Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd580146774223c4
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 321-1, 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Ahmed X... n'était pas coupable du délit de recel et a rejeté l'action civile ; " aux motifs que " il ne peut être déduit des seules variations dans les déclarations du prévenu quant aux conditions de son entrée en possession des titres litigieux, ni de l'absence de toute pièce justificative à l'appui de ses versions successives, la preuve de l'origine frauduleuse de ces titres, ni a fortiori, celle de la connaissance par Ahmed X... de cette origine ; " qu'en conséquence, face aux versions contradictoires des parties et en l'absence dans le dossier soumis à la Cour, d'éléments probants relatifs aux circonstances dans lesquelles Ahmed X... est devenu détenteur des actions au porteur de la société New Structures, la Cour ne peut que confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges " ; (cf. arrêt page 6) ; " alors que dans ses conclusions, le demandeur faisant valoir sur le fondement du jugement rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal de commerce confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 1995 que Ahmed X... " n'a pas été et n'est pas actionnaire de la société New Structure ", que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se déterminer par la voie de motifs insuffisants concernant les conditions de la détention des titres par ce dernier pour en déduire l'absence de connaissance de leur origine frauduleuse, dès lors qu'elle ne constate pas qu'il en était le détenteur légitime " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Ahmed X... n'était pas coupable de tentative d'escroquerie au jugement et a rejeté l'action civile ; " aux motifs que " considérant qu'il est constant que les titres litigieux ont été produits par Ahmed X... pour justifier de sa prétendue qualité d'actionnaire, devant la juridiction consulaire puis devant la cour d'appel ; " considérant que la partie civile rappelle que dans son assignation devant le tribunal de commerce, Ahmed X... avait mentionné que les commissaires aux comptes de la société New Structures, répondant à une sommation délivrée par lui le 2 novembre 1987, avaient fait état de la conversion des titres au porteur, en titres nominatifs ; qu'elle en déduit que le prévenu savait nécessairement que les titres qu'il détenait étaient devenus nuls et sans valeur et que partant, il avait sciemment tenté de tromper la religion des juges ; " qu'en outre, la partie civile tire argument de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon elle, aux décisions rendues par le tribunal de commerce et par la cour d'appel, refusant à Ahmed X... la qualité d'actionnaire et le déboutant de toutes ses demandes contre Léo Y... et la société New Structures, pour établir l'existence du délit ; " mais considérant que cette argumentation doit être écartée ; " que, d'une part, il n'y a pas autorité de chose jugée au civil sur le pénal ; " que surtout, dès lors que ni l'authenticité, ni la sincérité des titres ne sont contestées et que seuls sont mis en cause les droits qui s'y attachent, il ne peut être fait grief à Ahmed X... d'avoir soumis à l'examen des juges ces documents afin qu'ils se prononcent sur leur valeur et leur portée ; " qu'en outre, la preuve n'est pas rapportée au dossier que des manoeuvres frauduleuses aient été employées par Ahmed X... pour donner aux documents en cause une autre valeur que leur valeur apparente ; " que les décisions rendues démontrent, au demeurant, que les juges n'ont pas été abusés " (cf. arrêt page 6 et 7) ; " alors qu'en s'abstenant d'examiner si les actions produites par le prévenu à la procédure en vue de se faire reconnaître la qualité d'actionnaire de la société New Structures par jugement étaient détenues légitimement par ce dernier, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Léo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1998, qui, après relaxe d'Ahmed X... des chefs de recel et de tentative d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 321-1, 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Ahmed X... n'était pas coupable du délit de recel et a rejeté l'action civile ; " aux motifs que " il ne peut être déduit des seules variations dans les déclarations du prévenu quant aux conditions de son entrée en possession des titres litigieux, ni de l'absence de toute pièce justificative à l'appui de ses versions successives, la preuve de l'origine frauduleuse de ces titres, ni a fortiori, celle de la connaissance par Ahmed X... de cette origine ; " qu'en conséquence, face aux versions contradictoires des parties et en l'absence dans le dossier soumis à la Cour, d'éléments probants relatifs aux circonstances dans lesquelles Ahmed X... est devenu détenteur des actions au porteur de la société New Structures, la Cour ne peut que confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges " ; (cf. arrêt page 6) ; " alors que dans ses conclusions, le demandeur faisant valoir sur le fondement du jugement rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal de commerce confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 1995 que Ahmed X... " n'a pas été et n'est pas actionnaire de la société New Structure ", que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se déterminer par la voie de motifs insuffisants concernant les conditions de la détention des titres par ce dernier pour en déduire l'absence de connaissance de leur origine frauduleuse, dès lors qu'elle ne constate pas qu'il en était le détenteur légitime " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Ahmed X... n'était pas coupable de tentative d'escroquerie au jugement et a rejeté l'action civile ; " aux motifs que " considérant qu'il est constant que les titres litigieux ont été produits par Ahmed X... pour justifier de sa prétendue qualité d'actionnaire, devant la juridiction consulaire puis devant la cour d'appel ; " considérant que la partie civile rappelle que dans son assignation devant le tribunal de commerce, Ahmed X... avait mentionné que les commissaires aux comptes de la société New Structures, répondant à une sommation délivrée par lui le 2 novembre 1987, avaient fait état de la conversion des titres au porteur, en titres nominatifs ; qu'elle en déduit que le prévenu savait nécessairement que les titres qu'il détenait étaient devenus nuls et sans valeur et que partant, il avait sciemment tenté de tromper la religion des juges ; " qu'en outre, la partie civile tire argument de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon elle, aux décisions rendues par le tribunal de commerce et par la cour d'appel, refusant à Ahmed X... la qualité d'actionnaire et le déboutant de toutes ses demandes contre Léo Y... et la société New Structures, pour établir l'existence du délit ; " mais considérant que cette argumentation doit être écartée ; " que, d'une part, il n'y a pas autorité de chose jugée au civil sur le pénal ; " que surtout, dès lors que ni l'authenticité, ni la sincérité des titres ne sont contestées et que seuls sont mis en cause les droits qui s'y attachent, il ne peut être fait grief à Ahmed X... d'avoir soumis à l'examen des juges ces documents afin qu'ils se prononcent sur leur valeur et leur portée ; " qu'en outre, la preuve n'est pas rapportée au dossier que des manoeuvres frauduleuses aient été employées par Ahmed X... pour donner aux documents en cause une autre valeur que leur valeur apparente ; " que les décisions rendues démontrent, au demeurant, que les juges n'ont pas été abusés " (cf. arrêt page 6 et 7) ; " alors qu'en s'abstenant d'examiner si les actions produites par le prévenu à la procédure en vue de se faire reconnaître la qualité d'actionnaire de la société New Structures par jugement étaient détenues légitimement par ce dernier, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372601cd580146774223c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel