Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422401
- Date
- 19 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aïssa X... a été poursuivi, sous la prévention d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, pour avoir participé à un trafic de drogue qui s'est déroulé pendant plusieurs années dans le débit de boissons dont il était le gérant ; Attendu que, pour requalifier les faits en "facilitation d'usage de stupéfiants", la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le prévenu ait participé personnellement au trafic mais que les témoignages recueillis montrent qu'il a permis, dans le but d'accroître sa clientèle, que son établissement constitue la plaque tournante d'un tel trafic, sur lequel il gardait un oeil vigilant ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aïssa X... coupable de détention sans autorisation d'armes de la première ou de la quatrième catégorie ; "alors que, comme l'a constaté la cour d'appel, les deux armes de quatrième catégorie trouvées chez Aïssa X... appartenaient à son frère ; qu'en se bornant à relever qu'Aïssa X... n'avait pu justifier d'autorisation, sans rechercher s'il avait connaissance de la présence de ces armes à son domicile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 222-37 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés de détention, offre ou cession d'héroïne et cannabis en facilitation à autrui d'usage d'héroïne et de cannabis ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, Aïssa X... était poursuivi pour trafic de stupéfiants, un sachet de 90 grammes d'héroïne ayant été trouvé dans les toilettes de son établissement ; que, pour substituer à cette qualification celle de facilitation de l'usage d'héroïne et de cannabis, la cour d'appel a retenu qu'Aïssa X... avait utilisé son commerce pour démultiplier la vente de stupéfiants dans le souci d'accroître sa clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'Aïssa X... avait accepté d'être jugé pour ces faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, comme le soutenait Aïssa X... dans ses conclusions d'appel, de nombreux témoins entendus au cours de l'instruction avaient déclaré qu'Aïssa X... se montrait très sévère à l'égard des toxicomanes, et que M. Y..., alias Pino, était obligé de se cacher pour effectuer ses transactions ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'Aïssa X... avait mis dehors un client qu'il avait surpris en train d'acheter de la drogue ; qu'en retenant qu'Aïssa X... autorisait le trafic de stupéfiants dans le souci d'accroître sa clientèle, sans s'expliquer sur ces dépositions dont il résultait au contraire qu'Aïssa X... tentait d'empêcher que la vente de stupéfiants ait lieu dans son établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que les mentions préliminaires de l'arrêt attaqué indiquent qu'Aïssa X... est né en 1955 ; qu'en retenant, pour justifier le choix de la peine, qu'il était né en 1961, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "et alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la seule constatation de la "gravité" des faits et de la peine maximale encourue ne constitue pas une motivation conforme aux dispositions légales ; qu'en l'espèce, pour condamner Aïssa X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a retenu qu'Aïssa X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais que les faits s'avéraient très graves et que la peine encourue était de dix ans d'emprisonnement ; qu'en motivant ainsi le choix de la peine au regard de la gravité de la qualification des faits poursuivis, et en constatant que la personnalité d'Aïssa X... ne justifiait pas une telle peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à payer à l'Administration des douanes une amende de 34 800 francs pour les stupéfiants et une amende de 10 000 francs pour les armes ; "alors que l'amende prévue par l'article 414 du Code des douanes ne peut être prononcée que pour les délits de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en l'espèce, Aïssa X... n'a été déclaré coupable d'aucun de ces délits ; qu'il ne pouvait dès lors être condamné à des amendes douanières" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à payer à l'Administration des douanes une amende de 34 800 francs pour les stupéfiants ; "alors que les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que le sachet de 90 grammes d'héroïne appartenait à Aïssa X..., et qu'il n'a pas été déclaré coupable de détention, offre ou cession d'héroïne ; que, dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, Aïssa X... ne pouvait être condamné à l'amende fiscale réclamée par l'Administration des douanes pour cette héroïne" ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes de 10 200 francs français, 170 deutschemarks et 2 dollars américains seront affectées au paiement partiel des amendes douanières ; "alors qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; que l'affectation de fonds au paiement de l'amende douanière n'est prévue par aucun texte de loi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et contrebande, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a des pénalités douanières, et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aïssa X... coupable de détention sans autorisation d'armes de la première ou de la quatrième catégorie ; "alors que, comme l'a constaté la cour d'appel, les deux armes de quatrième catégorie trouvées chez Aïssa X... appartenaient à son frère ; qu'en se bornant à relever qu'Aïssa X... n'avait pu justifier d'autorisation, sans rechercher s'il avait connaissance de la présence de ces armes à son domicile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Aïssa X... avait acquis ou confisqué les armes découvertes à son domicile ; qu'il s'en déduit qu'il connaissait nécessairement la présence desdites armes à son domicile ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 222-37 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés de détention, offre ou cession d'héroïne et cannabis en facilitation à autrui d'usage d'héroïne et de cannabis ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, Aïssa X... était poursuivi pour trafic de stupéfiants, un sachet de 90 grammes d'héroïne ayant été trouvé dans les toilettes de son établissement ; que, pour substituer à cette qualification celle de facilitation de l'usage d'héroïne et de cannabis, la cour d'appel a retenu qu'Aïssa X... avait utilisé son commerce pour démultiplier la vente de stupéfiants dans le souci d'accroître sa clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'Aïssa X... avait accepté d'être jugé pour ces faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, comme le soutenait Aïssa X... dans ses conclusions d'appel, de nombreux témoins entendus au cours de l'instruction avaient déclaré qu'Aïssa X... se montrait très sévère à l'égard des toxicomanes, et que M. Y..., alias Pino, était obligé de se cacher pour effectuer ses transactions ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'Aïssa X... avait mis dehors un client qu'il avait surpris en train d'acheter de la drogue ; qu'en retenant qu'Aïssa X... autorisait le trafic de stupéfiants dans le souci d'accroître sa clientèle, sans s'expliquer sur ces dépositions dont il résultait au contraire qu'Aïssa X... tentait d'empêcher que la vente de stupéfiants ait lieu dans son établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aïssa X... a été poursuivi, sous la prévention d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, pour avoir participé à un trafic de drogue qui s'est déroulé pendant plusieurs années dans le débit de boissons dont il était le gérant ; Attendu que, pour requalifier les faits en "facilitation d'usage de stupéfiants", la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le prévenu ait participé personnellement au trafic mais que les témoignages recueillis montrent qu'il a permis, dans le but d'accroître sa clientèle, que son établissement constitue la plaque tournante d'un tel trafic, sur lequel il gardait un oeil vigilant ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que les mentions préliminaires de l'arrêt attaqué indiquent qu'Aïssa X... est né en 1955 ; qu'en retenant, pour justifier le choix de la peine, qu'il était né en 1961, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "et alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la seule constatation de la "gravité" des faits et de la peine maximale encourue ne constitue pas une motivation conforme aux dispositions légales ; qu'en l'espèce, pour condamner Aïssa X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a retenu qu'Aïssa X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais que les faits s'avéraient très graves et que la peine encourue était de dix ans d'emprisonnement ; qu'en motivant ainsi le choix de la peine au regard de la gravité de la qualification des faits poursuivis, et en constatant que la personnalité d'Aïssa X... ne justifiait pas une telle peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Aïssa X... à 2 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que le prévenu, né en 1961, n'a pas d'antécédent judiciaire mais que les faits s'avèrent très graves ; Attendu que ces énonciations, abstraction faite d'une erreur matérielle sans conséquence sur l'année de naissance du prévenu, répondent aux exigence de l'article 132-19 du Code pénal ; Que le moyen doit donc être écarté ; Attendu que la peine prononcée étant ainsi justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de facilitation à autrui d'usage de stupéfiants, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui discute le délit de détention de stupéfiants ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à payer à l'Administration des douanes une amende de 34 800 francs pour les stupéfiants et une amende de 10 000 francs pour les armes ; "alors que l'amende prévue par l'article 414 du Code des douanes ne peut être prononcée que pour les délits de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en l'espèce, Aïssa X... n'a été déclaré coupable d'aucun de ces délits ; qu'il ne pouvait dès lors être condamné à des amendes douanières" ; Attendu qu'Aïssa X... a été condamné à deux amendes pour contrebande alors que le dispositif de l'arrêt ne l'a pas déclaré coupable de ce chef ; Attendu cependant que, dans ses motifs, l'arrêt constate qu'à défaut de justification d'origine, les stupéfiants et les armes en cause sont réputés avoir été importés en contrebande, suivant l'article 419 du Code des douanes ; Attendu, en cet état, et dès lors, que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit entièrement et dont il est la conséquence, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aïssa X... à payer à l'Administration des douanes une amende de 34 800 francs pour les stupéfiants ; "alors que les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que le sachet de 90 grammes d'héroïne appartenait à Aïssa X..., et qu'il n'a pas été déclaré coupable de détention, offre ou cession d'héroïne ; que, dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, Aïssa X... ne pouvait être condamné à l'amende fiscale réclamée par l'Administration des douanes pour cette héroïne" ; Attendu que, pour déclarer Aïssa X... coupable de contrebande, la cour d'appel relève que ce dernier n'a pu justifier l'origine des stupéfiants et des armes trouvés dans son établissement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que, selon l'article 392 du Code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude et, d'autre part, qu'en constatant que le prévenu avait sciemment facilité le trafic de stupéfiants, les juges ont implicitement mais nécessairement exclu sa bonne foi ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes de 10 200 francs français, 170 deutschemarks et 2 dollars américains seront affectées au paiement partiel des amendes douanières ; "alors qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; que l'affectation de fonds au paiement de l'amende douanière n'est prévue par aucun texte de loi" ; Vu l'article 382 du Code des douanes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toute voie de droit, notamment celles qu'il énumère ; Attendu qu'après avoir déclaré Aïssa X... coupable de contrebande, la cour d'appel a prescrit l'affectation des sommes découvertes à son domicile au paiement des pénalités douanières ; Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, alors qu'elle n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, les juges en ont méconnu le sens et la portée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 octobre 1998, en ses seules dispositions ayant dit que les sommes de 10 200 francs, 170 deutschemarks et 2 dollars seraient affectées au paiement partiel des amendes douanières ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mme de Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- (sur le septième moyen p. 6) peines
Référence
61372602cd58014677422401
Données disponibles
- Texte intégral