Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742240c
- Date
- 31 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la relaxe prononcée en faveur de Jean-Marie X..., par un jugement définitif, en date du 3 mai 1999, du tribunal de police de Laval, du chef de non-présentation aux autorités compétentes des autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule, vise des faits distincts de ceux pour lesquels le demandeur a été condamné par l'arrêt attaqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Marie X...coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, ni avertir de son intention les autres usagers et a statué sur l'action publique ; " alors, d'une part, que par jugement définitif du 3 mai 1999, le tribunal de police de Laval a relaxé Jean-Marie X...des poursuites exercées à son encontre du chef d'avoir le 6 juin 1998, étant conducteur d'un véhicule, refusé de présenter son permis de conduire, son certificat ou son récépissé assimilé du véhicule immatriculé 5132 KR 53, aux motifs que la preuve de sa qualité de conducteur n'était pas rapportée ; qu'en conséquence, il a été définitivement jugé que l'exposant n'était pas le conducteur du véhicule impliqué ; qu'en conséquence, l'arrêt déféré du 6 mai 1999 qui a jugé que Jean-Marie X...avait la qualité de conducteur dudit véhicule doit être annulée, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la décision précitée du 3 mai 1999, aujourd'hui définitive, fait obstacle à ce que ce Jean-Marie X...soit ultérieurement reconnu coupable des infractions qui ont été commises par le conducteur dudit véhicule litigieux ; qu'en le déclarant coupable des infractions commises le 6 juin 1998 par le conducteur du véhicule immatriculé 5132 KR 53, l'arrêt de la cour d'Angers doit être annulé par application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Marie X...coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, avertir de son intention les autres usagers et a statué publique ; " aux motifs que plusieurs témoins de l'accident intervenaient auprès des policiers pour leur signaler que le conducteur était Jean-Marie X...; que ce dernier était décrit par les enquêteurs comme manifestement ivre, titubant, les yeux brillants, sentant l'alcool et tenant des propos répétitifs ; que les témoins qui ont désigné Jean-Marie X...n'ont pu se tromper en le confondant avec M. Y...qui était vêtu d'un polo kaki et Jean-Marie X...d'une chemise à carreaux bleus et blancs ; que Sandrine Z..., qui a assisté à la collision, a vu un homme d'environ 45 ans portant des lunettes et une chemisette bleue, sortir de la place du conducteur et donner les clés au passager, plus grand, portant une chemise verte, signalement qui correspond à Patrick Y...; le témoin désignait sans hésitation Jean-Marie X...aux policiers en précisant qu'elle l'avait vu monter au volant de la 405 alors qu'elle était encore garée puis descendre de cette même place avant la collision ; que Pascale A... a déclaré que le conducteur, trapu et mesurant 1, 70 m environ, portait une chemise bleue ; qu'il a confirmé que la personne interpellée était bien le conducteur du véhicule Peugeot ; que le motocycliste lui même a vu au volant, un homme vêtu d'une chemise bleue ; que l'ensemble de ces témoignages démontre que le conducteur du véhicule Peugeot au moment de l'accident était Jean-Marie X..., plus petit, parfaitement décrit et vêtu d'une chemise à dominante bleue ; que les déclarations, obtenues par huissier, des amis de Jean-Marie X...et de Patrick Y...sont des déclarations de complaisance, effectuées sans prestation de serment et dans des conditions de procédure particulièrement suspectes alors qu'il était aisé, pour le conseil de Jean-Marie X..., de prendre toutes dispositions pour obtenir par les voies du droit pénal habituelles des dépositions offrant un minimum de garanties ; " alors, d'une part, que le juge pénal est tenu d'examiner tant les preuves à charge qu'à décharge ; qu'en l'espèce, en écartant les témoignages reçus par huissier de justice, désigné par ordonnance à la requête de Jean-Marie X...par le président du tribunal de grande Instance, aux motifs inopérants qu'ils sont de pure complaisance, effectués sans prestation de serment, dans des conditions particulièrement douteuses, hors les voies du droit pénal habituelles et n'offrant aucune garantie, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'autorité de poursuite d'établir que Jean-Marie X...était le conducteur du véhicule impliqué ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il n'était pas le conducteur dudit véhicule, la Cour a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et contravention connexe, a prononcé l'annulation du permis de conduire en fixant à 6 mois le délai pour en solliciter un nouveau et l'a condamné à 1500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Marie X...coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, ni avertir de son intention les autres usagers et a statué sur l'action publique ; " alors, d'une part, que par jugement définitif du 3 mai 1999, le tribunal de police de Laval a relaxé Jean-Marie X...des poursuites exercées à son encontre du chef d'avoir le 6 juin 1998, étant conducteur d'un véhicule, refusé de présenter son permis de conduire, son certificat ou son récépissé assimilé du véhicule immatriculé 5132 KR 53, aux motifs que la preuve de sa qualité de conducteur n'était pas rapportée ; qu'en conséquence, il a été définitivement jugé que l'exposant n'était pas le conducteur du véhicule impliqué ; qu'en conséquence, l'arrêt déféré du 6 mai 1999 qui a jugé que Jean-Marie X...avait la qualité de conducteur dudit véhicule doit être annulée, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la décision précitée du 3 mai 1999, aujourd'hui définitive, fait obstacle à ce que ce Jean-Marie X...soit ultérieurement reconnu coupable des infractions qui ont été commises par le conducteur dudit véhicule litigieux ; qu'en le déclarant coupable des infractions commises le 6 juin 1998 par le conducteur du véhicule immatriculé 5132 KR 53, l'arrêt de la cour d'Angers doit être annulé par application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la relaxe prononcée en faveur de Jean-Marie X..., par un jugement définitif, en date du 3 mai 1999, du tribunal de police de Laval, du chef de non-présentation aux autorités compétentes des autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule, vise des faits distincts de ceux pour lesquels le demandeur a été condamné par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Marie X...coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, avertir de son intention les autres usagers et a statué publique ; " aux motifs que plusieurs témoins de l'accident intervenaient auprès des policiers pour leur signaler que le conducteur était Jean-Marie X...; que ce dernier était décrit par les enquêteurs comme manifestement ivre, titubant, les yeux brillants, sentant l'alcool et tenant des propos répétitifs ; que les témoins qui ont désigné Jean-Marie X...n'ont pu se tromper en le confondant avec M. Y...qui était vêtu d'un polo kaki et Jean-Marie X...d'une chemise à carreaux bleus et blancs ; que Sandrine Z..., qui a assisté à la collision, a vu un homme d'environ 45 ans portant des lunettes et une chemisette bleue, sortir de la place du conducteur et donner les clés au passager, plus grand, portant une chemise verte, signalement qui correspond à Patrick Y...; le témoin désignait sans hésitation Jean-Marie X...aux policiers en précisant qu'elle l'avait vu monter au volant de la 405 alors qu'elle était encore garée puis descendre de cette même place avant la collision ; que Pascale A... a déclaré que le conducteur, trapu et mesurant 1, 70 m environ, portait une chemise bleue ; qu'il a confirmé que la personne interpellée était bien le conducteur du véhicule Peugeot ; que le motocycliste lui même a vu au volant, un homme vêtu d'une chemise bleue ; que l'ensemble de ces témoignages démontre que le conducteur du véhicule Peugeot au moment de l'accident était Jean-Marie X..., plus petit, parfaitement décrit et vêtu d'une chemise à dominante bleue ; que les déclarations, obtenues par huissier, des amis de Jean-Marie X...et de Patrick Y...sont des déclarations de complaisance, effectuées sans prestation de serment et dans des conditions de procédure particulièrement suspectes alors qu'il était aisé, pour le conseil de Jean-Marie X..., de prendre toutes dispositions pour obtenir par les voies du droit pénal habituelles des dépositions offrant un minimum de garanties ; " alors, d'une part, que le juge pénal est tenu d'examiner tant les preuves à charge qu'à décharge ; qu'en l'espèce, en écartant les témoignages reçus par huissier de justice, désigné par ordonnance à la requête de Jean-Marie X...par le président du tribunal de grande Instance, aux motifs inopérants qu'ils sont de pure complaisance, effectués sans prestation de serment, dans des conditions particulièrement douteuses, hors les voies du droit pénal habituelles et n'offrant aucune garantie, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'autorité de poursuite d'établir que Jean-Marie X...était le conducteur du véhicule impliqué ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il n'était pas le conducteur dudit véhicule, la Cour a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le réglement, si l'infraction est une contravention ; Attendu qu'après avoir reconnu Jean-Marie X...coupable, notamment de la contravention de changement de direction sans précautions, l'arrêt attaqué le condamne à 1 500 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum de 1 000 francs prévu par l'article 131-13, 2, du Code pénal pour les contraventions de la 2 classe, la cour d'appel a méconnu le texte visé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu, sans renvoi, la peine d'amende étant ramenée à 1 000 francs ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mai 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372602cd5801467742240c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel