Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742240a
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par une décision définitive du 11 mars 1996, Jean-Claude X...a été condamné pour avoir détourné des fonds au préjudice de majeurs protégés dans l'exercice de ses fonctions de gérant de tutelle et a été radié de la liste des personnes habilitées à exercer ces fonctions ; qu'il a néanmoins refusé de restituer au juge des tutelles, qui les lui a réclamés, deux dossiers de curatelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce qu'il a retenu de façon injustifiée, pour les raisons qu'elle expose, les dossiers dont il était dessaisi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X...coupable du délit d'abus de confiance, commis entre le mois d'octobre 1997 et le mois de mars 1998, et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à l'interdiction d'une durée de cinq ans d'exercer toute profession en rapport avec la gestion des biens des incapables ; " aux motifs que Jean-Claude X...a été déclaré coupable d'abus de confiance et qu'à la suite de cette condamnation il n'a plus été inscrit sur la liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de gérant de tutelle ; qu'il s'est vu réclamer par le juge des tutelles du 19ème arrondissement l'intégralité des dossiers dont il avait la charge y compris les dossiers de curatelle ; qu'il a résisté à cette demande pour les dossiers de curatelle en arguant du fait que les fonctions de curateur ne nécessitaient pas l'inscription sur la liste des gérants de tutelles ; qu'il résulte des éléments de la procédure qu'en ce qui concerne le dossier Y..., Jean-Claude X...a été désigné en qualité de mandataire spécial le 9 juillet 1986 par une décision devenue caduque le 29 mai 1987 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il exerçait ses fonctions sans être mandataire depuis plusieurs années, il ne pouvait s'opposer par quel que moyen que ce soit à la décision désignant en qualité de curateur Patricia Z...le 28 juin 1997 ; qu'en ce qui concerne le dossier A..., il importe peu que le prévenu fasse état d'un document établi lors d'une réunion du 9 janvier 1996 qui l'autoriserait provisoirement à conserver le dossier dès lors qu'est produit un document postérieur en date du 24 octobre 1997 indiquant "... vous continuez d'exercer la mesure de protection concernant Melle Jeanne A... pour laquelle vous ne m'adressez aucun compte de gestion et alors que vous avez été déchargé de cette mesure par une ordonnance du 9 mars 1995 " ; que la Cour constate que la période des faits visés à la prévention à précisément pour début octobre 1997 ; que, dans ces conditions, une autorisation provisoire de poursuivre la gestion de ce dossier serait devenue caduque au moins à la date du 24 octobre 1997 et, en tout état de cause, sans effet et inopérant dans la présente procédure en raison de la période visée à la prévention ; que la Cour rejettera la demande de supplément d'information et confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6, 7, p. 5, alinéas 1 à 5) ; " 1) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le prévenu a agi dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que les raisons avancées par Jean-Claude X...pour ne pas se dessaisir des deux dossiers de curatelle dont il avait eu la charge n'étaient pas pertinentes sans relever aucun fait susceptible d'établir sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que Jean-Claude X...soutenait que la restitution du dossier Y...ne lui avait pas été expressément demandée ; que les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que le juge des tutelles avait oublié de le mentionner dans la liste des dossiers ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément de fait susceptible de démonter qu'en l'absence de demande expresse de restitution Jean-Claude X...ne pouvait se voir reprocher un détournement dudit dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec la gestion des incapables ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X...coupable du délit d'abus de confiance, commis entre le mois d'octobre 1997 et le mois de mars 1998, et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à l'interdiction d'une durée de cinq ans d'exercer toute profession en rapport avec la gestion des biens des incapables ; " aux motifs que Jean-Claude X...a été déclaré coupable d'abus de confiance et qu'à la suite de cette condamnation il n'a plus été inscrit sur la liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de gérant de tutelle ; qu'il s'est vu réclamer par le juge des tutelles du 19ème arrondissement l'intégralité des dossiers dont il avait la charge y compris les dossiers de curatelle ; qu'il a résisté à cette demande pour les dossiers de curatelle en arguant du fait que les fonctions de curateur ne nécessitaient pas l'inscription sur la liste des gérants de tutelles ; qu'il résulte des éléments de la procédure qu'en ce qui concerne le dossier Y..., Jean-Claude X...a été désigné en qualité de mandataire spécial le 9 juillet 1986 par une décision devenue caduque le 29 mai 1987 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il exerçait ses fonctions sans être mandataire depuis plusieurs années, il ne pouvait s'opposer par quel que moyen que ce soit à la décision désignant en qualité de curateur Patricia Z...le 28 juin 1997 ; qu'en ce qui concerne le dossier A..., il importe peu que le prévenu fasse état d'un document établi lors d'une réunion du 9 janvier 1996 qui l'autoriserait provisoirement à conserver le dossier dès lors qu'est produit un document postérieur en date du 24 octobre 1997 indiquant "... vous continuez d'exercer la mesure de protection concernant Melle Jeanne A... pour laquelle vous ne m'adressez aucun compte de gestion et alors que vous avez été déchargé de cette mesure par une ordonnance du 9 mars 1995 " ; que la Cour constate que la période des faits visés à la prévention à précisément pour début octobre 1997 ; que, dans ces conditions, une autorisation provisoire de poursuivre la gestion de ce dossier serait devenue caduque au moins à la date du 24 octobre 1997 et, en tout état de cause, sans effet et inopérant dans la présente procédure en raison de la période visée à la prévention ; que la Cour rejettera la demande de supplément d'information et confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6, 7, p. 5, alinéas 1 à 5) ; " 1) alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le prévenu a agi dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que les raisons avancées par Jean-Claude X...pour ne pas se dessaisir des deux dossiers de curatelle dont il avait eu la charge n'étaient pas pertinentes sans relever aucun fait susceptible d'établir sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que Jean-Claude X...soutenait que la restitution du dossier Y...ne lui avait pas été expressément demandée ; que les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que le juge des tutelles avait oublié de le mentionner dans la liste des dossiers ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément de fait susceptible de démonter qu'en l'absence de demande expresse de restitution Jean-Claude X...ne pouvait se voir reprocher un détournement dudit dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par une décision définitive du 11 mars 1996, Jean-Claude X...a été condamné pour avoir détourné des fonds au préjudice de majeurs protégés dans l'exercice de ses fonctions de gérant de tutelle et a été radié de la liste des personnes habilitées à exercer ces fonctions ; qu'il a néanmoins refusé de restituer au juge des tutelles, qui les lui a réclamés, deux dossiers de curatelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce qu'il a retenu de façon injustifiée, pour les raisons qu'elle expose, les dossiers dont il était dessaisi ; Qu'en l'état de ces motifs d'où se déduit la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372602cd5801467742240a
Données disponibles
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