Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223c1
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental constituant une garantie essentielle pour l'accusé de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, s'impose parce que substantielle aux droits de la défense et la Cour de Cassation doit pouvoir vérifier que cette lecture a en fait effectivement eu lieu en sorte qu'est insuffisante à cet égard la seule mention dactylographiée préétablie selon laquelle la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, sans qu'ait à tout le moins été visé l'article 362 du Code de procédure pénale, mention dactylographiée insuffisante pour justifier de la réalité de la lecture, en sorte que la condamnation doit être annulée ; "et alors que, d'autre part, les exigences d'un procès pénal équitable font que s'agissant de la lecture de dispositions du Code pénal favorables à l'accusée s'impose ; que cette lecture se faisant au cours du délibéré, hors la présence de l'accusé, de son conseil et du greffier, elle doit être spécifiée dans la fiche de questions à peine de nullité, toute présomption de régularité étant contraire à ce que postule un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sid Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 4 décembre 1997, qui, pour tentatives de meurtres sur des fonctionnaires de police, tentative de meurtre et délit connexe, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental constituant une garantie essentielle pour l'accusé de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, s'impose parce que substantielle aux droits de la défense et la Cour de Cassation doit pouvoir vérifier que cette lecture a en fait effectivement eu lieu en sorte qu'est insuffisante à cet égard la seule mention dactylographiée préétablie selon laquelle la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, sans qu'ait à tout le moins été visé l'article 362 du Code de procédure pénale, mention dactylographiée insuffisante pour justifier de la réalité de la lecture, en sorte que la condamnation doit être annulée ; "et alors que, d'autre part, les exigences d'un procès pénal équitable font que s'agissant de la lecture de dispositions du Code pénal favorables à l'accusée s'impose ; que cette lecture se faisant au cours du délibéré, hors la présence de l'accusé, de son conseil et du greffier, elle doit être spécifiée dans la fiche de questions à peine de nullité, toute présomption de régularité étant contraire à ce que postule un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel