Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372602cd580146774223c8
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 222-11 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de violences volontaires sur A. ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à diverses peines et interdictions ; "aux motifs que X... "a en effet reconnu avoir frappé son bébé avec violence et à plusieurs reprises et en particulier le 29 octobre 1996 où elle a poussé le siège dans lequel se trouvait A., le faisant tomber de la table et occasionnant ainsi au bébé un grave traumatisme avec fracture du crâne" (arrêt page 3 et 6) ; "alors que le fait d'avoir poussé le siège du bébé qui était sur une table, entraînant sa chute lui occasionnant un grave traumatisme avec fracture du crâne, ne pouvait être constitutif de violences volontaires à défaut de constatation que X... avait poussé ce siège dans le but d'en entraîner la chute pour causes de blessures au bébé ; qu'à défaut d'autres explications et précisions sur les circonstances dans lesquelles X... aurait frappé son bébé avec violence "à plusieurs reprises", la déclaration de culpabilité portée contre elle manque de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, sur mineur de quinze ans, par ascendant légitime, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé le retrait de l'autorité parentale sur son enfant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 222-11 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de violences volontaires sur A. ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à diverses peines et interdictions ; "aux motifs que X... "a en effet reconnu avoir frappé son bébé avec violence et à plusieurs reprises et en particulier le 29 octobre 1996 où elle a poussé le siège dans lequel se trouvait A., le faisant tomber de la table et occasionnant ainsi au bébé un grave traumatisme avec fracture du crâne" (arrêt page 3 et 6) ; "alors que le fait d'avoir poussé le siège du bébé qui était sur une table, entraînant sa chute lui occasionnant un grave traumatisme avec fracture du crâne, ne pouvait être constitutif de violences volontaires à défaut de constatation que X... avait poussé ce siège dans le but d'en entraîner la chute pour causes de blessures au bébé ; qu'à défaut d'autres explications et précisions sur les circonstances dans lesquelles X... aurait frappé son bébé avec violence "à plusieurs reprises", la déclaration de culpabilité portée contre elle manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372602cd580146774223c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel