Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 61372602cd5801467742241d
- Date
- 7 février 2001
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelarrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de nonlieuarrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - ISAAC Y..., épouse X..., - X... Jean-Michel, - MARCHAND Marie-France, épouse X..., - X... Martine, épouse B..., - X... Danièle, épouse C..., - A... Dominique, - Z... Renaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2000, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour faux et usage, abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction comportant non-lieu partiel ; Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; Qu'il satisfait par ailleurs, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 574 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
61372602cd5801467742241d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel