Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223fa
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 408 ancien dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en conséquence condamnée à une peine d'emprisonnement de deux années avec sursis et au paiement de la somme de 591 474 francs à titre de dommages et intérêts au profit du mandataire liquidateur de l'association Asile ; "aux motifs que, de janvier 1988 à juin 1991, Paulette Y... a perçu à titre de salaires une somme de 901 728 francs alors que l'examen du livre de paie n'a révélé qu'un salaire de 800 470 francs, laissant un trop perçu de 101 258 francs ; que, lors de l'enquête, elle a reconnu qu'elle s'était octroyée cette dernière somme de manière injustifiée ; qu'ultérieurement, elle a expliqué que les salaires figurant sur le livre de paie ne concernaient que la branche formation et que la somme de 101 258 francs représentait ce qu'elle avait perçu au titre de la branche emploi ; qu'en l'absence de contrat de travail, l'évaluation de son salaire résultait d'accords verbaux ; qu'aucun bulletin de salaire n'a été découvert lors de la perquisition à son domicile ; qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de la prévenue, qu'un second journal de paie pour la branche emploi ait existé ; qu'en l'absence de pièces justifiant ses dires, Paulette Y... ne peut soutenir qu'elle était autorisée à s'octroyer un salaire supérieur à celui indiqué sur le livre de paie (arrêt attaqué p. 10 al. 4, 5, 6, p.11 al. 1,2) ; "1 ) alors qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, adoptés par la cour d'appel, que Paulette Y... n'a bénéficié d'aucun contrat d'embauche et que son salaire, fixé par elle-même, n'a fait l'objet d'aucune délibération ; qu'il en résultait que les sommes versées à titre de rémunération, même si elles excédaient celles figurant sur le livre de paie, ne lui avaient pas été remises à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé autre que la rémunération de son travail salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de confiance, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il incombe à l'accusation de faire la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant sur l'absence de justification apportée par Paulette Y... de ce que les sommes litigieuses qu'elle s'était octroyées à titre de rénunération de son travail salarié figuraient sur un second livre de paie tenu par l'association Asile, pour en déduire que lesdites sommes avaient été détournées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que le livre de paie tenue par l'association Asile mentionnait une somme inférieure à celle effectivement perçue par Paulette Y... pendant la période considérée, sans constater que celle-ci se serait sciemment octroyée des salaires supérieurs à ceux résultant de son contrat de travail ou autorisés par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paulette, veuve X..., contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1999, qui, pour abus de confiance, l a condamnée à 2 ans d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 408 ancien dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en conséquence condamnée à une peine d'emprisonnement de deux années avec sursis et au paiement de la somme de 591 474 francs à titre de dommages et intérêts au profit du mandataire liquidateur de l'association Asile ; "aux motifs que, de janvier 1988 à juin 1991, Paulette Y... a perçu à titre de salaires une somme de 901 728 francs alors que l'examen du livre de paie n'a révélé qu'un salaire de 800 470 francs, laissant un trop perçu de 101 258 francs ; que, lors de l'enquête, elle a reconnu qu'elle s'était octroyée cette dernière somme de manière injustifiée ; qu'ultérieurement, elle a expliqué que les salaires figurant sur le livre de paie ne concernaient que la branche formation et que la somme de 101 258 francs représentait ce qu'elle avait perçu au titre de la branche emploi ; qu'en l'absence de contrat de travail, l'évaluation de son salaire résultait d'accords verbaux ; qu'aucun bulletin de salaire n'a été découvert lors de la perquisition à son domicile ; qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de la prévenue, qu'un second journal de paie pour la branche emploi ait existé ; qu'en l'absence de pièces justifiant ses dires, Paulette Y... ne peut soutenir qu'elle était autorisée à s'octroyer un salaire supérieur à celui indiqué sur le livre de paie (arrêt attaqué p. 10 al. 4, 5, 6, p.11 al. 1,2) ; "1 ) alors qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, adoptés par la cour d'appel, que Paulette Y... n'a bénéficié d'aucun contrat d'embauche et que son salaire, fixé par elle-même, n'a fait l'objet d'aucune délibération ; qu'il en résultait que les sommes versées à titre de rémunération, même si elles excédaient celles figurant sur le livre de paie, ne lui avaient pas été remises à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé autre que la rémunération de son travail salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de confiance, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il incombe à l'accusation de faire la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant sur l'absence de justification apportée par Paulette Y... de ce que les sommes litigieuses qu'elle s'était octroyées à titre de rénunération de son travail salarié figuraient sur un second livre de paie tenu par l'association Asile, pour en déduire que lesdites sommes avaient été détournées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que le livre de paie tenue par l'association Asile mentionnait une somme inférieure à celle effectivement perçue par Paulette Y... pendant la période considérée, sans constater que celle-ci se serait sciemment octroyée des salaires supérieurs à ceux résultant de son contrat de travail ou autorisés par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme que Paulette Y..., directrice de l association Asile, dont l'objet était de favoriser les initiatives locales en faveur de l emploi, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de l association 598 342 francs provenant en partie de subventions publiques ; Que, pour la déclarer coupable d abus de confiance, les juges retiennent notamment qu elle n a pas été en mesure de justifier, au titre du salaire rémunérant son activité au sein de l association, un prélèvement de 101 258 francs éffectué à son profit ; Qu en l état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel