Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223b9
- Date
- 6 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Y..., poursuivi sur citation directe des consorts X..., du chef de complicité de dégradation volontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe et, statuant par défaut à l'égard de Dominique X..., a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts X... et a appliqué, au profit de Pierre Y..., les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'opposition de Dominique X..., l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de réparation présentée par celle-ci, retient que la relaxe est devenue définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 493 et 472 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur les dispositions concernant Dominique X... et admis le principe de l indemnisation de Pierre Y... sur le fondement de l article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, d une part, que la commune de Chadrac ayant préféré payer aux consorts X... l ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif, les consorts X... devaient entreprendre les réfections prévues par l expert judiciaire à compter de l été 1993 ; que le 5 octobre 1993, Simone Z..., veuve X..., écrivait au procureur de la République afin de déposer plainte contre un voisin, Jean-Pierre A..., lequel, selon les dires de la plaignante explicités par un PV du 4 novembre 1993, aurait volontairement dégradé l ouvrage en cours d exécution ; qu elle précisait dans sa plainte que prévenue par le maçon de ce qui venait de se produire, elle avait surpris Jean-Pierre A..., en compagnie d une personne dont elle ignorait l identité, se dissimulant derrière le portail N 21 ; qu interrogé sur ces faits le 5 novembre 1993, Jean-Pierre A... devait reconnaître avoir, constatant que des travaux gênaient son locataire, déplacé puis renversé un peu violemment la brouette du maçon ainsi que les outils de celui-ci, créant ainsi de légers dégâts selon lui sur le ciment qui venait d être coulé ; que celui-ci ayant lors de son audition proposé d indemniser Simone X... des dégâts constatés, aucune poursuite n intervenait, un avis de classement étant adressé le 23 juillet 1994 à la victime, qui contestait, en vain, par un courrier postérieur, la décision de classement mais n engageait aucune poursuite à l encontre de Jean-Pierre A... ; que c est dans ces conditions que par acte du juin 1996, Simone Z..., veuve X..., et Dominique X... faisaient citer Pierre Y... à l audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du chef du délit visé précédemment ; que les poursuivantes exposaient notamment audit acte que Simone Z..., veuve X... avait formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995, lors d une séance du conseil municipal de Chadrac à laquelle elle assistait comme étant la personne dont l identité lui était jusqu alors inconnue, qui accompagnait Jean-Pierre A... à l occasion des dégradations commises le 11 septembre 1993 ; que certes Dominique X... indique à nouveau dans ses écritures que sa mère a formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995 ; que toutefois, par l arrêt en date du 19 février 1998, la cour a confirmé le jugement ayant relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite ; que cette décision est devenue définitive ; qu il y a en l espèce, identité parfaite entre la faute pénale et la faute civile invoquée par Dominique X... ; que celle-ci doit être déboutée de sa constitution de partie civile ; "et aux motifs, d autre part, qu en outre, il apparaît que les poursuites ont été engagées à l encontre de Pierre Y... de façon téméraire ; que celui-ci est fondé en conséquence, en application de l article 472 du Code de procédure pénale, à obtenir réparation de son préjudice ; "alors que, d une part, même si la relaxe du prévenu est constatée par une décision définitive, il appartient aux juges du fond, saisis des seules demandes de la partie civile, d examiner les éléments qui leurs sont soumis afin de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes, de sorte que l arrêt attaqué, qui s est contenté d énoncer que la relaxe définitive de Pierre Y... emportait nécessairement le débouté de la constitution de partie civile de la demanderesse en raison de l identité des fautes pénale et civile, a méconnu son office et privé sa décision de motifs et de base légale ; "et alors que, d autre part, l arrêt attaqué qui a accordé réparation à Pierre Y..., en omettant de caractériser la témérité des poursuites engagées par la demanderesse, nonobstant le fait que l abus de constitution de partie civile ne saurait résulter du seul exercice de ce droit, et en négligeant la circonstance que l appel du jugement de relaxe par le ministère public qui le rendait également partie poursuivante, était de nature à jeter un doute sérieux sur le caractère abusif de la constitution de partie civile de la demanderesse, n a pas, en l état de cette motivation lacunaire et de pure affirmation, légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BONY Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef de complicité de dégradation volontaire l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 493 et 472 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur les dispositions concernant Dominique X... et admis le principe de l indemnisation de Pierre Y... sur le fondement de l article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, d une part, que la commune de Chadrac ayant préféré payer aux consorts X... l ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif, les consorts X... devaient entreprendre les réfections prévues par l expert judiciaire à compter de l été 1993 ; que le 5 octobre 1993, Simone Z..., veuve X..., écrivait au procureur de la République afin de déposer plainte contre un voisin, Jean-Pierre A..., lequel, selon les dires de la plaignante explicités par un PV du 4 novembre 1993, aurait volontairement dégradé l ouvrage en cours d exécution ; qu elle précisait dans sa plainte que prévenue par le maçon de ce qui venait de se produire, elle avait surpris Jean-Pierre A..., en compagnie d une personne dont elle ignorait l identité, se dissimulant derrière le portail N 21 ; qu interrogé sur ces faits le 5 novembre 1993, Jean-Pierre A... devait reconnaître avoir, constatant que des travaux gênaient son locataire, déplacé puis renversé un peu violemment la brouette du maçon ainsi que les outils de celui-ci, créant ainsi de légers dégâts selon lui sur le ciment qui venait d être coulé ; que celui-ci ayant lors de son audition proposé d indemniser Simone X... des dégâts constatés, aucune poursuite n intervenait, un avis de classement étant adressé le 23 juillet 1994 à la victime, qui contestait, en vain, par un courrier postérieur, la décision de classement mais n engageait aucune poursuite à l encontre de Jean-Pierre A... ; que c est dans ces conditions que par acte du juin 1996, Simone Z..., veuve X..., et Dominique X... faisaient citer Pierre Y... à l audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du chef du délit visé précédemment ; que les poursuivantes exposaient notamment audit acte que Simone Z..., veuve X... avait formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995, lors d une séance du conseil municipal de Chadrac à laquelle elle assistait comme étant la personne dont l identité lui était jusqu alors inconnue, qui accompagnait Jean-Pierre A... à l occasion des dégradations commises le 11 septembre 1993 ; que certes Dominique X... indique à nouveau dans ses écritures que sa mère a formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995 ; que toutefois, par l arrêt en date du 19 février 1998, la cour a confirmé le jugement ayant relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite ; que cette décision est devenue définitive ; qu il y a en l espèce, identité parfaite entre la faute pénale et la faute civile invoquée par Dominique X... ; que celle-ci doit être déboutée de sa constitution de partie civile ; "et aux motifs, d autre part, qu en outre, il apparaît que les poursuites ont été engagées à l encontre de Pierre Y... de façon téméraire ; que celui-ci est fondé en conséquence, en application de l article 472 du Code de procédure pénale, à obtenir réparation de son préjudice ; "alors que, d une part, même si la relaxe du prévenu est constatée par une décision définitive, il appartient aux juges du fond, saisis des seules demandes de la partie civile, d examiner les éléments qui leurs sont soumis afin de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes, de sorte que l arrêt attaqué, qui s est contenté d énoncer que la relaxe définitive de Pierre Y... emportait nécessairement le débouté de la constitution de partie civile de la demanderesse en raison de l identité des fautes pénale et civile, a méconnu son office et privé sa décision de motifs et de base légale ; "et alors que, d autre part, l arrêt attaqué qui a accordé réparation à Pierre Y..., en omettant de caractériser la témérité des poursuites engagées par la demanderesse, nonobstant le fait que l abus de constitution de partie civile ne saurait résulter du seul exercice de ce droit, et en négligeant la circonstance que l appel du jugement de relaxe par le ministère public qui le rendait également partie poursuivante, était de nature à jeter un doute sérieux sur le caractère abusif de la constitution de partie civile de la demanderesse, n a pas, en l état de cette motivation lacunaire et de pure affirmation, légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 2, 3, et 509 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cas d'opposition de la seule partie civile, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Y..., poursuivi sur citation directe des consorts X..., du chef de complicité de dégradation volontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe et, statuant par défaut à l'égard de Dominique X..., a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts X... et a appliqué, au profit de Pierre Y..., les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'opposition de Dominique X..., l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de réparation présentée par celle-ci, retient que la relaxe est devenue définitive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu, les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 2 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372601cd580146774223b9
Données disponibles
- Texte intégral