Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372602cd580146774223c9
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement fixant l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... soumis au recours des tiers payeurs à 1 516 412,94 francs et a condamné in solidum Jean Z... et le Groupama à payer à M. X... la somme de 1 382 251,08 francs, compte tenu des provisions déjà allouées ; "aux motifs que sur le préjudice physiologique, les parties sont toujours d'accord pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 40% et l'indemnisation de ce chef de préjudice pour un montant de 340 000 francs n'est pas contestée par les parties ; que, sur le préjudice professionnel, il résulte du rapport de M. Y... que l'activité de M. X... était de taille moyenne occupant à temps plein 4 personnes avant l'accident, soit M. et Mme X..., un apprenti et un élève-apprenti, jusqu'à l'embauche, le 14 septembre 1995, d'un ouvrier boucher ; qu'ayant perdu la vision binoculaire, M. X... ne peut plus effectuer son métier dans des conditions normales, en particulier découper la viande ; qu'il est donc dans l'obligation pour ce faire d'avoir recours à un ouvrier boucher salarié ; qu'il a d'ailleurs conservé à son service un tel ouvrier depuis le 14 septembre 1995 ; qu'il résulte, d'autre part, de la comparaison des résultats d'activité du commerce de M. X... pour les années 1994 à 1997 incluses que le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de M. X... est resté relativement stable, variant entre 1 210 000 francs en 1994 et 1 190 000 francs en 1997 et que par contre, les résultats ont diminué en 1996 et 1997 dans une proportion équivalent au coût salarial de l'ouvrier boucher engagé en septembre 1995 ; qu'enfin, M. X... avait une activité bien établie, permettant d'envisager une continuité de l'exploitation, qu'il devra travailler jusqu'à 65 ans pour percevoir une retraite normale, que la charge salariale annuelle que représente un ouvrier boucher est de 129 924 francs ; que c'est à juste titre que, compte tenu de ces éléments, le premier juge a évalué à 1 116 177,08 francs le préjudice professionnel de M. X..., dont l'indemnisation doit correspondre à la capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite du coût annuel de l'ouvrier engagé dans les tâches qu'il ne peut plus accomplir ; "alors, d'une part, que l'action civile ne peut tendre qu'à l'indemnisation d'un préjudice direct et certain ; que la cour d'appel ne pouvait allouer à la partie civile, en réparation de son préjudice économique, le montant du coût d'un salarié embauché depuis l'accident dont elle avait été victime, capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite de cette dernière, en se bornant à retenir que l'activité de la victime était bien établie ; "alors, d'autre part, que les demandeurs avaient fait valoir que M. X..., même s'il avait dû embaucher un salarié de métier, n'avait plus besoin de son apprenti qui, avant l'accident, représentait une charge mensuelle de 5 570 francs, de sorte que le surcoût représenté par l'embauche de l'ouvrier ne pouvait représenter qu'une somme annuelle de 60 900 francs ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen déterminant tiré de la nécessité, pour la victime, de recourir aux services d'un apprenti en plus du salarié qualifié engagé à la suite de l'accident" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, - La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement fixant l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... soumis au recours des tiers payeurs à 1 516 412,94 francs et a condamné in solidum Jean Z... et le Groupama à payer à M. X... la somme de 1 382 251,08 francs, compte tenu des provisions déjà allouées ; "aux motifs que sur le préjudice physiologique, les parties sont toujours d'accord pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 40% et l'indemnisation de ce chef de préjudice pour un montant de 340 000 francs n'est pas contestée par les parties ; que, sur le préjudice professionnel, il résulte du rapport de M. Y... que l'activité de M. X... était de taille moyenne occupant à temps plein 4 personnes avant l'accident, soit M. et Mme X..., un apprenti et un élève-apprenti, jusqu'à l'embauche, le 14 septembre 1995, d'un ouvrier boucher ; qu'ayant perdu la vision binoculaire, M. X... ne peut plus effectuer son métier dans des conditions normales, en particulier découper la viande ; qu'il est donc dans l'obligation pour ce faire d'avoir recours à un ouvrier boucher salarié ; qu'il a d'ailleurs conservé à son service un tel ouvrier depuis le 14 septembre 1995 ; qu'il résulte, d'autre part, de la comparaison des résultats d'activité du commerce de M. X... pour les années 1994 à 1997 incluses que le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de M. X... est resté relativement stable, variant entre 1 210 000 francs en 1994 et 1 190 000 francs en 1997 et que par contre, les résultats ont diminué en 1996 et 1997 dans une proportion équivalent au coût salarial de l'ouvrier boucher engagé en septembre 1995 ; qu'enfin, M. X... avait une activité bien établie, permettant d'envisager une continuité de l'exploitation, qu'il devra travailler jusqu'à 65 ans pour percevoir une retraite normale, que la charge salariale annuelle que représente un ouvrier boucher est de 129 924 francs ; que c'est à juste titre que, compte tenu de ces éléments, le premier juge a évalué à 1 116 177,08 francs le préjudice professionnel de M. X..., dont l'indemnisation doit correspondre à la capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite du coût annuel de l'ouvrier engagé dans les tâches qu'il ne peut plus accomplir ; "alors, d'une part, que l'action civile ne peut tendre qu'à l'indemnisation d'un préjudice direct et certain ; que la cour d'appel ne pouvait allouer à la partie civile, en réparation de son préjudice économique, le montant du coût d'un salarié embauché depuis l'accident dont elle avait été victime, capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite de cette dernière, en se bornant à retenir que l'activité de la victime était bien établie ; "alors, d'autre part, que les demandeurs avaient fait valoir que M. X..., même s'il avait dû embaucher un salarié de métier, n'avait plus besoin de son apprenti qui, avant l'accident, représentait une charge mensuelle de 5 570 francs, de sorte que le surcoût représenté par l'embauche de l'ouvrier ne pouvait représenter qu'une somme annuelle de 60 900 francs ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen déterminant tiré de la nécessité, pour la victime, de recourir aux services d'un apprenti en plus du salarié qualifié engagé à la suite de l'accident" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique découlant pour la victime de l'atteinte portée à son intégrité physique et soumise à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372602cd580146774223c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel