Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422396
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 47 et L. 80 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables de fraude fiscale ; " aux motifs que les époux X...soulèvent l'exception de nullité de la vérification qui serait entachée d'un vice de forme ; qu'il est indifférent au juge répressif qu'un contentieux administratif soit pendant dès lors qu'il se détermine sur l'existence des éléments matériel et moral d'un délit de fraude fiscale ; que le juge pénal n'est pas compétent pour tirer les conséquences d'une procédure de redressement irrégulière, étant compétent pour apprécier la procédure de vérification ou d'examen de situation fiscale d'ensemble au regard du respect du contradictoire et de l'application des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que le juge pénal n'est pas saisi, en l'espèce du redressement au titre des BNC ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la vérification en son entier ; que sur les deux autres chefs (frais professionnels revenus de capitaux mobiliers), les moyens qualifiés d'exceptions de nullité sont en réalité des contestations de fond de l'existence des éléments matériels des délits poursuivis ; " alors que, lorsque, au titre de la même imposition une demande tendant à sa décharge est introduite devant le juge de l'impôt et une procédure pénale est engagée contre le contribuable, le juge répressif a le devoir d'apprécier, fût-ce succinctement, le bien-fondé de la procédure fiscale, afin de déterminer s'il doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'Impôt ; qu'en effet, un contribuable ne saurait, au titre de la même imposition, être condamné pour fraude fiscale tandis qu'il en serait déchargé " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables de fraude fiscale et les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et respectivement 40 000 F et 20 000 F d'amende délictuelle ainsi qu'à des mesures complémentaires de publicité et affichage ; " aux motifs que si Jean-Pierre X...n'avait pas l'obligation, comme salarié, de tenir une comptabilité, il n'en a pas moins l'obligation, compte tenu de son option, de justifier des frais professionnels pour permettre à l'Administration d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, pour les dépenses professionnelles non justifiables par des notes ou factures, il convenait que Jean-Pierre X...permette le contrôle par la production d'un état, hebdomadaire comme il l'a choisi, accompagné des destinations et des justifications des séjours d'un total de kilométrage par semaine ; qu'une telle production eut été probante et sérieuse ; que pour les dépenses donnant lieu, par l'effet de la loi, à la délivrance de factures pour les prestations de service, hôtels, restaurants, la justification auprès de l'Administration n'offrait aucune difficulté, pas plus que les avances alléguées au profit des agents locaux, qui avaient dû être traduites comptablement par signatures ou reçus ; " alors que, dans ses conclusions, Jean-Pierre X...contestait l'existence de l'élément matériel de l'infraction dans la mesure où un recours avait été formé devant l'Administration et qu'aucune réponse n'avait encore été donnée ; que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jean-Pierre, - Y... Brigitte, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1999 qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16, L. 47 et L. 80 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables de fraude fiscale ; " aux motifs que les époux X...soulèvent l'exception de nullité de la vérification qui serait entachée d'un vice de forme ; qu'il est indifférent au juge répressif qu'un contentieux administratif soit pendant dès lors qu'il se détermine sur l'existence des éléments matériel et moral d'un délit de fraude fiscale ; que le juge pénal n'est pas compétent pour tirer les conséquences d'une procédure de redressement irrégulière, étant compétent pour apprécier la procédure de vérification ou d'examen de situation fiscale d'ensemble au regard du respect du contradictoire et de l'application des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que le juge pénal n'est pas saisi, en l'espèce du redressement au titre des BNC ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la vérification en son entier ; que sur les deux autres chefs (frais professionnels revenus de capitaux mobiliers), les moyens qualifiés d'exceptions de nullité sont en réalité des contestations de fond de l'existence des éléments matériels des délits poursuivis ; " alors que, lorsque, au titre de la même imposition une demande tendant à sa décharge est introduite devant le juge de l'impôt et une procédure pénale est engagée contre le contribuable, le juge répressif a le devoir d'apprécier, fût-ce succinctement, le bien-fondé de la procédure fiscale, afin de déterminer s'il doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'Impôt ; qu'en effet, un contribuable ne saurait, au titre de la même imposition, être condamné pour fraude fiscale tandis qu'il en serait déchargé " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir, d'office, apprécié l'opportunité d'un sursis à statuer, qui n'était pas sollicité, dès lors que le juge pénal saisi d'une poursuite pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X...coupables de fraude fiscale et les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et respectivement 40 000 F et 20 000 F d'amende délictuelle ainsi qu'à des mesures complémentaires de publicité et affichage ; " aux motifs que si Jean-Pierre X...n'avait pas l'obligation, comme salarié, de tenir une comptabilité, il n'en a pas moins l'obligation, compte tenu de son option, de justifier des frais professionnels pour permettre à l'Administration d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, pour les dépenses professionnelles non justifiables par des notes ou factures, il convenait que Jean-Pierre X...permette le contrôle par la production d'un état, hebdomadaire comme il l'a choisi, accompagné des destinations et des justifications des séjours d'un total de kilométrage par semaine ; qu'une telle production eut été probante et sérieuse ; que pour les dépenses donnant lieu, par l'effet de la loi, à la délivrance de factures pour les prestations de service, hôtels, restaurants, la justification auprès de l'Administration n'offrait aucune difficulté, pas plus que les avances alléguées au profit des agents locaux, qui avaient dû être traduites comptablement par signatures ou reçus ; " alors que, dans ses conclusions, Jean-Pierre X...contestait l'existence de l'élément matériel de l'infraction dans la mesure où un recours avait été formé devant l'Administration et qu'aucune réponse n'avait encore été donnée ; que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, notamment matériels, le délit de fraude fiscale par déduction injustifiée de frais professionnels, dont elle a déclaré Jean-Pierre X...coupable ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Attendu que, les peines et dispositions civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de dissimulation de salaires perçus, non discuté par les demandeurs, et par celle de Jean-Pierre X...du chef de la déduction injustifiée de frais professionnels examinée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen relatif aux retraits de fonds qualifiés par la poursuite de revenus de capitaux mobiliers ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372601cd58014677422396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel