Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223b2
- Date
- 28 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 132-66 et 132-67 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel d'Amiens, a prononcé à l'encontre de Stéphan X... une peine d'amende de 20 000 francs et l'a condamné à verser 2 500 francs de dommages-intérêts à la commune de Fresnoy en Thelle ; " aux motifs que la déclaration de culpabilité pour non-respect des prescriptions du permis de construire délivré le 5 octobre 1990, prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 20 mars 1996, est définitive ; qu il est établi que Stéphan X... a, par son obstruction, empêché en temps utile la vérification de la nature réelle de la construction qui, le cas échéant, aurait permis la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel ; que la décision de la juridiction administrative actuellement saisie est donc indifférente pour la décision que doit prendre la cour sur la sanction à infliger à la suite de ladite condamnation définitive ; " alors que lorsqu'une contestation sérieuse sur la validité d un permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale, saisie pour infraction au Code de l urbanisme, les juges doivent surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative de se prononcer sur l éventuelle nullité du permis ; que ce principe doit également s'appliquer lorsque la contestation porte sur la légalité d un refus de permis de construire ; qu en l espèce, il est constant que le 7 février 1997, le préfet a formé une requête en annulation de la décision de refus opposée par le maire à sa demande de retrait de la décision de refus du permis de construire sollicité par Stéphan X... ; que, par jugement du 12 juin 1997, le tribunal administratif d Amiens a rejeté le déféré préfectoral ; que, sur appels de Stéphan X... et du préfet, l affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d appel de Nancy ; que la cour d appel qui a statué sur la peine, sans attendre que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du refus du maire d'octroyer le permis sollicité par le prévenu, a violé le principe ci-dessus rappelé, ensemble les dispositions précitées " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 469-1, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Stéphan X... une peine d'amende de 20 000 francs et l'a condamné à verser 2 500 francs de dommages-intérêts à la commune de Fresnoy en Thelle ; " aux motifs que la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement du 20 mars 1996 est définitive ; que le 5 octobre 1990, Stéphan X... a obtenu un permis de construire un abri à outils de 6 mètres de hauteur totale arrière, comportant sur la façade avant deux fenêtres de 1, 65 x 1, 45 m. et une de 1, 02 x 1, 05 m. ; que les gendarmes de la brigade de Chambly ont constaté le 14 juillet 1993 que la hauteur arrière du bâtiment était de 8 mètres, chiffre ramené à 6, 80 mètres dans leur procès-verbal du 8 août 1994 ; que, selon les voisins, les travaux ont été arrêtés en 1990 pour ne reprendre qu en juin 1993 ; que le permis initialement délivré le 5 octobre 1990 est donc caduc et aucun permis modificatif n est susceptible d être accordé ; que d ailleurs, c est une demande de nouveau permis que le maire de la commune a rejetée le 26 septembre 1996 ; que le maire considère qu un appartement a été construit à l étage alors que Stéphan X... prétend qu il s agit d un grenier à foin ; que les gendarmes n'ont jamais été autorisés à visiter le bâtiment et ont dû se contenter de le mesurer de l extérieur en comptant les rangées et hauteurs de parpaings ; que dans le rapport des géomètres-experts de février 1996, il apparaît clairement que les deux fenêtres de l étage sont de dimensions supérieures aux dimensions prévues dans le permis initial (1, 70 x 1, 50 m au lieu de 1, 65 x 1, 45) et sont munies de volets pliants, ce qui est curieux pour un grenier à foin ; qu il est donc établi que Stéphan X... a, par son obstruction, empêché en temps utile la vérification de la nature réelle de la construction qui aurait, le cas échéant, permis la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel ; " alors que, d une part, l autorité de chose jugée qui s attache à la déclaration définitive de culpabilité d un jugement d ajournement fait obstacle à ce que le jugement statuant sur la peine la remette en cause ; que, par ailleurs, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année et que la construction édifiée à la suite d une telle interruption s assimile à une construction sans permis ; qu en l espèce, le jugement d ajournement du 20 mars 1996, ayant constaté que les travaux n avaient pas été interrompus, a déclaré le prévenu coupable, non pas pour construction sans permis, ce qui aurait été le cas si les travaux avaient été interrompus, mais pour non-respect des prescriptions du permis de construire délivré le 5 octobre 1990 et l a enjoint de se mettre avant le 2 octobre 1996 en conformité avec ce permis ou d'obtenir un permis de régularisation de manière à ce que sa construction obéisse aux prescriptions réglementaires ; que cette déclaration de culpabilité pour non-respect du permis initial non frappée de voie de recours, est devenu définitive ; que la cour d appel qui, pour condamner le prévenu, a déclaré que les travaux avaient été interrompus, que le permis du 5 octobre 1990 était caduc et qu en conséquence, aucun permis modificatif n était susceptible d être accordé, a violé l autorité de chose jugée qui s attache à la déclaration de culpabilité du jugement du 20 mars 1996 ; " alors que, d autre part, est entachée d'insuffisance de motifs la décision qui s abstient d'ordonner une mesure d instruction dont la nécessité ressort de ses énonciations ; qu en l espèce, il ressort des propres constatations de l arrêt qu aucune vérification sérieuse de la hauteur du bâtiment ni des dimensions des fenêtres n a pu être effectuée depuis le jugement d ajournement du 20 mars 1996 ; qu en s'abstenant cependant d'ordonner la mesure d'instruction qui aurait permis d établir avec certitude les éléments matériels de l infraction justifiant la peine prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; " alors qu enfin, n est pas légalement motivé l arrêt dont les motifs sont contradictoires entre eux ; qu en affirmant, d une part, que le permis de construire délivré le 5 octobre 1990 était caduc et qu en conséquence, aucun permis modificatif n était susceptible d être accordé, et, d autre part, que la vérification de la nature réelle de la construction, prétendument empêchée par le prévenu, aurait permis, le cas échéant, la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel, la cour d appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1998, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 132-66 et 132-67 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel d'Amiens, a prononcé à l'encontre de Stéphan X... une peine d'amende de 20 000 francs et l'a condamné à verser 2 500 francs de dommages-intérêts à la commune de Fresnoy en Thelle ; " aux motifs que la déclaration de culpabilité pour non-respect des prescriptions du permis de construire délivré le 5 octobre 1990, prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 20 mars 1996, est définitive ; qu il est établi que Stéphan X... a, par son obstruction, empêché en temps utile la vérification de la nature réelle de la construction qui, le cas échéant, aurait permis la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel ; que la décision de la juridiction administrative actuellement saisie est donc indifférente pour la décision que doit prendre la cour sur la sanction à infliger à la suite de ladite condamnation définitive ; " alors que lorsqu'une contestation sérieuse sur la validité d un permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale, saisie pour infraction au Code de l urbanisme, les juges doivent surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative de se prononcer sur l éventuelle nullité du permis ; que ce principe doit également s'appliquer lorsque la contestation porte sur la légalité d un refus de permis de construire ; qu en l espèce, il est constant que le 7 février 1997, le préfet a formé une requête en annulation de la décision de refus opposée par le maire à sa demande de retrait de la décision de refus du permis de construire sollicité par Stéphan X... ; que, par jugement du 12 juin 1997, le tribunal administratif d Amiens a rejeté le déféré préfectoral ; que, sur appels de Stéphan X... et du préfet, l affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d appel de Nancy ; que la cour d appel qui a statué sur la peine, sans attendre que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du refus du maire d'octroyer le permis sollicité par le prévenu, a violé le principe ci-dessus rappelé, ensemble les dispositions précitées " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 469-1, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Stéphan X... une peine d'amende de 20 000 francs et l'a condamné à verser 2 500 francs de dommages-intérêts à la commune de Fresnoy en Thelle ; " aux motifs que la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement du 20 mars 1996 est définitive ; que le 5 octobre 1990, Stéphan X... a obtenu un permis de construire un abri à outils de 6 mètres de hauteur totale arrière, comportant sur la façade avant deux fenêtres de 1, 65 x 1, 45 m. et une de 1, 02 x 1, 05 m. ; que les gendarmes de la brigade de Chambly ont constaté le 14 juillet 1993 que la hauteur arrière du bâtiment était de 8 mètres, chiffre ramené à 6, 80 mètres dans leur procès-verbal du 8 août 1994 ; que, selon les voisins, les travaux ont été arrêtés en 1990 pour ne reprendre qu en juin 1993 ; que le permis initialement délivré le 5 octobre 1990 est donc caduc et aucun permis modificatif n est susceptible d être accordé ; que d ailleurs, c est une demande de nouveau permis que le maire de la commune a rejetée le 26 septembre 1996 ; que le maire considère qu un appartement a été construit à l étage alors que Stéphan X... prétend qu il s agit d un grenier à foin ; que les gendarmes n'ont jamais été autorisés à visiter le bâtiment et ont dû se contenter de le mesurer de l extérieur en comptant les rangées et hauteurs de parpaings ; que dans le rapport des géomètres-experts de février 1996, il apparaît clairement que les deux fenêtres de l étage sont de dimensions supérieures aux dimensions prévues dans le permis initial (1, 70 x 1, 50 m au lieu de 1, 65 x 1, 45) et sont munies de volets pliants, ce qui est curieux pour un grenier à foin ; qu il est donc établi que Stéphan X... a, par son obstruction, empêché en temps utile la vérification de la nature réelle de la construction qui aurait, le cas échéant, permis la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel ; " alors que, d une part, l autorité de chose jugée qui s attache à la déclaration définitive de culpabilité d un jugement d ajournement fait obstacle à ce que le jugement statuant sur la peine la remette en cause ; que, par ailleurs, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année et que la construction édifiée à la suite d une telle interruption s assimile à une construction sans permis ; qu en l espèce, le jugement d ajournement du 20 mars 1996, ayant constaté que les travaux n avaient pas été interrompus, a déclaré le prévenu coupable, non pas pour construction sans permis, ce qui aurait été le cas si les travaux avaient été interrompus, mais pour non-respect des prescriptions du permis de construire délivré le 5 octobre 1990 et l a enjoint de se mettre avant le 2 octobre 1996 en conformité avec ce permis ou d'obtenir un permis de régularisation de manière à ce que sa construction obéisse aux prescriptions réglementaires ; que cette déclaration de culpabilité pour non-respect du permis initial non frappée de voie de recours, est devenu définitive ; que la cour d appel qui, pour condamner le prévenu, a déclaré que les travaux avaient été interrompus, que le permis du 5 octobre 1990 était caduc et qu en conséquence, aucun permis modificatif n était susceptible d être accordé, a violé l autorité de chose jugée qui s attache à la déclaration de culpabilité du jugement du 20 mars 1996 ; " alors que, d autre part, est entachée d'insuffisance de motifs la décision qui s abstient d'ordonner une mesure d instruction dont la nécessité ressort de ses énonciations ; qu en l espèce, il ressort des propres constatations de l arrêt qu aucune vérification sérieuse de la hauteur du bâtiment ni des dimensions des fenêtres n a pu être effectuée depuis le jugement d ajournement du 20 mars 1996 ; qu en s'abstenant cependant d'ordonner la mesure d'instruction qui aurait permis d établir avec certitude les éléments matériels de l infraction justifiant la peine prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; " alors qu enfin, n est pas légalement motivé l arrêt dont les motifs sont contradictoires entre eux ; qu en affirmant, d une part, que le permis de construire délivré le 5 octobre 1990 était caduc et qu en conséquence, aucun permis modificatif n était susceptible d être accordé, et, d autre part, que la vérification de la nature réelle de la construction, prétendument empêchée par le prévenu, aurait permis, le cas échéant, la régularisation dans les délais impartis par le tribunal correctionnel, la cour d appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert de défaut ou contradictions de motifs, se bornent à contester la peine prononcée, dans les limites prévues par la loi, après déclaration de culpabilité devenue définitive, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
Référence
61372601cd580146774223b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel