Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f4
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte des époux Y..., des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, d'usure et d'infraction à la loi bancaire ; "aux motifs que les faits dénoncés se situent, à l'exception de ceux reprochés à Me Z..., aux termes de la plainte et du mémoire, lequel ne vise d'ailleurs dans ses développements que les faits imputés à la coopérative agricole du Lauragais (CAL) entre le 20 avril 1973, date de l'acquisition par Guy Y... de son exploitation agricole et début de collaboration entre lui et le CAL, et le 30 juin 1984, date à laquelle les relations commerciales entre les deux ont cessé, le prêt notarié argué de faux se situant quant à lui à la date du 11 septembre 1979, de sorte que, même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposées les 7 juin 1995 et 9 février 1996, ni l'action que Me Z... avait été chargé d'engager au civil (action qui n'a pas été intentée d'ailleurs), ni l'action disciplinaire engagée contre cet avocat à la suite de la plainte des époux Y... n'ayant d'effet interruptif à l'égard de l'action pénale ; que les faits reprochés à Me Z..., lequel à induit en erreur ses clients sur l'action civile qu'il était chargé d'engager, qu'il s'est abstenu d'introduire, mais qui n'a perçu aucun fonds de la part de ses mandants ni provoqué de la part de ceux-ci la remise d'une provision ou d'une somme quelconque, ne sont susceptibles quant à eux d'être poursuivis sous aucune acception pénale ; "1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser les faits qu'elle a jugés prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2 ) alors qu'en décidant que les faits ayant fondé la plainte étaient prescrits, le dernier d'entre eux datant du 30 juin 1985 et la première plainte ayant été déposée le 7 juin 1995, sans indiquer la qualification pénale que ces faits étaient susceptibles de recevoir, ni le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la loi du 26 décembre 1966, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les époux Y... dans leur plainte, la chambre d'accusation énonce que ceux imputés à la coopérative agricole du Lauragais se situent entre le 20 avril 1973 et le 30 juin 1985 et que, "même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée les 7 juin 1995 et 9 février 1996" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, - X... Elise, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, usure et infraction à la loi bancaire, a constaté l'extinction de l'action publique pour certains faits et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour d'autres faits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte des époux Y..., des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, d'usure et d'infraction à la loi bancaire ; "aux motifs que les faits dénoncés se situent, à l'exception de ceux reprochés à Me Z..., aux termes de la plainte et du mémoire, lequel ne vise d'ailleurs dans ses développements que les faits imputés à la coopérative agricole du Lauragais (CAL) entre le 20 avril 1973, date de l'acquisition par Guy Y... de son exploitation agricole et début de collaboration entre lui et le CAL, et le 30 juin 1984, date à laquelle les relations commerciales entre les deux ont cessé, le prêt notarié argué de faux se situant quant à lui à la date du 11 septembre 1979, de sorte que, même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposées les 7 juin 1995 et 9 février 1996, ni l'action que Me Z... avait été chargé d'engager au civil (action qui n'a pas été intentée d'ailleurs), ni l'action disciplinaire engagée contre cet avocat à la suite de la plainte des époux Y... n'ayant d'effet interruptif à l'égard de l'action pénale ; que les faits reprochés à Me Z..., lequel à induit en erreur ses clients sur l'action civile qu'il était chargé d'engager, qu'il s'est abstenu d'introduire, mais qui n'a perçu aucun fonds de la part de ses mandants ni provoqué de la part de ceux-ci la remise d'une provision ou d'une somme quelconque, ne sont susceptibles quant à eux d'être poursuivis sous aucune acception pénale ; "1 ) alors qu'en s'abstenant de préciser les faits qu'elle a jugés prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de motif ; "2 ) alors qu'en décidant que les faits ayant fondé la plainte étaient prescrits, le dernier d'entre eux datant du 30 juin 1985 et la première plainte ayant été déposée le 7 juin 1995, sans indiquer la qualification pénale que ces faits étaient susceptibles de recevoir, ni le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 6 de la loi du 26 décembre 1966, 10 de la loi du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par les époux Y..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les époux Y... dans leur plainte, la chambre d'accusation énonce que ceux imputés à la coopérative agricole du Lauragais se situent entre le 20 avril 1973 et le 30 juin 1985 et que, "même à les supposer avérés et répréhensibles, ils étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée les 7 juin 1995 et 9 février 1996" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit que le délai de prescription des délits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, usure et infraction à la loi bancaire, avait commencé de courir le 30 juin 1985, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Scumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel