Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372602cd580146774223d0
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.244-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1256 du Code civil ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, pour la contravention de détournement de précompte, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de son pourvoi régulier, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pu disposer d'une copie de l'arrêt avant l'expiration du délai dans lequel doit être exercée cette voie de recours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.244-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1256 du Code civil ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Paul X... a été cité devant le tribunal de police, à la requête de l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales du Var, pour avoir détourné les cotisations aux assurances sociales précomptées, au titre des quatre trimestres de l'année 1995, sur les salaires des employés de la Société nouvelle de joaillerie, dont il est le gérant ; Qu'il a fait valoir pour sa défense que l'organisme social avait, entre le 30 octobre 1993 et le 8 juillet 1994, affecté un total de 267 500 francs de cotisations, versées par la Société nouvelle de joaillerie, au compte de la société Bijouterie Plasteig, société distincte déclarée en redressement judiciaire le 13 avril 1994, et qu'après réintégration de ces versements au compte de la Société nouvelle de joaillerie, celui-ci était créditeur ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Jean-Paul X... coupable de la contravention reprochée, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu ne conteste pas qu'il n'a pas versé à l'URSSAF, en 1995 et 1996, les cotisations précomptées sur les salaires versés en 1995 par la Société nouvelle de bijouterie, énonce qu'il ne peut, pour justifier sa carence, opérer de sa propre initiative une compensation entre celles-ci et les versements effectués par la société qu'il dirige au cours de précédents exercices ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le fait reproché n'est pas le défaut de paiement d'une dette susceptible d'être compensée avec une prétendue créance antérieure, mais le détournement de sommes prélevées sur les salaires dont l'employeur n'est pas propriétaire, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrarri, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372602cd580146774223d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel