Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f9
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à prononcer la confusion de la peine de dix ans de réclusion criminelle avec celle de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans à laquelle le tribunal de grande instance de Bordeaux avait condamné X... le 29 décembre 1997 ; "alors que la Cour et le jury ne peuvent refuser au condamné le bénéfice de la confusion des peines sans indiquer dans leur décision pour quels faits celui-ci avait été précédemment condamné" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont ordonné que la peine de dix ans de réclusion criminelle qu'ils ont prononcée à l'encontre de X... ne se confondra pas avec celle de quatre ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans à laquelle le tribunal de grande instance de Bordeaux l'avait condamné le 19 décembre 1997 sans motiver spécialement leur décision sur ce point" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 29 janvier 1999, en ce qu'il a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à prononcer la confusion de la peine de dix ans de réclusion criminelle avec celle de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans à laquelle le tribunal de grande instance de Bordeaux avait condamné X... le 29 décembre 1997 ; "alors que la Cour et le jury ne peuvent refuser au condamné le bénéfice de la confusion des peines sans indiquer dans leur décision pour quels faits celui-ci avait été précédemment condamné" ; Attendu que la cour d'assises a refusé d'ordonner la confusion de la peine de 10 ans de réclusion criminelle qu'elle venait de prononcer contre X..., pour la tentative de viol aggravé commise le 20 août 1995, avec la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée, le 29 décembre 1997, par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; Qu'il résulte des pièces de procédure, que cette dernière peine a été prononcée à raison d'agressions sexuelles aggravées commises entre 1993 et le mois de juillet 1995 ; Attendu qu'en cet état la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal. D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que la Cour et le jury ont ordonné que la peine de dix ans de réclusion criminelle qu'ils ont prononcée à l'encontre de X... ne se confondra pas avec celle de quatre ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans à laquelle le tribunal de grande instance de Bordeaux l'avait condamné le 19 décembre 1997 sans motiver spécialement leur décision sur ce point" ; Attendu que les délibérations de la cour d'assises sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale et que le vote de la Cour et du jury sur la question de la confusion des peines tient lieu de motivation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel