Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223bb
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 1384 alinéa 1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henriette X... coupable d homicide involontaire ; "aux motifs qu il résulte de la procédure que "... la prévenue, en garant son véhicule à la sortie d un virage, dans un lieu non prévu pour le stationnement alors même que la présence en ce lieu de travaux et la chaussée mouillée rendaient la circulation difficile et potentiellement dangereuse, a commis une faute dimprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de laccident ; "que la victime ne pouvait raisonnablement sattendre à trouver devant elle, à la sortie d un virage dans une zone de travaux, un véhicule stationné, et une personne à lextérieur ; "qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la prévenue a elle-même parlé d un obstacle ayant pu faire peur à l automobiliste ; "qu'à la vue du véhicule stationné devant elle, la victime a tenté de se déporter sur sa gauche et a perdu le contrôle de sa voiture ; "que la prévenue qui indique elle-même devoir assez souvent changer les pneumatiques de son véhicule achetés d'occasion, ne peut notamment soutenir avoir été dans i'obligation de stationner en ce lieu, et ce d'autant qu'elle n'a, à aucun moment déclaré avoir mis ses feux de détresse aux fins de signaler sa présence... ; "qu'il est établi que la victime conduisait à une vitesse inadaptée aux lieux, à la présence de travaux, au temps ; "qu'elle a ainsi commis une faute de nature à limiter son droit à une indemnisation dans la proportion de 70%..." ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour infirmer le jugement entrepris, qui avait constaté l'absence de lien de causalité entre le fait reproché à la prévenue et l'accident de la victime, se contenter d'énoncer que la prévenue avait reconnu avoir garé son véhicule quelques mètres après un virage, et que la route était mouillée, rendant la circulation difficile et potentiellement dangereuse, et encore, que la vitesse de la victime, responsable à 70 % de l accident, était excessive et inadaptée eu égard aux circonstances de temps, de lieux, de travaux, sans caractériser le lien de causalité entre le fait reproché à la prévenue et la cause du dérapage de la voiture de la victime, aucune expertise technique n'ayant eu lieu sur ce point, et sans rechercher si l'accident serait intervenu si la victime avait conduit à une vitesse adaptée, et si le fait reproché à la prévenue avait constitué, pour le gardien du véhicule, un obstacle non seulement inévitable, mais aussi insurmontable, privant sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de La VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henriette, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 septembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire, dont 4 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 1384 alinéa 1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henriette X... coupable d homicide involontaire ; "aux motifs qu il résulte de la procédure que "... la prévenue, en garant son véhicule à la sortie d un virage, dans un lieu non prévu pour le stationnement alors même que la présence en ce lieu de travaux et la chaussée mouillée rendaient la circulation difficile et potentiellement dangereuse, a commis une faute dimprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de laccident ; "que la victime ne pouvait raisonnablement sattendre à trouver devant elle, à la sortie d un virage dans une zone de travaux, un véhicule stationné, et une personne à lextérieur ; "qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la prévenue a elle-même parlé d un obstacle ayant pu faire peur à l automobiliste ; "qu'à la vue du véhicule stationné devant elle, la victime a tenté de se déporter sur sa gauche et a perdu le contrôle de sa voiture ; "que la prévenue qui indique elle-même devoir assez souvent changer les pneumatiques de son véhicule achetés d'occasion, ne peut notamment soutenir avoir été dans i'obligation de stationner en ce lieu, et ce d'autant qu'elle n'a, à aucun moment déclaré avoir mis ses feux de détresse aux fins de signaler sa présence... ; "qu'il est établi que la victime conduisait à une vitesse inadaptée aux lieux, à la présence de travaux, au temps ; "qu'elle a ainsi commis une faute de nature à limiter son droit à une indemnisation dans la proportion de 70%..." ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour infirmer le jugement entrepris, qui avait constaté l'absence de lien de causalité entre le fait reproché à la prévenue et l'accident de la victime, se contenter d'énoncer que la prévenue avait reconnu avoir garé son véhicule quelques mètres après un virage, et que la route était mouillée, rendant la circulation difficile et potentiellement dangereuse, et encore, que la vitesse de la victime, responsable à 70 % de l accident, était excessive et inadaptée eu égard aux circonstances de temps, de lieux, de travaux, sans caractériser le lien de causalité entre le fait reproché à la prévenue et la cause du dérapage de la voiture de la victime, aucune expertise technique n'ayant eu lieu sur ce point, et sans rechercher si l'accident serait intervenu si la victime avait conduit à une vitesse adaptée, et si le fait reproché à la prévenue avait constitué, pour le gardien du véhicule, un obstacle non seulement inévitable, mais aussi insurmontable, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel