Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422406
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bader, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir mentionné le nom des avocats de l'appelant, et pour confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la chambre d'accusation retient que les faits, consistant en un trafic de stupéfiants, de grande ampleur, se sont prolongés sur plusieurs années et ont durablement troublé l'ordre public ; qu'elle ajoute, au vu de la situation de Bader X..., que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans délaisser aucun chef de conclusions du mémoire du requérant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372602cd58014677422406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel