Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422408
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de X... pour des faits de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité commis entre le 24 décembre 1984 et le 27 mai 1988 ; "aux motifs qu'avaient été mises en évidence les relations amicales qui unissaient la famille X... à la famille Y..., MM. Y... et X... étant des amis d'enfance qui avaient continué à se fréquenter régulièrement après leurs mariages respectifs ; que les deux familles partaient en vacances ensemble ; que M. Y... était le parrain du troisième enfant d'X... et Mme Y... la nourrice de son fils ; qu'elle venait soigner l'enfant chez les époux X... et exécutait des tâches ménagères ; que ces relations étroites amenaient régulièrement P... à entrer en contact avec X... et à se voir confier par ses parents à celui-ci qui l'accompagnait à l'école ou l'emmenait avec lui notamment le soir de Noël 1984 ou le jour de sa communion ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 et de la loi du 17 juin 1998 permettaient de poursuivre l'intégralité des crimes reprochés à X... puisque la circonstance aggravante d'autorité avait suspendu la prescription de ces faits durant la minorité de la victime dont la plainte était recevable jusqu'au 27 mai 2001 ; "alors que la circonstance que l'auteur des faits de viols ait été l'ami de la famille de la victime ne suffit pas à caractériser la circonstance aggravante d'autorité à même de suspendre la prescription jusqu'à la majorité de la victime ; que la chambre d'accusation devait donc déclarer prescrits les faits imputés à X... entre décembre 1984 et le 20 mai 1986, soit plus de dix ans avant la plainte déposée le 20 mai 1996, aucune autorité sur la victime n'ayant été caractérisée par les juges ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de X... pour des faits de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité commis entre le 24 décembre 1984 et le 27 mai 1988 ; "aux motifs qu'avaient été mises en évidence les relations amicales qui unissaient la famille X... à la famille Y..., MM. Y... et X... étant des amis d'enfance qui avaient continué à se fréquenter régulièrement après leurs mariages respectifs ; que les deux familles partaient en vacances ensemble ; que M. Y... était le parrain du troisième enfant d'X... et Mme Y... la nourrice de son fils ; qu'elle venait soigner l'enfant chez les époux X... et exécutait des tâches ménagères ; que ces relations étroites amenaient régulièrement P... à entrer en contact avec X... et à se voir confier par ses parents à celui-ci qui l'accompagnait à l'école ou l'emmenait avec lui notamment le soir de Noël 1984 ou le jour de sa communion ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 et de la loi du 17 juin 1998 permettaient de poursuivre l'intégralité des crimes reprochés à X... puisque la circonstance aggravante d'autorité avait suspendu la prescription de ces faits durant la minorité de la victime dont la plainte était recevable jusqu'au 27 mai 2001 ; "alors que la circonstance que l'auteur des faits de viols ait été l'ami de la famille de la victime ne suffit pas à caractériser la circonstance aggravante d'autorité à même de suspendre la prescription jusqu'à la majorité de la victime ; que la chambre d'accusation devait donc déclarer prescrits les faits imputés à X... entre décembre 1984 et le 20 mai 1986, soit plus de dix ans avant la plainte déposée le 20 mai 1996, aucune autorité sur la victime n'ayant été caractérisée par les juges ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés en retenant la circonstance qu'il avait autorité sur la victime, l'arrêt attaqué relève les relations d'amitié étroites qui existaient entre la famille de la victime et celle du mis en examen, auquel la mineure était souvent confiée ; que les juges ajoutent, qu'âgée de 11 ans lors des premiers faits, la fillette n'était pas en mesure de s'opposer à un adulte qui lui inspirait de la crainte et qui l'avait menacée de créer des difficultés à ses parents si elle révélait les faits ; qu'enfin, ils relèvent que le mis en examen a exercé une autorité liée à son statut de professeur au cours des années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 332 ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable des crimes de viols aggravés, et a fait l'exacte application des dispositions de l'article 7, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation, n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372602cd58014677422408
Données disponibles
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