Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223ef
- Date
- 18 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le lieutenant Sébastien Z... a été blessé, le 7 décembre 1993, au cours d'une plongée sous-marine organisée par une section du Club sportif des armées de Djibouti ; que le président de cette section, l'adjudant-chef Jany X..., a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit, le tribunal, statuant sur l'action civile, déclare l'Etat français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor tenu à réparation des dommages subis par la victime, sur le fondement du protocole conclu le 27 juin 1977 pour fixer les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la faute commise par le prévenu engage la responsabilité civile de l'Etat, le jugement n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, publié par décret n° 85-1171 du 5 novembre 1985, qui lie l'Etat français à la République de Djibouti, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a dit l'Agent Judiciaire du Trésor civilement responsable des dommages causés à Sébastien Z... par Jany X... ; "aux motifs que "la question de savoir si Jany X... exerçait, lors de la commission des faits, une fonction totalement indépendante de celle qu'il exerce au sein des armées serait importante si le protocole qui lie l'Etat français à la République de Djibouti ne prévoyait expressément, en son article 6, que "l'Etat français est civilement responsable des dommages causés par les membres des forces armées françaises, en conséquence des infractions jugées par les tribunaux militaires français" ; cet engagement international, publié par décret du Président de la République en date du 5 novembre 1985, s'impose au tribunal des forces armées jugeant Jany X..., membre des forces armées françaises, à raison du délit qu'il a commis ; M. l'Agent Judiciaire du Trésor sera donc déclaré civilement responsable de Jany X... et condamné à le garantir des condamnations civiles émises à sa charge ; "alors que l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, publié par décret du Président de la République en date du 5 novembre 1985, ne concerne que les infractions commises par les militaires français sur le territoire de la République de Djibouti, au détriment des ressortissants de la République de Djibouti ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 6 de ce protocole dans un litige opposant un militaire et un civil, tous deux de nationalité française, à un militaire de l'armée de l'air française, le tribunal des Forces armées à mis en oeuvre des dispositions inapplicables, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, en date du 26 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jany X... du chef du délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, publié par décret n° 85-1171 du 5 novembre 1985, qui lie l'Etat français à la République de Djibouti, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a dit l'Agent Judiciaire du Trésor civilement responsable des dommages causés à Sébastien Z... par Jany X... ; "aux motifs que "la question de savoir si Jany X... exerçait, lors de la commission des faits, une fonction totalement indépendante de celle qu'il exerce au sein des armées serait importante si le protocole qui lie l'Etat français à la République de Djibouti ne prévoyait expressément, en son article 6, que "l'Etat français est civilement responsable des dommages causés par les membres des forces armées françaises, en conséquence des infractions jugées par les tribunaux militaires français" ; cet engagement international, publié par décret du Président de la République en date du 5 novembre 1985, s'impose au tribunal des forces armées jugeant Jany X..., membre des forces armées françaises, à raison du délit qu'il a commis ; M. l'Agent Judiciaire du Trésor sera donc déclaré civilement responsable de Jany X... et condamné à le garantir des condamnations civiles émises à sa charge ; "alors que l'article 6 du protocole du 27 juin 1977, publié par décret du Président de la République en date du 5 novembre 1985, ne concerne que les infractions commises par les militaires français sur le territoire de la République de Djibouti, au détriment des ressortissants de la République de Djibouti ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 6 de ce protocole dans un litige opposant un militaire et un civil, tous deux de nationalité française, à un militaire de l'armée de l'air française, le tribunal des Forces armées à mis en oeuvre des dispositions inapplicables, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le lieutenant Sébastien Z... a été blessé, le 7 décembre 1993, au cours d'une plongée sous-marine organisée par une section du Club sportif des armées de Djibouti ; que le président de cette section, l'adjudant-chef Jany X..., a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit, le tribunal, statuant sur l'action civile, déclare l'Etat français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor tenu à réparation des dommages subis par la victime, sur le fondement du protocole conclu le 27 juin 1977 pour fixer les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la faute commise par le prévenu engage la responsabilité civile de l'Etat, le jugement n'encourt pas la censure ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mme Mazars, MM. Le Corroller, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel