Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422404
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information suivie des chefs d'enlèvement, assassinat et vols, le juge d'instruction de Montauban a décerné, le 15 janvier 1998, un mandat d'amener contre Germain X..., interpellé et gardé à vue à Nice ; que l'intéressé a été présenté au procureur de la République de cette ville, qui a ordonné provisoirement son écrou ; qu'il a été transféré à Montauban, le 17 janvier 1998, et conduit à cette date devant le juge mandant qui l'a placé en détention provisoire ; que celle-ci a été prolongée à deux reprises, la dernière fois par ordonnance rendue le 9 juillet 1999, à compter du 17 juillet 1999 ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Germain X..., qui invoquait l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai d'un an à compter de son incarcération du 15 janvier 1998, l'arrêt énonce que le mandat d'amener n'est pas un titre de détention et qu'il n'est pas tenu compte de la date d'exécution de ce mandat pour fixer le point de départ de la détention provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 124, 144, 144-1, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté d'une personne mise en examen (Germain X...) et rejeté une autre demande de mise en liberté présentée par cette personne ; " aux motifs que l'ordonnance déférée avait été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Germain X... avait été mis en examen du chef d'enlèvement, vols et assassinat ; qu'il résultait des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Montauban avait délivré un mandat d'amener contre Germain X... le 15 janvier 1998, que ce mandat avait été notifié à Germain X... le 15 janvier 1998 à 15 heures 45, à l'issue d'une mesure de garde à vue, que Germain X... avait reconnu en recevoir notification et ne pouvoir qu'y obéir, qu'il avait été présenté le même jour au procureur de la République de Nice, qu'il avait déclaré accepter son transfèrement et avait été présenté au juge d'instruction mandant le 17 janvier 1998 à 16 heures 30 ; qu'aux termes de l'article 127 du Code de procédure pénale, si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener était trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui avait délivré le mandat, elle était conduite dans les vingt quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction mandant, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; qu'aux termes de l'article 130, lorsqu'il y avait lieu à transfèrement dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la personne arrêtée, interrogée par le procureur de la République, acceptait le transfèrement ou lorsque, en cas de refus de sa part, le juge d'instruction mandant ordonnait le transfèrement, la personne devait être conduite devant le juge d'instruction qui avait délivré le mandat, dans les quatre jours de la notification de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résultait de l'exposé chronologique qui précédait, que les textes susmentionnés avaient été respectés, Germain X... ayant été transféré deux jours après la notification du mandat et sa présentation devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, étant rappelé que les formalités prévues à l'article 127 du Code de procédure pénale n'étaient pas prescrites à peine de nullité et que si le texte de l'article 127 prévoyait que le transfèrement devant le juge mandant ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la personne arrêtée, l'accord de celle-ci n'imposait pas le choix de la solution ; que le juge d'instruction avait par ailleurs exactement rappelé qu'un mandat d'amener n'était pas un titre de détention et qu'il n'était pas tenu compte de la date d'exécution de ce mandat pour fixer le point de départ de la détention provisoire, l'incarcération provisoire n'étant prise en considération que lors de l'exécution de la peine, cette règle n'apparaissant pas contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les moyens soulevés par l'appelant étaient dépourvus de pertinence et devaient être écartés, Germain X... ayant été et étant régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de placement en détention provisoire et des ordonnances de prolongation rendues ultérieurement (arrêt p. 3 et 4) ; " alors que l'exécution d'un mandat d'amener est privative de liberté ; qu'un mandat d'amener est un titre de détention lorsque son exécution aboutit au placement de l'intéressé en détention provisoire, et que la date d'exécution du mandat fixe, en conséquence, le point de départ de la détention provisoire et du délai de prolongation de la détention, de sorte que le point de départ de la détention ne pouvait être postérieur à la date du 15 janvier 1998, date de son placement sous écrou " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté d'une personne mise en examen (Germain X...) et rejeté une autre demande de mise en liberté présentée par cette personne ; " aux motifs propres et adoptés que Germain X... était soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'André Y..., disparu de son domicile le 18 décembre 1997 et dont les deux jambes avaient été retrouvées dans la Garonne ; qu'il reconnaissait s'être rendu au domicile de celui-ci le soir des faits et avoir eu avec lui une altercation au cours de laquelle la victime serait décédée accidentellement ; que des investigations se poursuivaient pour déterminer le déroulement exact des faits et les responsabilités de chacun des mis en examen, celle de Bernard Z..., présent sur les lieux au moment des faits, et celle de Louis X..., père de Germain X... ; que Germain X... avait déjà été condamné le 7 décembre 1990 à huit ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, vol avec violence et vols aggravés ; que compte tenu de la gravité des charges qui pesaient contre lui, il était susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et se soustraire aux actes de la procédure ; que, décrit comme impulsif et violent, ses garanties de représentation étaient insuffisantes au regard de la lourdeur de la peine encourue ; qu'enfin, par les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, les faits avaient gravement et durablement perturbé l'ordre public ; qu'il s'ensuivait que le maintien en détention de Germain X... était le seul moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher toute pression sur les témoins et une concertation entre l'intéressé et les personnes impliquées, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de Germain X... à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par l'infraction à l'ordre public, et qu'enfin, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'intéressé n'avait pas excédé une durée raisonnable (arrêt p. 4 et 5) ; que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale (ordonnance p. 1) ; " alors que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, autrement que par une formule générale de pure forme adoptée de l'ordonnance de refus de mise en liberté, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvement, assassinat et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa première demande de mise en liberté et a rejeté sa seconde demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 124, 144, 144-1, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté d'une personne mise en examen (Germain X...) et rejeté une autre demande de mise en liberté présentée par cette personne ; " aux motifs que l'ordonnance déférée avait été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Germain X... avait été mis en examen du chef d'enlèvement, vols et assassinat ; qu'il résultait des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Montauban avait délivré un mandat d'amener contre Germain X... le 15 janvier 1998, que ce mandat avait été notifié à Germain X... le 15 janvier 1998 à 15 heures 45, à l'issue d'une mesure de garde à vue, que Germain X... avait reconnu en recevoir notification et ne pouvoir qu'y obéir, qu'il avait été présenté le même jour au procureur de la République de Nice, qu'il avait déclaré accepter son transfèrement et avait été présenté au juge d'instruction mandant le 17 janvier 1998 à 16 heures 30 ; qu'aux termes de l'article 127 du Code de procédure pénale, si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener était trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui avait délivré le mandat, elle était conduite dans les vingt quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction mandant, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; qu'aux termes de l'article 130, lorsqu'il y avait lieu à transfèrement dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la personne arrêtée, interrogée par le procureur de la République, acceptait le transfèrement ou lorsque, en cas de refus de sa part, le juge d'instruction mandant ordonnait le transfèrement, la personne devait être conduite devant le juge d'instruction qui avait délivré le mandat, dans les quatre jours de la notification de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résultait de l'exposé chronologique qui précédait, que les textes susmentionnés avaient été respectés, Germain X... ayant été transféré deux jours après la notification du mandat et sa présentation devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, étant rappelé que les formalités prévues à l'article 127 du Code de procédure pénale n'étaient pas prescrites à peine de nullité et que si le texte de l'article 127 prévoyait que le transfèrement devant le juge mandant ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la personne arrêtée, l'accord de celle-ci n'imposait pas le choix de la solution ; que le juge d'instruction avait par ailleurs exactement rappelé qu'un mandat d'amener n'était pas un titre de détention et qu'il n'était pas tenu compte de la date d'exécution de ce mandat pour fixer le point de départ de la détention provisoire, l'incarcération provisoire n'étant prise en considération que lors de l'exécution de la peine, cette règle n'apparaissant pas contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les moyens soulevés par l'appelant étaient dépourvus de pertinence et devaient être écartés, Germain X... ayant été et étant régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de placement en détention provisoire et des ordonnances de prolongation rendues ultérieurement (arrêt p. 3 et 4) ; " alors que l'exécution d'un mandat d'amener est privative de liberté ; qu'un mandat d'amener est un titre de détention lorsque son exécution aboutit au placement de l'intéressé en détention provisoire, et que la date d'exécution du mandat fixe, en conséquence, le point de départ de la détention provisoire et du délai de prolongation de la détention, de sorte que le point de départ de la détention ne pouvait être postérieur à la date du 15 janvier 1998, date de son placement sous écrou " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information suivie des chefs d'enlèvement, assassinat et vols, le juge d'instruction de Montauban a décerné, le 15 janvier 1998, un mandat d'amener contre Germain X..., interpellé et gardé à vue à Nice ; que l'intéressé a été présenté au procureur de la République de cette ville, qui a ordonné provisoirement son écrou ; qu'il a été transféré à Montauban, le 17 janvier 1998, et conduit à cette date devant le juge mandant qui l'a placé en détention provisoire ; que celle-ci a été prolongée à deux reprises, la dernière fois par ordonnance rendue le 9 juillet 1999, à compter du 17 juillet 1999 ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Germain X..., qui invoquait l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai d'un an à compter de son incarcération du 15 janvier 1998, l'arrêt énonce que le mandat d'amener n'est pas un titre de détention et qu'il n'est pas tenu compte de la date d'exécution de ce mandat pour fixer le point de départ de la détention provisoire ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté d'une personne mise en examen (Germain X...) et rejeté une autre demande de mise en liberté présentée par cette personne ; " aux motifs propres et adoptés que Germain X... était soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'André Y..., disparu de son domicile le 18 décembre 1997 et dont les deux jambes avaient été retrouvées dans la Garonne ; qu'il reconnaissait s'être rendu au domicile de celui-ci le soir des faits et avoir eu avec lui une altercation au cours de laquelle la victime serait décédée accidentellement ; que des investigations se poursuivaient pour déterminer le déroulement exact des faits et les responsabilités de chacun des mis en examen, celle de Bernard Z..., présent sur les lieux au moment des faits, et celle de Louis X..., père de Germain X... ; que Germain X... avait déjà été condamné le 7 décembre 1990 à huit ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, vol avec violence et vols aggravés ; que compte tenu de la gravité des charges qui pesaient contre lui, il était susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et se soustraire aux actes de la procédure ; que, décrit comme impulsif et violent, ses garanties de représentation étaient insuffisantes au regard de la lourdeur de la peine encourue ; qu'enfin, par les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, les faits avaient gravement et durablement perturbé l'ordre public ; qu'il s'ensuivait que le maintien en détention de Germain X... était le seul moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher toute pression sur les témoins et une concertation entre l'intéressé et les personnes impliquées, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de Germain X... à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par l'infraction à l'ordre public, et qu'enfin, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'intéressé n'avait pas excédé une durée raisonnable (arrêt p. 4 et 5) ; que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale (ordonnance p. 1) ; " alors que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, autrement que par une formule générale de pure forme adoptée de l'ordonnance de refus de mise en liberté, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la première demande de mise en liberté de Germain X... et rejeter sa seconde demande, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à une demande de prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372602cd58014677422404
Données disponibles
- Texte intégral