Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223ad
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 415, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la partie civile ne présentait aucune demande à l'encontre de la société Noury Industrie et que la société Gestamp Noury n'avait pas été appelée en la cause, refusant ainsi implicitement de donner acte à la partie civile de ses réserves quant à l'engagement d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; "aux motifs que la partie civile ne formule aucune demande à l'égard de la société Noury Industrie, déclarée civilement responsable par le tribunal, mais conclut uniquement contre la société anonyme Gestamp Noury venant selon elle aux droits de la précédente mais qu'elle n'a pas citée devant la Cour ; que la société Gestamp Noury n'ayant pas été attraite en la cause et n'ayant pas été mise en mesure de présenter sa défense ne peut être déclarée civilement responsable du prévenu Jean-Jacques X... ; "alors que la société Noury, en redressement judiciaire, représentée par son administrateur, étant présente et n'ayant pas contesté sa qualité de civilement responsable retenue par la décision des premiers juges dont la partie civile demandait la confirmation en toutes ses dispositions, la Cour ne pouvait dès lors, sans méconnaître les termes du litige, déclarer qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société Noury aux seuls motifs que la partie civile faisant siennes les constatations opérées par l'huissier chargé de délivrer la citation d'appel au civilement responsable a cru devoir indiquer dans ses conclusions d'appel que venait aux droits et titres de la société Noury Industrie la société Gestamp Noury" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande tendant à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à l'engagement d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; "aux motifs qu'elle a conclu contre la société anonyme Gestamp Noury venant selon elle aux droits de la précédente mais qui n'a pas été citée devant la Cour ; que cette société, n'ayant pas été attraite en la cause et n'ayant pas été mise en mesure de présenter sa défense, ne peut être déclarée civilement responsable du prévenu Jean-Jacques X... ; "alors que, devant la cour d'appel, les parties étant citées à la requête du ministère public, la Cour, au vu des pièces de la procédure et notamment de la citation délivrée au civilement responsable mentionnant que la société Gestamp Noury viendrait aux droits et titres de la société Noury et ne pouvant ainsi que constater qu'aucune diligence n'avait été faite pour citer cette dernière, ne pouvait dès lors se fonder sur cette carence non imputable à la partie civile pour la débouter de ses demandes sans priver celle-ci du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue et se devait à cette fin d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a condamné Jean-Jacques X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs des chefs de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 415, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la partie civile ne présentait aucune demande à l'encontre de la société Noury Industrie et que la société Gestamp Noury n'avait pas été appelée en la cause, refusant ainsi implicitement de donner acte à la partie civile de ses réserves quant à l'engagement d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; "aux motifs que la partie civile ne formule aucune demande à l'égard de la société Noury Industrie, déclarée civilement responsable par le tribunal, mais conclut uniquement contre la société anonyme Gestamp Noury venant selon elle aux droits de la précédente mais qu'elle n'a pas citée devant la Cour ; que la société Gestamp Noury n'ayant pas été attraite en la cause et n'ayant pas été mise en mesure de présenter sa défense ne peut être déclarée civilement responsable du prévenu Jean-Jacques X... ; "alors que la société Noury, en redressement judiciaire, représentée par son administrateur, étant présente et n'ayant pas contesté sa qualité de civilement responsable retenue par la décision des premiers juges dont la partie civile demandait la confirmation en toutes ses dispositions, la Cour ne pouvait dès lors, sans méconnaître les termes du litige, déclarer qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société Noury aux seuls motifs que la partie civile faisant siennes les constatations opérées par l'huissier chargé de délivrer la citation d'appel au civilement responsable a cru devoir indiquer dans ses conclusions d'appel que venait aux droits et titres de la société Noury Industrie la société Gestamp Noury" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande tendant à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à l'engagement d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ; "aux motifs qu'elle a conclu contre la société anonyme Gestamp Noury venant selon elle aux droits de la précédente mais qui n'a pas été citée devant la Cour ; que cette société, n'ayant pas été attraite en la cause et n'ayant pas été mise en mesure de présenter sa défense, ne peut être déclarée civilement responsable du prévenu Jean-Jacques X... ; "alors que, devant la cour d'appel, les parties étant citées à la requête du ministère public, la Cour, au vu des pièces de la procédure et notamment de la citation délivrée au civilement responsable mentionnant que la société Gestamp Noury viendrait aux droits et titres de la société Noury et ne pouvant ainsi que constater qu'aucune diligence n'avait été faite pour citer cette dernière, ne pouvait dès lors se fonder sur cette carence non imputable à la partie civile pour la débouter de ses demandes sans priver celle-ci du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue et se devait à cette fin d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Gilles Y... est sans intérêt à critiquer la décision de la cour d'appel en ce qu'elle n'a déclaré aucune société civilement responsable du prévenu Jean-Jacques X..., qui a été condamné à lui payer une somme de 7 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que la juridiction correctionnelle n'a pas à donner à la victime d'un accident du travail, acte de ses réserves pour lui permettre d'engager une action sur le fondement de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et alors que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel