Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223c3
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des Droits de l'homme, 66 de la constitution, 22-1 du Code civil, 111-5 du Code pénal, 24, 26 bis et 27 de l'ordonnance n° 45. 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion support de la prévention et a finalement condamné le requérant pour refus d'embarquement nonobstant la nationalité française dont il revendiquait le bénéfice ; " aux motifs que l'intéressé qui prétend bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père ne verse aux débats aucune pièce sérieuse à l'appui de cette affirmation ; que compte tenu des variantes patronymiques apparaissant sur les actes d'état civil produits, il n'établit d'ailleurs pas le lien de filiation allégué ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception d'illégalité soulevée, manifestement peu sérieuse ; que la prévention est par ailleurs constante et qu'il convient d'ordonner le maintien en détention en considération des antécédents du prévenu et des conditions dans lesquelles il a dû être interpellé ; " 1) alors que, d'une part, l'acquisition de la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du Code civil forme la matière d'une question préjudicielle étrangère à la compétence du juge répressif tant sur l'effet collectif s'attachant à la déclaration de nationalité du père du prévenu, que sur l'existence d'un lien de filiation entre le déclarant et son fils ; que l'examen du bien-fondé de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion servant de support à la prévention articulée contre le requérant du chef de refus d'embarquement engageait ainsi une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du juge civil ; " 2) alors, en tout état de cause, que n'est pas motivée la mise en doute de la filiation du prévenu déduite de simples " variations patronymiques " figurant dans les actes d'état civil produits et sur la portée desquels la Cour ne s'est pas autrement expliquée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boumapou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 juillet 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des Droits de l'homme, 66 de la constitution, 22-1 du Code civil, 111-5 du Code pénal, 24, 26 bis et 27 de l'ordonnance n° 45. 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion support de la prévention et a finalement condamné le requérant pour refus d'embarquement nonobstant la nationalité française dont il revendiquait le bénéfice ; " aux motifs que l'intéressé qui prétend bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père ne verse aux débats aucune pièce sérieuse à l'appui de cette affirmation ; que compte tenu des variantes patronymiques apparaissant sur les actes d'état civil produits, il n'établit d'ailleurs pas le lien de filiation allégué ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception d'illégalité soulevée, manifestement peu sérieuse ; que la prévention est par ailleurs constante et qu'il convient d'ordonner le maintien en détention en considération des antécédents du prévenu et des conditions dans lesquelles il a dû être interpellé ; " 1) alors que, d'une part, l'acquisition de la nationalité française en vertu de l'article 22-1 du Code civil forme la matière d'une question préjudicielle étrangère à la compétence du juge répressif tant sur l'effet collectif s'attachant à la déclaration de nationalité du père du prévenu, que sur l'existence d'un lien de filiation entre le déclarant et son fils ; que l'examen du bien-fondé de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion servant de support à la prévention articulée contre le requérant du chef de refus d'embarquement engageait ainsi une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du juge civil ; " 2) alors, en tout état de cause, que n'est pas motivée la mise en doute de la filiation du prévenu déduite de simples " variations patronymiques " figurant dans les actes d'état civil produits et sur la portée desquels la Cour ne s'est pas autrement expliquée " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nationalité soulevée par le prévenu, l'arrêt retient que Boumapou X... n'a pas justifié que son nom aurait été mentionné, en qualité d'enfant mineur, dans une déclaration faite en application de l'article 153 du Code de la nationalité alors applicable ; l'arrêt relève en outre qu'il existe un doute sur le lien de filiation pouvant exister entre le prévenu et l'auteur de la déclaration ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ressort que l'exception ne présentait pas de caractère sérieux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel