Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 61372602cd5801467742241c
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à informer ; " aux motifs que s'agissant des attestations établies par M. X... et M. Z..., elles relatent des faits que Melle Y... elle-même n'a pas contesté dans son audition initiale du 2 octobre 1997 " vous m'indiquez que j'ai émis des tickets volés les 24 juin et 29 juillet derniers ; je ne sais pas qui a pu me les passer ; je ne me souviens plus " ; ni dans la confrontation du 15 octobre 1997 : " Je ne sais pas d'où viennent les tickets que j'ai pu présenter les 17, 19, 24 juin derniers ; on a pu m'en prêter, je ne sais pas... Je ne savais pas qu'ils étaient volés " que l'information n'a pas abouti à établir le caractère mensonger des attestations produites ; qu'il n'a pas en conséquence été réuni contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions d'établissement d'attestations faisant état de faits inexacts et l'ordonnance déférée sera confirmée ; " alors qu'il résulte de l'attestation de M. X... que Mme Y... aurait présenté les 17, 19, 24 juin et 29 juillet les tickets non vendus par le Club qui étaient entreposés dans le coffre fort qui a été cambriolé par effraction, le coffre ayant été dérobé, M. Z... attestait que Melle Y... lui a présenté deux billets et relatait qu'elle avait confirmé le 15 octobre 1997 au commissariat de police qu'elle ne savait pas d'où ils provenaient car il y avait des échanges de tickets au Club ; que la demanderesse faisait valoir qu'il s'agissait là d'attestations relatant des faits inexacts ; qu'en relevant que lors de son audition du 2 octobre 1997 Melle Y... avait répondu " vous m'indiquez que j'ai émis des tickets volés les 24 juin et 29 juillet derniers. Je ne sais pas qui a pu me les passer. Je ne me souviens plus " puis le 15 octobre 1997 " Je ne sais pas d'où viennent les tickets que j'ai pu présenter les 17, 19, 24 juin derniers. On a pu m'en prêter, je ne sais pas... Je ne savais pas qu'ils étaient volés " pour en déduire que les attestations relatent des faits que Melle Y... elle-même n'a pas contesté cependant que la demanderesse n'avait jamais reconnu avoir eu des tickets volés entre les mains mais seulement ne pas remettre en cause les affirmations selon lesquelles elle aurait remis des tickets volés, indiquant ne plus se souvenir de la personne qui le lui avait remis, selon une pratique courante au Club, la cour d'appel n'a de ce fait pas motivé sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yolande, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Christian X..., Claude Z... et Jean A... du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à informer ; " aux motifs que s'agissant des attestations établies par M. X... et M. Z..., elles relatent des faits que Melle Y... elle-même n'a pas contesté dans son audition initiale du 2 octobre 1997 " vous m'indiquez que j'ai émis des tickets volés les 24 juin et 29 juillet derniers ; je ne sais pas qui a pu me les passer ; je ne me souviens plus " ; ni dans la confrontation du 15 octobre 1997 : " Je ne sais pas d'où viennent les tickets que j'ai pu présenter les 17, 19, 24 juin derniers ; on a pu m'en prêter, je ne sais pas... Je ne savais pas qu'ils étaient volés " que l'information n'a pas abouti à établir le caractère mensonger des attestations produites ; qu'il n'a pas en conséquence été réuni contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions d'établissement d'attestations faisant état de faits inexacts et l'ordonnance déférée sera confirmée ; " alors qu'il résulte de l'attestation de M. X... que Mme Y... aurait présenté les 17, 19, 24 juin et 29 juillet les tickets non vendus par le Club qui étaient entreposés dans le coffre fort qui a été cambriolé par effraction, le coffre ayant été dérobé, M. Z... attestait que Melle Y... lui a présenté deux billets et relatait qu'elle avait confirmé le 15 octobre 1997 au commissariat de police qu'elle ne savait pas d'où ils provenaient car il y avait des échanges de tickets au Club ; que la demanderesse faisait valoir qu'il s'agissait là d'attestations relatant des faits inexacts ; qu'en relevant que lors de son audition du 2 octobre 1997 Melle Y... avait répondu " vous m'indiquez que j'ai émis des tickets volés les 24 juin et 29 juillet derniers. Je ne sais pas qui a pu me les passer. Je ne me souviens plus " puis le 15 octobre 1997 " Je ne sais pas d'où viennent les tickets que j'ai pu présenter les 17, 19, 24 juin derniers. On a pu m'en prêter, je ne sais pas... Je ne savais pas qu'ils étaient volés " pour en déduire que les attestations relatent des faits que Melle Y... elle-même n'a pas contesté cependant que la demanderesse n'avait jamais reconnu avoir eu des tickets volés entre les mains mais seulement ne pas remettre en cause les affirmations selon lesquelles elle aurait remis des tickets volés, indiquant ne plus se souvenir de la personne qui le lui avait remis, selon une pratique courante au Club, la cour d'appel n'a de ce fait pas motivé sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
61372602cd5801467742241c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel