Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223a8
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 112-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 2279 du Code civil, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'escroqueries au préjudice de la Compagnie Générale de Location d'Equipements, et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs propres que la SARL SIFERTUB a obtenu de la société CGLE deux contrats de location de matériel commandé auprès de la société HORUS ; que le financement a été accordé par la société CGLE après production d'un procès-verbal attestant la livraison des biens achetés ; qu'après la mise en liquidation de la société SIFERTUB, la société CGLE n'a pu récupérer le matériel lui appartenant, l'instruction ayant révélé que le matériel avait déjà appartenu à la société SIFERTUB, qu'une partie avait fait l'objet d'un nantissement de la part d'un premier financier et que l'autre partie était gagée ; qu'en fait, la société SIFERTUB a vendu à des sociétés écrans le matériel au mépris du gage et du nantissement l'affectant, puis a demandé à la CGLE de racheter pour son compte ledit matériel ; que ce montage a été réalisé avec l'accord d'André X..., gérant de la société SIFERTUB (...) ; qu'en homme d'affaires avisé, André X... ne peut légitimement prétendre ignorer savoir lire un bilan ; qu'en outre, cette opération était destinée à fournir à la société SIFERTUB des liquidités dans le but de permettre à André X... d'acheter une machine dont ses associés ne voulaient plus à une période où la société allait à sa perte du fait de la mésentente des associés ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'à la fin du second semestre 1991, André X... qui était à la recherche de financement pour la société SUFERTUB s'est vu proposer par Didier A... qu'un ami lui a présenté et qui est alors salarié d'une société de financement à l'industrie, EUROEQUIPEMENT, le recours à une technique financière appelée " lease-back " et qui consiste pour une entreprise qui dispose de matériel de valeur à les mobiliser en les aliénant au profit d'une société de crédit qui lui en paie le prix puis les lui loue ensuite ; que dans cette perspective, deux opérations de " lease-back " sont montées avec la société CGLE le 10 mars 1992 et le 13 avril 1992 pour les montants respectivement de 569 873 francs et 604 860 francs, mais en dissimulant à la société CGLE que : - " le véritable vendeur des matériels est la société SIFERTUB par le recours à des intermédiaires démarchés à cette fin par Didier A..., l'entreprise CED exploitée en nom personnel par Georges Y... et la société HORUS dont le président-directeur général était Michel B..., intermédiaires dont le rôle est de masquer la nature réelle des opérations, à savoir celle de " lease-back " qui est un type d'opérations que la société CGLE refuse habituellement de pratiquer ; - " les droits sur les biens qu'elle était supposée acquérir de personnes autres que la société SIFERTUB n'étaient pas disponibles, soit pour la première opération parce que les matériels avaient fait l'objet d'un " lease-back " antérieur, soit, pour la seconde, parce que les matériels étaient l'objet d'une inscription de nantissement ; " que, par le détail, les deux opérations s'étaient déroulées ainsi qu'il suit : 1)- " lot constitué d'un chariot de chargement, d'un rouleau-pinceur et d'une bascule : - " achat par la société SIFERTUB à la société allemande FRECH le 20 juin 1990 au prix de 157 170 francs ; - " mobilisation dans le cadre d'un " lease-back " convenu avec la société FININTER en date des 19 et 21 décembre 1991 et masquée par l'intervention d'un tiers soi-disant fournisseur des matériels au loueur, la société FININTER, " Georges Y... Z... ... " ; les droits de la société FININTER seront ensuite cédés par celle-ci à la société CREDIMMO ; - " vente par la société SIFERTUB à CED (Georges Y...) le 10 mars 1992 au prix de......... 474 993 francs - " vente par CED à la société HORUS (dirigée par Michel B...) le 29 février 1992 au prix de........... 546 153 francs - " vente par la société HORUS à la société CGLE le 10 mars 1992 au prix de......... 569 873 francs - " location le 10 mars 1992 par la société CGLE à la société SIFERTUB moyennant un premier loyer de 54 556 francs et 59 loyers mensuels de 11 961, 62 francs ; 2)- pont roulant bipoutre : - " achat le 4 avril 1991 par la société SIFERTUB à la société POTAIN pour un prix de.... 219 410 francs au moyen d'un prêt de 195 000 francs remboursable en 20 trimestrialités de 13 091, 91 francs, prêt consenti par la société Crédit Lyonnais, qui a procédé à une inscription de nantissement en date du 17 avril 1991 ; - " vente par la société SIFERTUB à la société HORUS le 13 avril 1992 au prix de........ 480 330 francs - " vente par la société HORUS à la société CGLE le 13 avril 1992 au prix de........ 604 860 francs prix qui comprend le coût de l'installation fictive des matériels dans l'établissement SIFERTUB par CED, soit................... 94 880 francs - " location du pont roulant bipoutre par la société CGLE à la société SIFERTUB moyennant un premier loyer de 120 972 francs et 39 loyers mensuels au taux dégressif ; " qu'après la déconfiture de la société SIFERTUB le 4 janvier 1993, la société CGLE a constaté que : * les matériels dont elle se croyait propriétaire et qu'elle voulait appréhender étaient indisponibles en raison des droits dont étaient titulaires la société CREDIMMO, d'une part, et la société Crédit Lyonnais, d'autre part ; * le gérant de la société SIFERTUB et ses complices avaient usé d'écrans pour lui cacher la nature réelle des financements sollicités pour forcer ainsi son consentement ; " qu'André X... a prétendu qu'il s'en était remis entièrement à Didier A... qui avait agi à son insu ; que ces dénégations ne sauraient prospérer car le prévenu a bénéficié des deux opérations, sa société ayant reçu des apports en trésorerie, et l'intéressé ayant, en qualité de gérant de la société SIFERTUB, signé les contrats de ventes fictives et de location des matériels qu'il devait bien connaître et dont il savait nécessairement qu'ils n'étaient pas disponibles ; 1) " alors que l'escroquerie étant un délit de commission, les manoeuvres frauduleuses doivent consister en des actes positifs ; que la dissimulation par André X... des droits qui grevaient les matériels litigieux constitue une simple omission insusceptible de caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette dissimulation pour déclarer l'infraction établie, les juges du fond ont violé par fausse application les textes visés au moyen ; 2) " alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, celle-ci reprochait à André X... d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la société CGLE pour la déterminer à deux reprises, à remettre des fonds, à savoir la somme totale de 1 174 733 francs ; que la prise en location des matériels litigieux par la société SIFERTUB n'était pas incluse dans le champ des poursuites ; d'où il suit qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la circonstance qu'André X... a signé les contrats de location des matériels litigieux, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes visés au moyen ; 3) " alors que les lois pénales d'incrimination plus sévères sont inapplicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que si l'article 405 ancien du Code pénal exigeait que les manoeuvres frauduleuses tendissent à " persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ", l'article 313-1 nouveau dudit Code n'exige plus que l'agent poursuive un but particulier et apparaît ainsi comme plus extensif que le texte ancien ; qu'il est par suite inapplicable aux faits objet de la poursuite, lesquels ont été commis en 1992 ; qu'en déclarant l'infraction établie sans caractériser le but précis qu'aurait poursuivi André X...- ce qui implique qu'il a été fait application de l'article 313-1 nouveau-, les juges du fond ont tout à la fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 405 ancien du Code pénal et méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois pénales de fond ; 4) " alors que l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été la cause déterminante de la remise ; qu'en se bornant à relever que la société CGLE refuse " habituellement " de pratiquer le " lease-back ", sans constater que cette société n'aurait en aucun cas acheté les matériels litigieux si elle en avait connu l'origine réelle, les juges du fond n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre les manoeuvres frauduleuses et la remise et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 5) alors, au surplus que, ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse, la dissimulation de l'indisponibilité des matériels ne pouvait juridiquement avoir aucun rôle causal dans la réalisation de l'infraction ; d'où il suit qu'en se fondant sur la circonstance qu'André X... savait nécessairement que les matériels litigieux n'étaient pas disponibles, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; 6) " alors que le préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que le prévenu avait fait valoir que l'acquéreur de bonne foi d'un bien indisponible est protégé par l'article 2279 du Code civil ; qu'ainsi, la propriété de la CGLE sur les matériels litigieux ne pouvait être contestée, ce qui excluait que cette société ait pu subir un préjudice ; qu'en délaissant ce moyen de défense, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; 7) " alors que l'escroquerie, étant une infraction intentionnelle, n'est réalisée que si le prévenu a agi avec la volonté d'induire en erreur ; qu'en se bornant à relever qu'André X... a signé les contrats de vente et de location des matériels, sans rechercher, comme les y invitaient les conclusions, s'il savait que la CGLE ne pratique habituellement pas le " lease-back ", les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 112-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 2279 du Code civil, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'escroqueries au préjudice de la Compagnie Générale de Location d'Equipements, et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs propres que la SARL SIFERTUB a obtenu de la société CGLE deux contrats de location de matériel commandé auprès de la société HORUS ; que le financement a été accordé par la société CGLE après production d'un procès-verbal attestant la livraison des biens achetés ; qu'après la mise en liquidation de la société SIFERTUB, la société CGLE n'a pu récupérer le matériel lui appartenant, l'instruction ayant révélé que le matériel avait déjà appartenu à la société SIFERTUB, qu'une partie avait fait l'objet d'un nantissement de la part d'un premier financier et que l'autre partie était gagée ; qu'en fait, la société SIFERTUB a vendu à des sociétés écrans le matériel au mépris du gage et du nantissement l'affectant, puis a demandé à la CGLE de racheter pour son compte ledit matériel ; que ce montage a été réalisé avec l'accord d'André X..., gérant de la société SIFERTUB (...) ; qu'en homme d'affaires avisé, André X... ne peut légitimement prétendre ignorer savoir lire un bilan ; qu'en outre, cette opération était destinée à fournir à la société SIFERTUB des liquidités dans le but de permettre à André X... d'acheter une machine dont ses associés ne voulaient plus à une période où la société allait à sa perte du fait de la mésentente des associés ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'à la fin du second semestre 1991, André X... qui était à la recherche de financement pour la société SUFERTUB s'est vu proposer par Didier A... qu'un ami lui a présenté et qui est alors salarié d'une société de financement à l'industrie, EUROEQUIPEMENT, le recours à une technique financière appelée " lease-back " et qui consiste pour une entreprise qui dispose de matériel de valeur à les mobiliser en les aliénant au profit d'une société de crédit qui lui en paie le prix puis les lui loue ensuite ; que dans cette perspective, deux opérations de " lease-back " sont montées avec la société CGLE le 10 mars 1992 et le 13 avril 1992 pour les montants respectivement de 569 873 francs et 604 860 francs, mais en dissimulant à la société CGLE que : - " le véritable vendeur des matériels est la société SIFERTUB par le recours à des intermédiaires démarchés à cette fin par Didier A..., l'entreprise CED exploitée en nom personnel par Georges Y... et la société HORUS dont le président-directeur général était Michel B..., intermédiaires dont le rôle est de masquer la nature réelle des opérations, à savoir celle de " lease-back " qui est un type d'opérations que la société CGLE refuse habituellement de pratiquer ; - " les droits sur les biens qu'elle était supposée acquérir de personnes autres que la société SIFERTUB n'étaient pas disponibles, soit pour la première opération parce que les matériels avaient fait l'objet d'un " lease-back " antérieur, soit, pour la seconde, parce que les matériels étaient l'objet d'une inscription de nantissement ; " que, par le détail, les deux opérations s'étaient déroulées ainsi qu'il suit : 1)- " lot constitué d'un chariot de chargement, d'un rouleau-pinceur et d'une bascule : - " achat par la société SIFERTUB à la société allemande FRECH le 20 juin 1990 au prix de 157 170 francs ; - " mobilisation dans le cadre d'un " lease-back " convenu avec la société FININTER en date des 19 et 21 décembre 1991 et masquée par l'intervention d'un tiers soi-disant fournisseur des matériels au loueur, la société FININTER, " Georges Y... Z... ... " ; les droits de la société FININTER seront ensuite cédés par celle-ci à la société CREDIMMO ; - " vente par la société SIFERTUB à CED (Georges Y...) le 10 mars 1992 au prix de......... 474 993 francs - " vente par CED à la société HORUS (dirigée par Michel B...) le 29 février 1992 au prix de........... 546 153 francs - " vente par la société HORUS à la société CGLE le 10 mars 1992 au prix de......... 569 873 francs - " location le 10 mars 1992 par la société CGLE à la société SIFERTUB moyennant un premier loyer de 54 556 francs et 59 loyers mensuels de 11 961, 62 francs ; 2)- pont roulant bipoutre : - " achat le 4 avril 1991 par la société SIFERTUB à la société POTAIN pour un prix de.... 219 410 francs au moyen d'un prêt de 195 000 francs remboursable en 20 trimestrialités de 13 091, 91 francs, prêt consenti par la société Crédit Lyonnais, qui a procédé à une inscription de nantissement en date du 17 avril 1991 ; - " vente par la société SIFERTUB à la société HORUS le 13 avril 1992 au prix de........ 480 330 francs - " vente par la société HORUS à la société CGLE le 13 avril 1992 au prix de........ 604 860 francs prix qui comprend le coût de l'installation fictive des matériels dans l'établissement SIFERTUB par CED, soit................... 94 880 francs - " location du pont roulant bipoutre par la société CGLE à la société SIFERTUB moyennant un premier loyer de 120 972 francs et 39 loyers mensuels au taux dégressif ; " qu'après la déconfiture de la société SIFERTUB le 4 janvier 1993, la société CGLE a constaté que : * les matériels dont elle se croyait propriétaire et qu'elle voulait appréhender étaient indisponibles en raison des droits dont étaient titulaires la société CREDIMMO, d'une part, et la société Crédit Lyonnais, d'autre part ; * le gérant de la société SIFERTUB et ses complices avaient usé d'écrans pour lui cacher la nature réelle des financements sollicités pour forcer ainsi son consentement ; " qu'André X... a prétendu qu'il s'en était remis entièrement à Didier A... qui avait agi à son insu ; que ces dénégations ne sauraient prospérer car le prévenu a bénéficié des deux opérations, sa société ayant reçu des apports en trésorerie, et l'intéressé ayant, en qualité de gérant de la société SIFERTUB, signé les contrats de ventes fictives et de location des matériels qu'il devait bien connaître et dont il savait nécessairement qu'ils n'étaient pas disponibles ; 1) " alors que l'escroquerie étant un délit de commission, les manoeuvres frauduleuses doivent consister en des actes positifs ; que la dissimulation par André X... des droits qui grevaient les matériels litigieux constitue une simple omission insusceptible de caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se fondant néanmoins sur cette dissimulation pour déclarer l'infraction établie, les juges du fond ont violé par fausse application les textes visés au moyen ; 2) " alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, celle-ci reprochait à André X... d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la société CGLE pour la déterminer à deux reprises, à remettre des fonds, à savoir la somme totale de 1 174 733 francs ; que la prise en location des matériels litigieux par la société SIFERTUB n'était pas incluse dans le champ des poursuites ; d'où il suit qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la circonstance qu'André X... a signé les contrats de location des matériels litigieux, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes visés au moyen ; 3) " alors que les lois pénales d'incrimination plus sévères sont inapplicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que si l'article 405 ancien du Code pénal exigeait que les manoeuvres frauduleuses tendissent à " persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ", l'article 313-1 nouveau dudit Code n'exige plus que l'agent poursuive un but particulier et apparaît ainsi comme plus extensif que le texte ancien ; qu'il est par suite inapplicable aux faits objet de la poursuite, lesquels ont été commis en 1992 ; qu'en déclarant l'infraction établie sans caractériser le but précis qu'aurait poursuivi André X...- ce qui implique qu'il a été fait application de l'article 313-1 nouveau-, les juges du fond ont tout à la fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 405 ancien du Code pénal et méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois pénales de fond ; 4) " alors que l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été la cause déterminante de la remise ; qu'en se bornant à relever que la société CGLE refuse " habituellement " de pratiquer le " lease-back ", sans constater que cette société n'aurait en aucun cas acheté les matériels litigieux si elle en avait connu l'origine réelle, les juges du fond n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre les manoeuvres frauduleuses et la remise et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 5) alors, au surplus que, ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse, la dissimulation de l'indisponibilité des matériels ne pouvait juridiquement avoir aucun rôle causal dans la réalisation de l'infraction ; d'où il suit qu'en se fondant sur la circonstance qu'André X... savait nécessairement que les matériels litigieux n'étaient pas disponibles, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; 6) " alors que le préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que le prévenu avait fait valoir que l'acquéreur de bonne foi d'un bien indisponible est protégé par l'article 2279 du Code civil ; qu'ainsi, la propriété de la CGLE sur les matériels litigieux ne pouvait être contestée, ce qui excluait que cette société ait pu subir un préjudice ; qu'en délaissant ce moyen de défense, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; 7) " alors que l'escroquerie, étant une infraction intentionnelle, n'est réalisée que si le prévenu a agi avec la volonté d'induire en erreur ; qu'en se bornant à relever qu'André X... a signé les contrats de vente et de location des matériels, sans rechercher, comme les y invitaient les conclusions, s'il savait que la CGLE ne pratique habituellement pas le " lease-back ", les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372601cd580146774223a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel