Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372602cd580146774223d2
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l urbanisme ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l urbanisme ; Attendu qu il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations orales du directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son argumentation tendant à éviter la démolition des parties de l'ouvrage atteintes par la prescription ou déjà démolies, dès lors qu'à aucun moment de la procédure il n'a déposé des conclusions en ce sens ; Que le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle L. 480-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372602cd580146774223d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel