Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422409
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction du 6 juillet 1999, Rolf X..., mis en examen pour violences avec préméditation sur la personne des époux Z..., violences et dégradations de biens, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se rendre dans la commune de Nomeny où demeurent les victimes et de s'abstenir de rencontrer celles-ci ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte et relevé que Rolf X... avait déjà été condamné pour violences sur la personne de Marie-Noëlle Y..., épouse Z..., énonce que l'interdiction faite à Rolf X... de séjourner dans la commune de Nomeny a pour but de prévenir tout renouvellement des faits de violences à l'encontre des victimes et que lui permettre d'y retourner, reviendrait à mettre à néant l'obligation de ne pas entrer en relation avec les victimes ; que les juges ajoutent que l'interdiction limitée à la seule commune de Nomeny n'empêche pas l'intéressé de résider avec sa famille sur tout autre lieu du territoire national et de pourvoir à sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et les autres dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolf, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences avec préméditation, violences et dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 additionnel à ladite Convention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction du 6 juillet 1999, Rolf X..., mis en examen pour violences avec préméditation sur la personne des époux Z..., violences et dégradations de biens, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se rendre dans la commune de Nomeny où demeurent les victimes et de s'abstenir de rencontrer celles-ci ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte et relevé que Rolf X... avait déjà été condamné pour violences sur la personne de Marie-Noëlle Y..., épouse Z..., énonce que l'interdiction faite à Rolf X... de séjourner dans la commune de Nomeny a pour but de prévenir tout renouvellement des faits de violences à l'encontre des victimes et que lui permettre d'y retourner, reviendrait à mettre à néant l'obligation de ne pas entrer en relation avec les victimes ; que les juges ajoutent que l'interdiction limitée à la seule commune de Nomeny n'empêche pas l'intéressé de résider avec sa famille sur tout autre lieu du territoire national et de pourvoir à sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et les autres dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372602cd58014677422409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel