Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223a6
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 198, 201, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel confirme l'ordonnance de non-lieu du chef du délit d'escroquerie poursuivi contre Roland X... et Eric B..., respectivement agent et contrôleur de la Compagnie d'assurances U.A.P. ; "aux motifs que "l'information engagée à partir de ces données incertaines a révélé que Roland X... et Eric B... avaient effectivement proposé des contrats d'épargne aux consorts A... et avaient reçu d'eux des fonds, soit en espèces, soit par chèques émanant d'eux-mêmes ou de certains de leurs débiteurs après endossement ; elle a également révélé que Roland X... et Eric B... leur auraient suggéré de demander le rachat de certains titres ou contrats, pour les remplacer par d'autres, certaines opérations ayant pu se révéler désavantageuses lorsque les titres donnés en échange n'étaient pas parvenus à échéance et s'il n'était pas tenu compte des primes antérieurement versées (D.26, D.30) ; elle a enfin révélé que certains titres auraient été souscrits par les A... sous des noms d'emprunt par discrétion ; les responsables de l'U.A.P. se sont révélés dans l'incapacité, eu égard à la complexité des opérations de rachat qui auraient été effectuées (D21) et de l'ancienneté des faits, de fournir des indications chiffrées satisfaisantes ; les documents saisis aux domiciles des plaignants et entre les mains d'Eric B... et Roland X... sont trop incomplets pour permettre une reconstitution exhaustive des mouvements de fonds ou des échanges de titres qui ont pu intervenir ; l'expertise comptable réalisée à la demande du magistrat instructeur s'est heurtée à cette difficulté et a conduit son auteur à la conclusion que le trop grand nombre d'incertitudes sur les documents mis à sa disposition ne permettait en aucun cas d'affirmer qu'il y avait eu escroquerie ; au demeurant, il est paradoxal que les chiffres les plus élevés qui représenteraient des détournements sont constitués par l'évaluation faite par Eric B... qui est un des deux agents de l'U.A.P. qui aurait intérêt à minimiser ce chiffre, tandis que les plaignants ne fournissent des justificatifs que pour la somme bien moindre de 407 380,54 francs (rapport, tableau annexe 4), qui est également très inférieure à la somme de 689 970,08 francs représentant le total des sommes figurant sur les livrets de production et sur les carnets d'encaissement tenus par Roland X... (rapport, même tableau) ; il n'apparaît pas que les recherches entreprises par le magistrat instructeur auprès de l'U.A.P. (D.71, D.72, D.74) et dont la reprise est sollicitée dans le mémoire de Maître C..., puissent être aujourd'hui réalisées, les documents nécessaires à la reconstitution chronologique de la totalité des relations contractuelles et financières entre les plaignants et l'U.A.P. n'existant plus ; que c'est donc à bon droit qu'a été rendue l'ordonnance entreprise" ; "alors que 1 ), la "constitution de partie civile" des consorts A... (D.55) visait "le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal" ; qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que les agents de l'U.A.P. se trouvent dans l'impossibilité de justifier de l'emploi des sommes qui leur ont été remises par les consorts A... dans le cadre d'un mandat ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef du délit d'escroquerie, sans avoir examiné les faits au regard de la qualification d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, en omettant de s'expliquer sur le mémoire des parties civiles, invoquant les auditions de M. Y..., inspecteur mandaté par la direction centrale de l'U.A.P., qui avait eu "la conviction que les clients ont été abusés par Roland X... et Eric B..." (D.14, procédure sur commission rogatoire, procès-verbal de synthèse, 2ème feuillet), après avoir "pu constater que la caisse avait un déficit correspondant à un détournement de fonds que Roland X... avait tenté de camoufler", ajoutant "c'est à ce moment là qu'il m'a fait part d'affaires pas claires, dont l'affaire A... (...) la conviction que les clients avaient été abusés par Roland X... et Eric B..." (D.21), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Laurent, - A... Agnès, - A... Marie-Colette, épouse Z..., - A... Monique, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Roland X... et Eric B... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 198, 201, 212, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel confirme l'ordonnance de non-lieu du chef du délit d'escroquerie poursuivi contre Roland X... et Eric B..., respectivement agent et contrôleur de la Compagnie d'assurances U.A.P. ; "aux motifs que "l'information engagée à partir de ces données incertaines a révélé que Roland X... et Eric B... avaient effectivement proposé des contrats d'épargne aux consorts A... et avaient reçu d'eux des fonds, soit en espèces, soit par chèques émanant d'eux-mêmes ou de certains de leurs débiteurs après endossement ; elle a également révélé que Roland X... et Eric B... leur auraient suggéré de demander le rachat de certains titres ou contrats, pour les remplacer par d'autres, certaines opérations ayant pu se révéler désavantageuses lorsque les titres donnés en échange n'étaient pas parvenus à échéance et s'il n'était pas tenu compte des primes antérieurement versées (D.26, D.30) ; elle a enfin révélé que certains titres auraient été souscrits par les A... sous des noms d'emprunt par discrétion ; les responsables de l'U.A.P. se sont révélés dans l'incapacité, eu égard à la complexité des opérations de rachat qui auraient été effectuées (D21) et de l'ancienneté des faits, de fournir des indications chiffrées satisfaisantes ; les documents saisis aux domiciles des plaignants et entre les mains d'Eric B... et Roland X... sont trop incomplets pour permettre une reconstitution exhaustive des mouvements de fonds ou des échanges de titres qui ont pu intervenir ; l'expertise comptable réalisée à la demande du magistrat instructeur s'est heurtée à cette difficulté et a conduit son auteur à la conclusion que le trop grand nombre d'incertitudes sur les documents mis à sa disposition ne permettait en aucun cas d'affirmer qu'il y avait eu escroquerie ; au demeurant, il est paradoxal que les chiffres les plus élevés qui représenteraient des détournements sont constitués par l'évaluation faite par Eric B... qui est un des deux agents de l'U.A.P. qui aurait intérêt à minimiser ce chiffre, tandis que les plaignants ne fournissent des justificatifs que pour la somme bien moindre de 407 380,54 francs (rapport, tableau annexe 4), qui est également très inférieure à la somme de 689 970,08 francs représentant le total des sommes figurant sur les livrets de production et sur les carnets d'encaissement tenus par Roland X... (rapport, même tableau) ; il n'apparaît pas que les recherches entreprises par le magistrat instructeur auprès de l'U.A.P. (D.71, D.72, D.74) et dont la reprise est sollicitée dans le mémoire de Maître C..., puissent être aujourd'hui réalisées, les documents nécessaires à la reconstitution chronologique de la totalité des relations contractuelles et financières entre les plaignants et l'U.A.P. n'existant plus ; que c'est donc à bon droit qu'a été rendue l'ordonnance entreprise" ; "alors que 1 ), la "constitution de partie civile" des consorts A... (D.55) visait "le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal" ; qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que les agents de l'U.A.P. se trouvent dans l'impossibilité de justifier de l'emploi des sommes qui leur ont été remises par les consorts A... dans le cadre d'un mandat ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef du délit d'escroquerie, sans avoir examiné les faits au regard de la qualification d'abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, en omettant de s'expliquer sur le mémoire des parties civiles, invoquant les auditions de M. Y..., inspecteur mandaté par la direction centrale de l'U.A.P., qui avait eu "la conviction que les clients ont été abusés par Roland X... et Eric B..." (D.14, procédure sur commission rogatoire, procès-verbal de synthèse, 2ème feuillet), après avoir "pu constater que la caisse avait un déficit correspondant à un détournement de fonds que Roland X... avait tenté de camoufler", ajoutant "c'est à ce moment là qu'il m'a fait part d'affaires pas claires, dont l'affaire A... (...) la conviction que les clients avaient été abusés par Roland X... et Eric B..." (D.21), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Roland X... et Eric B... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372601cd580146774223a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel