Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742239c
- Date
- 28 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabien X..., dirigeant de la société X..., est poursuivi pour avoir exploité, sans autorisation préfectorale préalable, un dépôt de déchets industriels et d'ordures ménagères en mélange ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges du second degré retiennent, par motifs propres et adoptés, que la société n'est autorisée à exploiter sur ce site, par arrêté préfectoral du 11 mars 1974, qu'un dépôt de vieux papiers et cartons et qu'elle a fait l'objet de deux procès-verbaux établissant qu'en février et mars 1997 elle y effectuait des opérations de tri de déchets industriels ou ménagers, majoritairement constitués de polystyrène, déchets textiles, fûts métalliques vides et d'ordures ménagères en vrac ; Que les juges ajoutent que cette activité s'est prolongée en dépit d'une mise en demeure adressée le 8 août 1996 à la société l'invitant à se conformer aux prescriptions de l'arrêté précité, notamment pour des raisons de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'activité de triage permise par ledit arrêté ne pouvait porter que sur des matériaux dont la collecte et le stockage étaient autorisés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18. 22-1 de la loi du 19 juillet 1976, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir effectué, sur le site de son dépôt de papiers et cartons, du tri de déchets industriels banals et d'ordures ménagères en mélange ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1974 l'autorisant à exploiter un dépôt de vieux papiers et cartons autorisait expressément une activité de triage ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond nulle part à ce moyen péremptoire, est dépourvu de tout motif ; "alors, d'autre part, que l'arrêté du 11 mars 1974 autorisant le dépôt de vieux papiers et cartons autorise expressément le triage en prévoyant qu'il se fera dans un endroit du hangar séparé du compartiment de stockage ; que, dès lors, le tri constaté par l'inspecteur des installations classées, effectué à l'extérieur du hangar, permettant de séparer les cartons, ensuite entreposés sur place, des ordures industrielles banales et ménagères remises dans des bennes pour être transportées en décharge, était conforme à l'autorisation préfectorale ; que le demandeur a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 mai 1998, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18. 22-1 de la loi du 19 juillet 1976, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir effectué, sur le site de son dépôt de papiers et cartons, du tri de déchets industriels banals et d'ordures ménagères en mélange ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1974 l'autorisant à exploiter un dépôt de vieux papiers et cartons autorisait expressément une activité de triage ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond nulle part à ce moyen péremptoire, est dépourvu de tout motif ; "alors, d'autre part, que l'arrêté du 11 mars 1974 autorisant le dépôt de vieux papiers et cartons autorise expressément le triage en prévoyant qu'il se fera dans un endroit du hangar séparé du compartiment de stockage ; que, dès lors, le tri constaté par l'inspecteur des installations classées, effectué à l'extérieur du hangar, permettant de séparer les cartons, ensuite entreposés sur place, des ordures industrielles banales et ménagères remises dans des bennes pour être transportées en décharge, était conforme à l'autorisation préfectorale ; que le demandeur a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabien X..., dirigeant de la société X..., est poursuivi pour avoir exploité, sans autorisation préfectorale préalable, un dépôt de déchets industriels et d'ordures ménagères en mélange ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, les juges du second degré retiennent, par motifs propres et adoptés, que la société n'est autorisée à exploiter sur ce site, par arrêté préfectoral du 11 mars 1974, qu'un dépôt de vieux papiers et cartons et qu'elle a fait l'objet de deux procès-verbaux établissant qu'en février et mars 1997 elle y effectuait des opérations de tri de déchets industriels ou ménagers, majoritairement constitués de polystyrène, déchets textiles, fûts métalliques vides et d'ordures ménagères en vrac ; Que les juges ajoutent que cette activité s'est prolongée en dépit d'une mise en demeure adressée le 8 août 1996 à la société l'invitant à se conformer aux prescriptions de l'arrêté précité, notamment pour des raisons de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'activité de triage permise par ledit arrêté ne pouvait porter que sur des matériaux dont la collecte et le stockage étaient autorisés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372601cd5801467742239c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel