Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422394
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, suite à l'interpellation de deux toxicomanes porteurs d'héroïne et de cocaïne, les investigations effectuées par les services de police judiciaire, par voie de filatures et d'écoutes téléphoniques, permettaient d'identifier les fournisseurs près de Charles X... ; que ce dernier, mis en examen le 9 avril 1999, contestait formellement les faits qui lui étaient notifiés ; qu'interrogé au fond, notamment au vu du contenu des écoutes téléphoniques dont l'examen ne permet pas de véritables doutes sur la nature de ses activités, il continuait de contester les faits, affirmant que les communications téléphoniques portaient sur le commerce de voitures et de pièces automobiles ; que des investigations sont toujours en cours par voie de commission rogatoire ; que Charles X... est né le 7 septembre 1950 à Ivry-sur-Seine ; qu'il vit en concubinage et demeurait lors de son interpellation ... à Ivry-Sur-Seine ; qu'il exerçait la profession d'employé de société ; qu'il a déjà été condamné à 5 reprises, la dernière condamnation, remontant au 24 janvier 1997, à deux ans d'emprisonnement pour vol, recel et usage de fausses plaques ; que contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, des investigations sont toujours en cours notamment par voie de commission rogatoire, aux fins de continuer à identifier les membres du réseau ; qu'il convient d'éviter toutes pressions sur des témoins, et toutes concertations frauduleuses avec les personnes restant à interpeller ; que par ailleurs Charles X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises, et que l'on peut donc sérieusement craindre le risque de réitération des infractions ; qu'eu égard à ces motifs, un contrôle judiciaire serait, en l'état de l'information, insuffisant et que la détention provisoire de Charles X... est l'unique moyen de parvenir à ces fins ; que, compte tenu des investigations restant à effectuer et de l'existence de commissions rogatoires en cours dont le contenu sera à exploiter, l'information devrait encore durer huit mois ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en l'état donc de ces seuls motifs qui ne caractérisent en rien le délai raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et sans répondre au mémoire du détenu qui faisait valoir qu'après neuf mois de détention et plus d'un an et demi d'investigations, il est permis de douter sérieusement de l'utilité de celle-ci eu égard à l'état de la procédure, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, suite à l'interpellation de deux toxicomanes porteurs d'héroïne et de cocaïne, les investigations effectuées par les services de police judiciaire, par voie de filatures et d'écoutes téléphoniques, permettaient d'identifier les fournisseurs près de Charles X... ; que ce dernier, mis en examen le 9 avril 1999, contestait formellement les faits qui lui étaient notifiés ; qu'interrogé au fond, notamment au vu du contenu des écoutes téléphoniques dont l'examen ne permet pas de véritables doutes sur la nature de ses activités, il continuait de contester les faits, affirmant que les communications téléphoniques portaient sur le commerce de voitures et de pièces automobiles ; que des investigations sont toujours en cours par voie de commission rogatoire ; que Charles X... est né le 7 septembre 1950 à Ivry-sur-Seine ; qu'il vit en concubinage et demeurait lors de son interpellation ... à Ivry-Sur-Seine ; qu'il exerçait la profession d'employé de société ; qu'il a déjà été condamné à 5 reprises, la dernière condamnation, remontant au 24 janvier 1997, à deux ans d'emprisonnement pour vol, recel et usage de fausses plaques ; que contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, des investigations sont toujours en cours notamment par voie de commission rogatoire, aux fins de continuer à identifier les membres du réseau ; qu'il convient d'éviter toutes pressions sur des témoins, et toutes concertations frauduleuses avec les personnes restant à interpeller ; que par ailleurs Charles X... a déjà été condamné à de nombreuses reprises, et que l'on peut donc sérieusement craindre le risque de réitération des infractions ; qu'eu égard à ces motifs, un contrôle judiciaire serait, en l'état de l'information, insuffisant et que la détention provisoire de Charles X... est l'unique moyen de parvenir à ces fins ; que, compte tenu des investigations restant à effectuer et de l'existence de commissions rogatoires en cours dont le contenu sera à exploiter, l'information devrait encore durer huit mois ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel ; "alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en l'état donc de ces seuls motifs qui ne caractérisent en rien le délai raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et sans répondre au mémoire du détenu qui faisait valoir qu'après neuf mois de détention et plus d'un an et demi d'investigations, il est permis de douter sérieusement de l'utilité de celle-ci eu égard à l'état de la procédure, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions régulièrement déposées que Charles X... se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372601cd58014677422394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel