Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742241f
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1,7 , 222-44, 222-45, 222- 47, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, alors qu'il était chargée d'une mission de service public, en l'espèce policier municipal, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce quinze jours, sur la personne de Véronique Y... ; "aux motifs que les documents médicaux versés aux débats et établis aussitôt après les faits, ainsi que le rapport du chef de service de la victime, confortaient les explications réitérées de cette dernière quant à l'existence et à l'origine de la fracture du nez, d'autant plus que Roberto X... avait admis avoir saisi "énergiquement" Véronique Y... par le col de sa chemise ; que la fracture a été constatée par des radiographies dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée par le prévenu et que l'arrêt de travail initial de 5 jours, avec soins jusqu'au 30 octobre 1997, avait été prolongé en raison de ses suites traumatiques, mais aussi d'un état anxio-dépressif réactionnel ; que la contestation de Roberto X... relativement à la durée de l'incapacité totaIe de travail n'était, en conséquence, pas justifiée ; que M. Z... dont l'attestation était produite par Roberto X... n'avait pas assisté à toute la scène et ses déclarations ne confortaient pas les dénégations du prévenu qui, au demeurant, avait déclaré être seul tant au poste que lorsqu'il était allée à la rencontre de Véronique Y... sur le parking, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de témoin ; "alors, d'une part, que les violences volontaires ne sont constitutives d'un délit que lorsqu'elle ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; que l'incapacité totale de travail s'entend d'une impossibilité totale d'action, c'est-à-dire que la victime se trouve dans l'incapacité absolue de se livrer le moindre travail physique ou intellectuel ; qu'une simple fracture du nez n'entraîne jamais une incapacité totale de travail au sens de l'article 222-11 du Code pénal ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés, dont aucun ne caractérise une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et donc les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la victime s'est bornée à produire des certificats d'arrêt de travail dont aucun ne constatait une incapacité totale de travail ; que, dès lors, ces certificats étaient insuffisants pour dire constitué le délit prévu par l'article 222-11 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que l'énonciation que l'arrêt de travail initial de cinq jours, avec soins jusqu'au 30 octobre 1997, avait été prolongé en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel est inopérante pour caractériser le délit de l'article 222-11 dès lors que n'est pas précisée la durée pour laquelle la prolongation a été accordée ; "alors enfin que le prévenu avait produit aux débats l'attestation d'un médecin-expert, valant conclusions, affirmant qu'une fracture du nez ne pouvait en aucun cas causer une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et qu'aucun médecin n'accepterait de déclarer que la victime d'une fracture du nez subirait une telle incapacité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens péremptoires de défense et en s'abstenant de rechercher si, pendant ses arrêts de travail professionnel, Véronique Y... avait été dans l'incapacité totale d'effectuer le moindre travail physique, le moindre déplacement, et notamment de vaquer à ses occupations ordinaires et de sortir de chez elle pendant cette période, la cour qui, en s'abstenant de s'expliquer sur ce que recouvrait cet arrêt de travail, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, là encore privée de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roberto, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1,7 , 222-44, 222-45, 222- 47, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, alors qu'il était chargée d'une mission de service public, en l'espèce policier municipal, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce quinze jours, sur la personne de Véronique Y... ; "aux motifs que les documents médicaux versés aux débats et établis aussitôt après les faits, ainsi que le rapport du chef de service de la victime, confortaient les explications réitérées de cette dernière quant à l'existence et à l'origine de la fracture du nez, d'autant plus que Roberto X... avait admis avoir saisi "énergiquement" Véronique Y... par le col de sa chemise ; que la fracture a été constatée par des radiographies dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée par le prévenu et que l'arrêt de travail initial de 5 jours, avec soins jusqu'au 30 octobre 1997, avait été prolongé en raison de ses suites traumatiques, mais aussi d'un état anxio-dépressif réactionnel ; que la contestation de Roberto X... relativement à la durée de l'incapacité totaIe de travail n'était, en conséquence, pas justifiée ; que M. Z... dont l'attestation était produite par Roberto X... n'avait pas assisté à toute la scène et ses déclarations ne confortaient pas les dénégations du prévenu qui, au demeurant, avait déclaré être seul tant au poste que lorsqu'il était allée à la rencontre de Véronique Y... sur le parking, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de témoin ; "alors, d'une part, que les violences volontaires ne sont constitutives d'un délit que lorsqu'elle ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; que l'incapacité totale de travail s'entend d'une impossibilité totale d'action, c'est-à-dire que la victime se trouve dans l'incapacité absolue de se livrer le moindre travail physique ou intellectuel ; qu'une simple fracture du nez n'entraîne jamais une incapacité totale de travail au sens de l'article 222-11 du Code pénal ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés, dont aucun ne caractérise une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et donc les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la victime s'est bornée à produire des certificats d'arrêt de travail dont aucun ne constatait une incapacité totale de travail ; que, dès lors, ces certificats étaient insuffisants pour dire constitué le délit prévu par l'article 222-11 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que l'énonciation que l'arrêt de travail initial de cinq jours, avec soins jusqu'au 30 octobre 1997, avait été prolongé en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel est inopérante pour caractériser le délit de l'article 222-11 dès lors que n'est pas précisée la durée pour laquelle la prolongation a été accordée ; "alors enfin que le prévenu avait produit aux débats l'attestation d'un médecin-expert, valant conclusions, affirmant qu'une fracture du nez ne pouvait en aucun cas causer une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et qu'aucun médecin n'accepterait de déclarer que la victime d'une fracture du nez subirait une telle incapacité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens péremptoires de défense et en s'abstenant de rechercher si, pendant ses arrêts de travail professionnel, Véronique Y... avait été dans l'incapacité totale d'effectuer le moindre travail physique, le moindre déplacement, et notamment de vaquer à ses occupations ordinaires et de sortir de chez elle pendant cette période, la cour qui, en s'abstenant de s'expliquer sur ce que recouvrait cet arrêt de travail, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, là encore privée de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions par Roberto X..., a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372602cd5801467742241f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel