceux poursuivis, est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux exigences desquelles il n'est pas satisfait " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ses dispositions pénales concernant Christiane X..., l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, outre 300 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et, infirmant le jugement entrepris sur l'action civile, a condamné solidairement Christiane X...et Augusto Y...à payer au consortium de réalisation des créances la somme de 15 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs, d'une part, que les investigations plus approfondies menées au cours de l'information ont révélé (...) ; que Christiane X...et Augusto Y...ont obtenu la caution de la banque SAGA grâce à l'intervention de M. Z..., président directeur général de la S. A. SUPERIOR, avec lequel ils concluront le 15 décembre 1990 un premier compromis de vente d'un bien dont la société était propriétaire et qui, en contrepartie interviendra auprès de la banque SAGA, actionnaire de la société SUPERIOR pour qu'elle se porte caution du prêt nécessaire au déblocage du financement de l'opération d'acquisition sur SPAENLIN ; qu'ils signeront encore le 23 janvier 1991 un second compromis en faveur de la S. A. SUPERIOR portant sur d'autres biens et obtiendront le 24 janvier 1991 de la banque SAGA la régularisation de l'acte de caution (arrêt attaqué, P. 8) ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte des faits et éléments rapportés ci-dessus que Christiane X...et Augusto Y...ont commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses : 1) en se présentant à leurs partenaires directs mais également à tous les agents économiques et élus de la région comme des promoteurs dotés d'une importante surface financière personnelle leur permettant, pour financer leur projet de création d'un " TRADE CENTER ", de disposer de fonds propres et d'apporteurs de capitaux, alors que, dès 1989 et 1990, la situation de la trésorerie de leur groupe était obérée et très fragilisée et qu'ils ne disposaient pas d'apporteurs de capitaux potentiels sérieux et certains ; 2) en mettant en scène la présentation d'un vaste projet commercial s'appuyant lors de chaque rencontre sur des collaborateurs divers (économiste, architecte, notaire), produisant des études incomplètes et dénuées de sérieux sur la faisabilité du projet, alléguant enfin faussement de l'appui de banques suisses ; 3) en dissimulant à leurs partenaires que le bien immobilier acheté à SPAENLIN pour un prix annoncé de 24 millions de francs, financé par un emprunt de CENTREST de 11 millions de francs cautionné par la banque SAGA, était en fait acquis pour 7 millions de francs et instantanément revalorisé par un mécanisme de double vente sans que la plus-value réalisée corresponde à une valeur ajoutée réelle sur le bien ; 4) en signant, en moins de 2 mois pour inciter et favoriser l'engagement de caution de la banque SAGA, deux compromis de vente en faveur de la société SUPERIOR pour un prix de 62 millions de francs alors que Christiane X...et Augusto Y...ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas en mesure financièrement de régulariser ces compromis ; que l'ensemble de ces manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise ont été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA ; que ce dernier ajouté aux espérances suscitées par les prévenus sur l'avenir du projet TRADE CENTER BESANCON ont été déterminants de la décision d'octroi du financement par CENTREST ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie reprochée aux prévenus, commis tant à l'égard de la banque SAGA qu'à l'égard de SDR CENTREST étant réunis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Christiane X...et de Augusto Y...; que la décision du tribunal sur ce point doit donc être confirmée (arrêt attaqué, p. 9 & 10) ; " alors, d'une part, que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions pénales concernant Christiane X...tout en l'infirmant sur l'action civile du CDR quand il se déduisait tant des motifs que du dispositif de ce jugement que le tribunal avait tenu pour non établi, en l'absence de manoeuvres frauduleuses à son égard, le délit d'escroquerie reproché à Christiane X...au préjudice de la banque SAGA dont il avait, pour cette raison, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en se référant à un exposé des faits et éléments par elle liminairement rapportés pour en déduire qu'un ensemble de manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise, auraient été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA, quand, dans cet exposé des faits et éléments, elle constatait que Christiane X...et Augusto Y...avaient obtenu la caution de la banque SAGA " grâce àl'intervention de M. Z..., président directeur général de la SA SUPERIOR, avec lequel ils concluront le 15 décembre 1990 un premier compromis de vente d'un bien dont la société était propriétaire et qui en contre-partie interviendra auprès de la banque SAGA, actionnaire de la Société SUPERIOR, pour qu'elle se porte caution du prêt nécessaire au déblocage du financement de l'opération d'acquisition sur SPAENLIN ; qu'ils signeront encore le 23 janvier 1991 un second compromis en faveur de la SA SUPERIOR portant sur d'autres biens et obtiendront le 24 janvier 1991 de la banque SAGA la régularisation de l'acte de caution ", la cour d'appel qui, par ces motifs contradictoires, laisse indécise la question de savoir si la remise du cautionnement avait été déterminée par la seule signature de compromis de vente des terrains appartenant à la société SUPERIOR ou par l'emploi d'un ensemble de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du Code pénal ; " alors, enfin, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, de sorte qu'en retenant que la caution de la banque SAGA avait été obtenue grâce à l'intervention de M. Z..., président directeur général de la société SUPERIOR et à la signature du compromis de vente des terrains appartenant à cette société, quand l'ordonnance de renvoi reprochait exclusivement à Christiane X...d'avoir obtenu la délivrance de ladite caution en présentant une surface financière comme importante alors qu'elle était fausse, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Christiane X...coupable d'escroquerie au préjudice de la SDR CENTREST ; " aux motifs qu'il résulte des faits et éléments rapportés ci-dessus que Christiane X...et Augusto Y...ont commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses : 1) en se présentant à leurs partenaires directs mais également à tous les agents économiques et élus de la région comme des promoteurs dotés d'une importante surface financière personnelle leur permettant, pour financer leur projet de création d'une " TRADE CENTER ", de disposer de fonds propres et d'apporteurs de capitaux, alors que dès 1989 et 1990, la situation de la trésorerie de leur groupe était obérée et très fragilisée et qu'ils ne disposaient pas d'apporteurs de capitaux potentiels sérieux et certains ; 2) en mettant en scène la présentation d'un vaste projet commercial s'appuyant lors de chaque rencontre sur des collaborateurs divers (économiste, architecte, notaire), produisant des études incomplètes et dénuées de sérieux sur la faisabilité du projet, alléguant enfin faussement de l'appui de banques suisses ; 3) en dissimulant à leurs partenaires que le bien immobilier acheté à SPAENLIN pour un prix annoncé de 24 millions de francs, financé par un emprunt de CENTREST de 11 millions de francs cautionné par la banque SAGA, était en fait acquis pour 7 millions de francs et instantanément revalorisé par un mécanisme de double vente sans que la plus-value réalisée corresponde à une valeur ajoutée réelle sur le bien ; 4) en signant, en moins de 2 mois pour inciter et favoriser l'engagement de caution de la banque SAGA, deux compromis de vente en faveur de la société SUPERIOR pour un prix de 62 millions de francs alors que Christiane X...et Augusto Y...ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas en mesure financièrement de régulariser ces compromis ; que l'ensemble de ces manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise ont été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA ; que ce dernier, ajouté aux espérances suscitées par les prévenus sur l'avenir du projet TRADE CENTER BESANCON, ont été déterminants de la décision d'octroi du financement par CENTREST ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie reprochée aux prévenus, commis tant à l'égard de la banque SAGA qu'à l'égard de SDR CENTREST étant réunis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Christiane X...et de Augusto Y...; que la décision du tribunal sur ce point doit donc être confirmée (arrêt attaqué, p. 9 & 10) ; " alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées devant la cour d'appel de Besançon (p. 14 et 15), Christiane X...avait rappelé les déclarations faites par M. A..., directeur général adjoint de CENTREST, dans son audition du 27 janvier 1993, selon lesquelles le dossier RHODIACETA n'avait rigoureusement fait l'objet d'aucune étude par ses services, dès lors qu'il était assuré de bénéficier de la caution de la banque SAGA ; que considérant ainsi financer l'opération " à risque zéro ", le prêt avait été consenti par simple acte sous seing privé, " l'analyse des risques et les précautions nécessaires devant être assumées par l'établissement qui cautionne l'opération " ; de sorte qu'en ne précisant pas en quoi, à supposer même que la SDR CENTREST eût conçu de fausses espérances sur l'avenir du projet financé, ces espérances avaient effectivement déterminé la décision d'octroi du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, accueillant la constitution de partie civile du Consortium de réalisation des créances, a condamné Christiane X..., solidairement avec Augusto Y..., à payer au C. D. R. la somme de 15 millions de francs ; " aux motifs que déclarés coupables d'escroquerie à l'égard de la banque SAGA, le CRC venant aux droits de celle-ci est recevable et bien fondé à se constituer partie civile à l'encontre de Christiane X...et de Augusto Y...et à réclamer l'indemnisation du préjudice découlant de l'infraction ; qu'il est justifié qu'en exécution de l'engagement de caution frauduleusement obtenu, la banque SAGA a réglé le prêt souscrit auprès du SDR CENTREST par la SARL PHYSENTI et, suite à la liquidation de cette dernière, a déclaré une créance de 15. 121. 571, 03 francs ; que, bénéficiant de garanties hypothécaires sur les biens immobiliers de la société PHYSENTI, elle doit percevoir pour la vente d'une partie d'entre eux 105. 300 francs et peut espérer encore tirer quelques produits des opérations de liquidation ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Christiane X...et Augusto Y...à payer au CRC la somme indemnitaire de 15. 000. 000 francs (arrêt attaqué, p. 11) ; " alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit, de sorte qu'en condamnant Christiane X..., solidairement avec Augusto Y..., à payer au CDR une somme indemnitaire de 15 millions de francs tout en ayant constaté que la partie civile bénéficiait de garanties hypothécaires sur les biens immobiliers et que, la vente d'une partie d'entre eux ayant été réalisée, elle pouvait encore tirer quelques produits des opérations de liquidation à intervenir, les juges du second degré, qui n'ont pas mis la Cour en mesure de s'assurer de la certitude du préjudice ainsi réparé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Christiane, - Y...Augusto, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1999, qui a condamné Christiane X..., pour escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 300 OOO francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Augusto Y..., pour complicité d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi d'Augusto Y...; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi de Christiane X...; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que la mention contradictoire de l'arrêt attaqué selon laquelle, à l'audience publique du 30 mars 1999- à laquelle la prévenue n'était pas présente-la cour d'appel de Besançon, statuant en chambre du conseil, a rendu ledit arrêt, ne permet pas de s'assurer que celui-ci a bien été prononcé en audience publique " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que nonobstant la mention superfétatoire visée au moyen et imputable à une erreur matérielle, la cour d'appel a statué conformément aux prescriptions de l'article 400 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X...coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, outre 300 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; " aux motifs, relatant " les faits et les éléments de l'enquête ", que Christiane X...et Augusto Y...ont été condamnés à 30 mois de prison pour escroquerie et faux par le tribunal de Sion le 30 mars 1992 (arrêt attaqué, p. 9) ; " alors que tout accusé a droit à un tribunal impartial, qui statue objectivement sur les faits dont il est saisi ; que, ainsi que le rappelait Christiane X...dans ses conclusions d'appel, cette condamnation prononcée par le tribunal de Sion, en réalité pour tentative d'escroquerie, avait été réformée en appel et qu'après requalification des faits en délit de faux dans les titres, la peine avait été réduite à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes ; que la référence délibérée opérée par les juges du fond dans un exposé liminaire détachable des motifs relatifs à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la peine, à une condamnation de la prévenue pour un délit identique à celui faisant l'objet de la poursuite, alors que cette condamnation avait été réformée après requalification desdits faits, non visés par l'ordonnance de renvoi et totalement étrangers à ceux poursuivis, est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'article 6. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux exigences desquelles il n'est pas satisfait " ; Attendu que l'omission par les juges de mentionner en son dernier état, la condamnation pénale dont a été l'objet la prévenue de la part des autorités judiciaires helvétiques à la suite du jugement du tribunal de Sion du 30 mars 1992 ne saurait être considérée comme un manquement au devoir d'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention invoquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ses dispositions pénales concernant Christiane X..., l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, outre 300 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et, infirmant le jugement entrepris sur l'action civile, a condamné solidairement Christiane X...et Augusto Y...à payer au consortium de réalisation des créances la somme de 15 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs, d'une part, que les investigations plus approfondies menées au cours de l'information ont révélé (...) ; que Christiane X...et Augusto Y...ont obtenu la caution de la banque SAGA grâce à l'intervention de M. Z..., président directeur général de la S. A. SUPERIOR, avec lequel ils concluront le 15 décembre 1990 un premier compromis de vente d'un bien dont la société était propriétaire et qui, en contrepartie interviendra auprès de la banque SAGA, actionnaire de la société SUPERIOR pour qu'elle se porte caution du prêt nécessaire au déblocage du financement de l'opération d'acquisition sur SPAENLIN ; qu'ils signeront encore le 23 janvier 1991 un second compromis en faveur de la S. A. SUPERIOR portant sur d'autres biens et obtiendront le 24 janvier 1991 de la banque SAGA la régularisation de l'acte de caution (arrêt attaqué, P. 8) ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte des faits et éléments rapportés ci-dessus que Christiane X...et Augusto Y...ont commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses : 1) en se présentant à leurs partenaires directs mais également à tous les agents économiques et élus de la région comme des promoteurs dotés d'une importante surface financière personnelle leur permettant, pour financer leur projet de création d'un " TRADE CENTER ", de disposer de fonds propres et d'apporteurs de capitaux, alors que, dès 1989 et 1990, la situation de la trésorerie de leur groupe était obérée et très fragilisée et qu'ils ne disposaient pas d'apporteurs de capitaux potentiels sérieux et certains ; 2) en mettant en scène la présentation d'un vaste projet commercial s'appuyant lors de chaque rencontre sur des collaborateurs divers (économiste, architecte, notaire), produisant des études incomplètes et dénuées de sérieux sur la faisabilité du projet, alléguant enfin faussement de l'appui de banques suisses ; 3) en dissimulant à leurs partenaires que le bien immobilier acheté à SPAENLIN pour un prix annoncé de 24 millions de francs, financé par un emprunt de CENTREST de 11 millions de francs cautionné par la banque SAGA, était en fait acquis pour 7 millions de francs et instantanément revalorisé par un mécanisme de double vente sans que la plus-value réalisée corresponde à une valeur ajoutée réelle sur le bien ; 4) en signant, en moins de 2 mois pour inciter et favoriser l'engagement de caution de la banque SAGA, deux compromis de vente en faveur de la société SUPERIOR pour un prix de 62 millions de francs alors que Christiane X...et Augusto Y...ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas en mesure financièrement de régulariser ces compromis ; que l'ensemble de ces manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise ont été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA ; que ce dernier ajouté aux espérances suscitées par les prévenus sur l'avenir du projet TRADE CENTER BESANCON ont été déterminants de la décision d'octroi du financement par CENTREST ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie reprochée aux prévenus, commis tant à l'égard de la banque SAGA qu'à l'égard de SDR CENTREST étant réunis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Christiane X...et de Augusto Y...; que la décision du tribunal sur ce point doit donc être confirmée (arrêt attaqué, p. 9 & 10) ; " alors, d'une part, que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions pénales concernant Christiane X...tout en l'infirmant sur l'action civile du CDR quand il se déduisait tant des motifs que du dispositif de ce jugement que le tribunal avait tenu pour non établi, en l'absence de manoeuvres frauduleuses à son égard, le délit d'escroquerie reproché à Christiane X...au préjudice de la banque SAGA dont il avait, pour cette raison, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en se référant à un exposé des faits et éléments par elle liminairement rapportés pour en déduire qu'un ensemble de manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise, auraient été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA, quand, dans cet exposé des faits et éléments, elle constatait que Christiane X...et Augusto Y...avaient obtenu la caution de la banque SAGA " grâce àl'intervention de M. Z..., président directeur général de la SA SUPERIOR, avec lequel ils concluront le 15 décembre 1990 un premier compromis de vente d'un bien dont la société était propriétaire et qui en contre-partie interviendra auprès de la banque SAGA, actionnaire de la Société SUPERIOR, pour qu'elle se porte caution du prêt nécessaire au déblocage du financement de l'opération d'acquisition sur SPAENLIN ; qu'ils signeront encore le 23 janvier 1991 un second compromis en faveur de la SA SUPERIOR portant sur d'autres biens et obtiendront le 24 janvier 1991 de la banque SAGA la régularisation de l'acte de caution ", la cour d'appel qui, par ces motifs contradictoires, laisse indécise la question de savoir si la remise du cautionnement avait été déterminée par la seule signature de compromis de vente des terrains appartenant à la société SUPERIOR ou par l'emploi d'un ensemble de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du Code pénal ; " alors, enfin, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, de sorte qu'en retenant que la caution de la banque SAGA avait été obtenue grâce à l'intervention de M. Z..., président directeur général de la société SUPERIOR et à la signature du compromis de vente des terrains appartenant à cette société, quand l'ordonnance de renvoi reprochait exclusivement à Christiane X...d'avoir obtenu la délivrance de ladite caution en présentant une surface financière comme importante alors qu'elle était fausse, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré Christiane X...coupable d'escroquerie au préjudice de la SDR CENTREST ; " aux motifs qu'il résulte des faits et éléments rapportés ci-dessus que Christiane X...et Augusto Y...ont commis un ensemble de manoeuvres frauduleuses : 1) en se présentant à leurs partenaires directs mais également à tous les agents économiques et élus de la région comme des promoteurs dotés d'une importante surface financière personnelle leur permettant, pour financer leur projet de création d'une " TRADE CENTER ", de disposer de fonds propres et d'apporteurs de capitaux, alors que dès 1989 et 1990, la situation de la trésorerie de leur groupe était obérée et très fragilisée et qu'ils ne disposaient pas d'apporteurs de capitaux potentiels sérieux et certains ; 2) en mettant en scène la présentation d'un vaste projet commercial s'appuyant lors de chaque rencontre sur des collaborateurs divers (économiste, architecte, notaire), produisant des études incomplètes et dénuées de sérieux sur la faisabilité du projet, alléguant enfin faussement de l'appui de banques suisses ; 3) en dissimulant à leurs partenaires que le bien immobilier acheté à SPAENLIN pour un prix annoncé de 24 millions de francs, financé par un emprunt de CENTREST de 11 millions de francs cautionné par la banque SAGA, était en fait acquis pour 7 millions de francs et instantanément revalorisé par un mécanisme de double vente sans que la plus-value réalisée corresponde à une valeur ajoutée réelle sur le bien ; 4) en signant, en moins de 2 mois pour inciter et favoriser l'engagement de caution de la banque SAGA, deux compromis de vente en faveur de la société SUPERIOR pour un prix de 62 millions de francs alors que Christiane X...et Augusto Y...ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas en mesure financièrement de régulariser ces compromis ; que l'ensemble de ces manoeuvres, tendant à faire croire à la réalisation d'une fausse entreprise ont été déterminantes de l'engagement de caution donné par la banque SAGA ; que ce dernier, ajouté aux espérances suscitées par les prévenus sur l'avenir du projet TRADE CENTER BESANCON, ont été déterminants de la décision d'octroi du financement par CENTREST ; que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie reprochée aux prévenus, commis tant à l'égard de la banque SAGA qu'à l'égard de SDR CENTREST étant réunis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Christiane X...et de Augusto Y...; que la décision du tribunal sur ce point doit donc être confirmée (arrêt attaqué, p. 9 & 10) ; " alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées devant la cour d'appel de Besançon (p. 14 et 15), Christiane X...avait rappelé les déclarations faites par M. A..., directeur général adjoint de CENTREST, dans son audition du 27 janvier 1993, selon lesquelles le dossier RHODIACETA n'avait rigoureusement fait l'objet d'aucune étude par ses services, dès lors qu'il était assuré de bénéficier de la caution de la banque SAGA ; que considérant ainsi financer l'opération " à risque zéro ", le prêt avait été consenti par simple acte sous seing privé, " l'analyse des risques et les précautions nécessaires devant être assumées par l'établissement qui cautionne l'opération " ; de sorte qu'en ne précisant pas en quoi, à supposer même que la SDR CENTREST eût conçu de fausses espérances sur l'avenir du projet financé, ces espérances avaient effectivement déterminé la décision d'octroi du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 de l'ancien Code pénal et de l'article 313-1 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les termes de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remetre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, accueillant la constitution de partie civile du Consortium de réalisation des créances, a condamné Christiane X..., solidairement avec Augusto Y..., à payer au C. D. R. la somme de 15 millions de francs ; " aux motifs que déclarés coupables d'escroquerie à l'égard de la banque SAGA, le CRC venant aux droits de celle-ci est recevable et bien fondé à se constituer partie civile à l'encontre de Christiane X...et de Augusto Y...et à réclamer l'indemnisation du préjudice découlant de l'infraction ; qu'il est justifié qu'en exécution de l'engagement de caution frauduleusement obtenu, la banque SAGA a réglé le prêt souscrit auprès du SDR CENTREST par la SARL PHYSENTI et, suite à la liquidation de cette dernière, a déclaré une créance de 15. 121. 571, 03 francs ; que, bénéficiant de garanties hypothécaires sur les biens immobiliers de la société PHYSENTI, elle doit percevoir pour la vente d'une partie d'entre eux 105. 300 francs et peut espérer encore tirer quelques produits des opérations de liquidation ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Christiane X...et Augusto Y...à payer au CRC la somme indemnitaire de 15. 000. 000 francs (arrêt attaqué, p. 11) ; " alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit, de sorte qu'en condamnant Christiane X..., solidairement avec Augusto Y..., à payer au CDR une somme indemnitaire de 15 millions de francs tout en ayant constaté que la partie civile bénéficiait de garanties hypothécaires sur les biens immobiliers et que, la vente d'une partie d'entre eux ayant été réalisée, elle pouvait encore tirer quelques produits des opérations de liquidation à intervenir, les juges du second degré, qui n'ont pas mis la Cour en mesure de s'assurer de la certitude du préjudice ainsi réparé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'escroquerie commise à l'encontre du Consortium de réalisation des Créances venant aux droits de la banque Saga, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel