Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223fb
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 323, 350 du Code des douanes, 429, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'extinction de l'action publique pour l'infraction prévue et réprimée par les articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de rejeter l'exception d'extinction de l'action publique concernant l'infraction à la loi de 1975 sur l'élimination des déchets, car les éléments constitutifs de cette infraction sont différents ; alors même que le corps du délit est semblable : introduction en France de déchets ménagers provenant de Belgique, le défaut d'information et d'accord préalable des Etats intéressés par le détenteur de déchets, ainsi que le défaut d'accord liant le détenteur de déchets au destinataire des déchets, sont des éléments constitutifs particuliers de cette violation de l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 et du règlement européen n° 295/ 9 du 1er février 1993 ; que, de plus, alors que l'action publique et fiscale est éteinte par transaction, les procès-verbaux de constatation et d'audition du 21 mars 1996, réalisés par les services douaniers, demeurent valables en tant que moyens de preuve de l'infraction à la loi du 15 juillet 1975, relevée dans le procès-verbal du 5 avril 1996 et le rapport du 16 avril 1996, et fondée sur la lettre du 4 avril 1996 de Fabien X..., et celle du 26 mars 1996 de la SA France Déchets ; " alors, d'une part, qu'est une infraction douanière toute infraction aux règles régissant le transport transfrontalier de marchandises ; que l'infraction à l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui soumet l'importation et l'exportation de certaines catégories de déchets à l'accord des Etats intéressés et à l'information des autorités compétentes, est un délit douanier, expressément visé comme tel en l'espèce par le procès-verbal des Douanes du 21 mars 1996 ; qu'en conséquence, la transaction intervenue à l'issue de ce procès-verbal, et qui, selon l'administration des Douanes, portait sur l'ensemble des délits douaniers constatés, concernait également cette infraction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'extinction de l'action publique, y compris sur le délit prévu et réprimé par les articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que l'infraction à l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 ne soit pas une infraction douanière, alors les agents des Douanes n'étaient pas habilités à la constater ; qu'en conséquence, le procès-verbal de la DRIRE, reprend les constatations effectuées par les agents des Douanes, l'inspecteur des installations classées n'ayant procédé lui-même à aucune constatation, ne pouvait valablement fonder la poursuite ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 429 du Code de procédure pénale et 323 du Code des douanes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975, 121-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien X... pour avoir importé sans information des autorités compétentes, et sans accord du destinataire, 17 280 kg de déchets ; " aux motifs que la consultation d'avocat spécialisé ne peut être appréciée qu'au regard du problème posé dont les termes ne sont pas connus ; pour le surplus, même si le prévenu peut déplorer le caractère tardif de la réponse de l'Administration, il y a eu faute de sa part d'anticiper une réponse positive de celle-ci ; " alors que l'intention coupable, exigée par l'article 121-3 du Code pénal suppose que le prévenu a agi sciemment, c'est-à-dire en sachant qu'il commettait une infraction ; qu'en l'espèce, la prétendue faute commise par Fabien X... en n'attendant pas la réponse de l'Administration sur la réglementation applicable n'établit pas qu'il ait su que le transport des déchets déchargés d'un navire qu'il faisait exécuter était soumis aux formalités imposées par l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 ; que, dès lors, les constatations de l'arrêt attaqué ne suffisent pas à établir l'intention coupable, en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour importation de déchets, sans information des autorités compétentes et sans l'accord du destinataire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 323, 350 du Code des douanes, 429, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'extinction de l'action publique pour l'infraction prévue et réprimée par les articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de rejeter l'exception d'extinction de l'action publique concernant l'infraction à la loi de 1975 sur l'élimination des déchets, car les éléments constitutifs de cette infraction sont différents ; alors même que le corps du délit est semblable : introduction en France de déchets ménagers provenant de Belgique, le défaut d'information et d'accord préalable des Etats intéressés par le détenteur de déchets, ainsi que le défaut d'accord liant le détenteur de déchets au destinataire des déchets, sont des éléments constitutifs particuliers de cette violation de l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 et du règlement européen n° 295/ 9 du 1er février 1993 ; que, de plus, alors que l'action publique et fiscale est éteinte par transaction, les procès-verbaux de constatation et d'audition du 21 mars 1996, réalisés par les services douaniers, demeurent valables en tant que moyens de preuve de l'infraction à la loi du 15 juillet 1975, relevée dans le procès-verbal du 5 avril 1996 et le rapport du 16 avril 1996, et fondée sur la lettre du 4 avril 1996 de Fabien X..., et celle du 26 mars 1996 de la SA France Déchets ; " alors, d'une part, qu'est une infraction douanière toute infraction aux règles régissant le transport transfrontalier de marchandises ; que l'infraction à l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui soumet l'importation et l'exportation de certaines catégories de déchets à l'accord des Etats intéressés et à l'information des autorités compétentes, est un délit douanier, expressément visé comme tel en l'espèce par le procès-verbal des Douanes du 21 mars 1996 ; qu'en conséquence, la transaction intervenue à l'issue de ce procès-verbal, et qui, selon l'administration des Douanes, portait sur l'ensemble des délits douaniers constatés, concernait également cette infraction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'extinction de l'action publique, y compris sur le délit prévu et réprimé par les articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que l'infraction à l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 ne soit pas une infraction douanière, alors les agents des Douanes n'étaient pas habilités à la constater ; qu'en conséquence, le procès-verbal de la DRIRE, reprend les constatations effectuées par les agents des Douanes, l'inspecteur des installations classées n'ayant procédé lui-même à aucune constatation, ne pouvait valablement fonder la poursuite ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 429 du Code de procédure pénale et 323 du Code des douanes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23-1 et 24 de la loi du 15 juillet 1975, 121-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien X... pour avoir importé sans information des autorités compétentes, et sans accord du destinataire, 17 280 kg de déchets ; " aux motifs que la consultation d'avocat spécialisé ne peut être appréciée qu'au regard du problème posé dont les termes ne sont pas connus ; pour le surplus, même si le prévenu peut déplorer le caractère tardif de la réponse de l'Administration, il y a eu faute de sa part d'anticiper une réponse positive de celle-ci ; " alors que l'intention coupable, exigée par l'article 121-3 du Code pénal suppose que le prévenu a agi sciemment, c'est-à-dire en sachant qu'il commettait une infraction ; qu'en l'espèce, la prétendue faute commise par Fabien X... en n'attendant pas la réponse de l'Administration sur la réglementation applicable n'établit pas qu'il ait su que le transport des déchets déchargés d'un navire qu'il faisait exécuter était soumis aux formalités imposées par l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 ; que, dès lors, les constatations de l'arrêt attaqué ne suffisent pas à établir l'intention coupable, en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'un chauffeur de la société des Etablissements Jean X..., spécialisée dans l'élimination, le traitement et le recyclage des déchets, a été verbalisé par les agents des Douanes alors qu'il convoyait à destination de Calais des marchandises prohibées, en l'occurrence des " déchets provenant du fonctionnement normal de navires " débarqués sur le port belge de Zeebrugge, en l'absence de tous documents justificatifs ; qu'il a déclaré avoir effectué une douzaine de transports portant au total sur environ 17 280 kg de déchets ; Attendu que Fabien X..., président de cette société, a été poursuivi à la suite de ce contrôle, d'une part, pour délits d'importation, transport et déXtention de marchandises prohibées en application du Code des douanes, et, d'autre part, pour importation, sans information préalable des autorités compétentes et sans l'accord du destinataire, de ces mêmes déchets, entrant dans la catégorie des déchets ménagers, en violation des articles 23-1, 23-2 et 24 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'extinction de l'action publique et déclarer Fabien X... coupable d'infraction à l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la transaction concernant l'infraction douanière n'a pas éteint l'action publique en ce qui concerne l'infraction de droit commun, relève que la matérialité des faits n'est pas discutée et que le prévenu a commis une faute en n'attendant pas la réponse de l'Administration à sa demande d'informations ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi précitée, prise pour la protection de l'environnement, sanctionne la violation d'intérêts distincts de ceux dont les dispositions du Code des douanes assurent le respect, que l'infraction de droit commun a été poursuivie d'office par le ministère public après une enquête complémentaire, et que son élément intentionnel est caractérisé par une imprudence ou négligence, au sens de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel