Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f8
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif ; " aux motifs que Luis X... a déposé une demande de permis de construire qui lui a été refusée le 9 novembre 1995 pour insuffisance de documents ; que la demande d'autorisation de travaux pour ravalement lui a été refusée le même jour pour le même motif ; qu'il a été constaté que Luis X... effectuait des travaux alors qu'aucune autorisation ne lui avait été donnée ; que quatre appartements étaient créés dans les deux existant, deux velux étaient posés et une terrasse construite ; qu'il a déposé une demande de permis pour régulariser les travaux les 20 décembre 1995 et 12 avril 1996 mais cette autorisation lui a été refusée le 18 janvier 1996 ; que le maire lui a notifié le 26 janvier 1996 un arrêté interruptif des travaux ; que, le 23 septembre 1996, il a été constaté que le rez-de-chaussée avait été transformé en local commercial et qu'un auvent avait été posé sur la façade avant du bâtiment ; que, par lettre du 19 mars 1997, la direction départementale de l'Equipement faisait connaître au représentant du parquet que l'infraction commise par Luis X... consistait en la réalisation de quatre logements dans un immeuble n'en comportant que deux et création d'une terrasse au niveau du premier étage ; que le permis avait été refusé en raison de l'insuffisance de superficie du terrain et de l'impossibilité de créer autant de places de parking que de logements plus un ; que Luis X... certifie qu'il n'a pas créé de local commercial à la place du garage et qu'il conteste avoir commis les infractions relevées à son encontre ; que la cour d'appel ne saurait suivre le prévenu en ses dénégations dans la mesure où il résulte de l'ensemble du dossier et plus particulièrement de l'audition de Mme A..., responsable du service de l'urbanisme de la ville de Thiais, du 29 novembre 1996, du rapport des constatations de l'agent de police Quillere du 26 octobre 1996, du procès-verbal de constat d'infraction du 23 septembre 1996 ainsi que de l'ensemble des photos annexées au dossier et de l'avis de la direction départementale de l'Equipement, tel que relaté ci-dessus, que Luis X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine et la mesure de remise en état des lieux avec la précision que l'astreinte sera fixée à 500 francs par jour (arrêt attaqué, pages 4, 5 et 6) ; " 1) alors que la remise des lieux en l'état ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent sur cette mesure ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Thiais, son représentant dûment habilité ou celui du préfet ait émis un quelconque avis sur la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant, néanmoins, à Luis X..., sous astreinte, de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent doivent porter sur la mesure de remise en conformité des lieux ou de démolition ; qu'en se bornant à faire état de l'audition du responsable du service de l'urbanisme du 29 novembre 1996 et de la lettre de la direction départementale de l'Equipement du 19 mars 1997 informant le parquet de l'infraction, documents antérieurs à l'engagement des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où son arrêt sera devenu définitif ; " aux motifs que Luis X... a déposé une demande de permis de construire qui lui a été refusée le 9 novembre 1995 pour insuffisance de documents ; que la demande d'autorisation de travaux pour ravalement lui a été refusée le même jour pour le même motif ; qu'il a été constaté que Luis X... effectuait des travaux alors qu'aucune autorisation ne lui avait été donnée ; que quatre appartements étaient créés dans les deux existant, deux velux étaient posés et une terrasse construite ; qu'il a déposé une demande de permis pour régulariser les travaux les 20 décembre 1995 et 12 avril 1996 mais cette autorisation lui a été refusée le 18 janvier 1996 ; que le maire lui a notifié le 26 janvier 1996 un arrêté interruptif des travaux ; que, le 23 septembre 1996, il a été constaté que le rez-de-chaussée avait été transformé en local commercial et qu'un auvent avait été posé sur la façade avant du bâtiment ; que, par lettre du 19 mars 1997, la direction départementale de l'Equipement faisait connaître au représentant du parquet que l'infraction commise par Luis X... consistait en la réalisation de quatre logements dans un immeuble n'en comportant que deux et création d'une terrasse au niveau du premier étage ; que le permis avait été refusé en raison de l'insuffisance de superficie du terrain et de l'impossibilité de créer autant de places de parking que de logements plus un ; que Luis X... certifie qu'il n'a pas créé de local commercial à la place du garage et qu'il conteste avoir commis les infractions relevées à son encontre ; que la cour d'appel ne saurait suivre le prévenu en ses dénégations dans la mesure où il résulte de l'ensemble du dossier et plus particulièrement de l'audition de Mme A..., responsable du service de l'urbanisme de la ville de Thiais, du 29 novembre 1996, du rapport des constatations de l'agent de police Quillere du 26 octobre 1996, du procès-verbal de constat d'infraction du 23 septembre 1996 ainsi que de l'ensemble des photos annexées au dossier et de l'avis de la direction départementale de l'Equipement, tel que relaté ci-dessus, que Luis X... s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine et la mesure de remise en état des lieux avec la précision que l'astreinte sera fixée à 500 francs par jour (arrêt attaqué, pages 4, 5 et 6) ; " 1) alors que la remise des lieux en l'état ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent sur cette mesure ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Thiais, son représentant dûment habilité ou celui du préfet ait émis un quelconque avis sur la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant, néanmoins, à Luis X..., sous astreinte, de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent doivent porter sur la mesure de remise en conformité des lieux ou de démolition ; qu'en se bornant à faire état de l'audition du responsable du service de l'urbanisme du 29 novembre 1996 et de la lettre de la direction départementale de l'Equipement du 19 mars 1997 informant le parquet de l'infraction, documents antérieurs à l'engagement des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le directeur départemental de l'Equipement, par lettre du 17 mai 1997, a émis les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en sollicitant la remise en état des lieux ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel