Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742240d
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le préjudice économique des enfants doit être calculé en droit commun sur la base d'un salaire annuel de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 670 pour Jonathan, de 14, 953 pour Béatrice, de 14, 743 pour Kévin, et de 14, 835 pour Ulrich, qui étaient âgés respectivement au décès de leur père de 11 ans, 10 ans, 9 ans et 6 ans et que le préjudice économique s'établit comme suit : - Jonathan Z...108 000 X 10 % x 14, 670............ 158 436, 00 F -Béatrice Z...108 000 x 10 % x 14, 953............ 161 492, 40 F -Kévin A...108 000 X 10 % x 14, 743........... 159 224, 40 F -Ulrich A...108 000 x 10 % x 14, 835........... 160 218, 00 F " alors que, en évaluant le préjudice économique des enfants de Mme A...sur la base d'un salaire annuel de la victime de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 670 pour Jonathan, de 14, 953 pour Béatrice, de 14, 743 pour Kévin et de 14, 865 pour Ulrich en tenant seulement compte de l'âge des enfants Z...-A...au décès de leur père, mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel ces enfants auraient cessé de bénéficier des ressources de Monsieur Z...si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a : - entaché son arrêt de défaut de motifs -violé l'article 1382 du Code civil " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il convient de calculer le préjudice économique sur la base du salaire annuel de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 976 pour Vanessa et de 14, 860 pour Steven qui étaient âgés respectivement de 9 ans et 5 ans au décès de leur père ; et que le préjudice économique s'établit comme suit : - Vanessa B...108 000 F x 10 % x 14, 976............ 161 740, 80 F -Steven B...108 000 F x 10 % x 14, 860........... 160 488, 00 F " alors que, en évaluant le préjudice économique des enfants B...sur la base d'un salaire annuel de la victime de 108 000 francs et d'un francs de rente de 14, 976 pour Vanessa et de 14, 860 pour Steven, en tenant seulement compte de l'âge de ces enfants au décès de leur père mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel ces enfants auraient cessé de bénéficier des ressources de Monsieur Z...si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a : - entaché son arrêt de défaut de motifs, - violé l'article 1382 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a condamné Maryse Y...à payer à Sidonie C... épouse Z...la somme de 30 000 francs à titre de préjudice moral outre une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public, du prévenu et d'une partie civile, ne peuvent aggraver le sort du prévenu au profit d'une autre partie non appelante ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sidonie C... n'a pas interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sur les seuls appels de Maryse Y...et des autres parties civiles, aggraver le sort de la prévenue en la condamnant à payer à Sidonie C... une indemnité au titre de son préjudice moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Maryse, épouse Y..., - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le préjudice économique des enfants doit être calculé en droit commun sur la base d'un salaire annuel de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 670 pour Jonathan, de 14, 953 pour Béatrice, de 14, 743 pour Kévin, et de 14, 835 pour Ulrich, qui étaient âgés respectivement au décès de leur père de 11 ans, 10 ans, 9 ans et 6 ans et que le préjudice économique s'établit comme suit : - Jonathan Z...108 000 X 10 % x 14, 670............ 158 436, 00 F -Béatrice Z...108 000 x 10 % x 14, 953............ 161 492, 40 F -Kévin A...108 000 X 10 % x 14, 743........... 159 224, 40 F -Ulrich A...108 000 x 10 % x 14, 835........... 160 218, 00 F " alors que, en évaluant le préjudice économique des enfants de Mme A...sur la base d'un salaire annuel de la victime de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 670 pour Jonathan, de 14, 953 pour Béatrice, de 14, 743 pour Kévin et de 14, 865 pour Ulrich en tenant seulement compte de l'âge des enfants Z...-A...au décès de leur père, mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel ces enfants auraient cessé de bénéficier des ressources de Monsieur Z...si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a : - entaché son arrêt de défaut de motifs -violé l'article 1382 du Code civil " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il convient de calculer le préjudice économique sur la base du salaire annuel de 108 000 francs et d'un franc de rente de 14, 976 pour Vanessa et de 14, 860 pour Steven qui étaient âgés respectivement de 9 ans et 5 ans au décès de leur père ; et que le préjudice économique s'établit comme suit : - Vanessa B...108 000 F x 10 % x 14, 976............ 161 740, 80 F -Steven B...108 000 F x 10 % x 14, 860........... 160 488, 00 F " alors que, en évaluant le préjudice économique des enfants B...sur la base d'un salaire annuel de la victime de 108 000 francs et d'un francs de rente de 14, 976 pour Vanessa et de 14, 860 pour Steven, en tenant seulement compte de l'âge de ces enfants au décès de leur père mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel ces enfants auraient cessé de bénéficier des ressources de Monsieur Z...si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a : - entaché son arrêt de défaut de motifs, - violé l'article 1382 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'évaluation du préjudice doit être faite de manière qu'il n'en résulte pour la victime ou ses ayants droit ni perte ni profit ; Attendu qu'appelée à statuer sur intérêts civils, à la suite d'un accident mortel de la circulation, dont Maryse Y..., assurée auprès de la MAAF, est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables, la cour d'appel évalue les préjudices économiques des enfants mineurs de la victime en se référant à la valeur d'un franc de rente viagère ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les préjudices considérés ont un caractère temporaire et que le mode d'évaluation retenu a pour effet de surestimer les dommages, la juridiction du second degré a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a condamné Maryse Y...à payer à Sidonie C... épouse Z...la somme de 30 000 francs à titre de préjudice moral outre une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public, du prévenu et d'une partie civile, ne peuvent aggraver le sort du prévenu au profit d'une autre partie non appelante ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sidonie C... n'a pas interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sur les seuls appels de Maryse Y...et des autres parties civiles, aggraver le sort de la prévenue en la condamnant à payer à Sidonie C... une indemnité au titre de son préjudice moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale " ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le deuxième alinéa de ce texte, la cour ne peut, sur son seul appel, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu que l'arrêt alloue 30 000 francs à Sidonie Z...au titre du préjudice moral ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette partie civile n'avait pas fait appel du jugement la déboutant et se trouvait seulement intimée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu par retranchement de ce chef et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques des enfants mineurs de la victime et à Sidonie Z..., l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 juin 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne Sidonie Z...; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée pour le surplus ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372602cd5801467742240d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel