Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223b7
- Date
- 6 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclaré coupable de la contravention de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant sans répondre au moyen selon lequel il n'existait pas d'horodateur à pièces dans le voisinage ; Qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées, ni d'aucune mention de la décision, que le tribunal de police ait été valablement saisi de ce chef de défense et mis en demeure d'y répondre ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yorkis, contre le jugement n° 99/ 800995 du Tribunal de police de PARIS, en date du 2 février 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclaré coupable de la contravention de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant sans répondre au moyen selon lequel il n'existait pas d'horodateur à pièces dans le voisinage ; Qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées, ni d'aucune mention de la décision, que le tribunal de police ait été valablement saisi de ce chef de défense et mis en demeure d'y répondre ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel