Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223c2
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franz, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 8 décembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits précités, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc et que sont incorporés, à chaque extrémité, deux écussons de Savoie, en violation des articles 2, alinéa 3, et 3, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ; qu'il relève que le texte applicable est l'article R. 239 du Code de la route ; qu'il constate, enfin, que les éléments constitutifs de la contravention sont établis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement n'encourt aucun des griefs visés au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel