Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422420
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 191 et 199 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes A...et B..., " magistrats stagiaires ", ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; " alors que faute d'indication sur la qualité en vertu de laquelle les intéressées effectuent un stage, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation, notamment lors du délibéré " ; Sur le premier moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, 19 et 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, outre du président et de deux conseillers, de deux " magistrats stagiaires qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré " ; " alors que l'arrêt qui ne précise nullement la qualité en laquelle ces magistrats étaient stagiaires, ne permet pas de savoir si les dispositions des textes susvisés ont en l'espèce été respectés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était assistée, lors des débats, de Melle Z..., " adjoint administratif ", sans qu'aucune disposition de l'arrêt permette à la Cour de Cassation de contrôler que cette personne avait la qualité de greffier, qu'elle aurait prêté serment, et qu'elle aurait ainsi eu la qualité nécessaire pour authentifier la décision juridictionnelle rendue " ; Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles L. 881-2 du Code de l'organisation judiciaire et 192 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le président et les deux conseillers de la chambre d'accusation étaient assistés " lors des débats, de Melle Z..., adjoint administratif, et de Melle Nicault, greffier, lors du prononcé " ; " alors que la présence du greffier est d'ordre public ; qu'il ne résulte pas des mentions ci-dessus reproduites de l'arrêt que Melle Z..., adjoint administratif, avait la qualité de greffier " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 331 et 331-1 anciens, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 227-26, 227-27 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, à plusieurs ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que les motifs font état d'atteinte à la pudeur par violence, contrainte ou surprise, alors que le dispositif fait état d'atteinte à la pudeur sans mentionner l'élément de violence, contrainte ou surprise, qui constitue une infraction différente, réprimée par des textes distincts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une nouvelle contradiction, renvoyer X... pour des faits qui se seraient commis " du 13 juillet 1986 au 28 août 1988 ", tout en déclarant que les faits auraient débuté en août 1996 (sic arrêt page 5) ; " alors que, par ailleurs, dans son mémoire régulièrement déposé et visé par la chambre d'accusation, X... faisait valoir, en s'appuyant sur l'arrêt de la chambre criminelle ayant saisi la chambre d'accusation d'Angers, que la relation qu'elle a entretenue avec M... Y... avait toujours été dépourvue du moindre élément de violence, de contrainte ou de surprise ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce mémoire et de s'expliquer sur l'élément de violence, contrainte ou surprise quelle retient dans ses motifs, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, encore, que la chambre d'accusation ne pouvait retenir l'élément de violence, contrainte ou surprise sans s'expliquer sur le fait que les faits prétendument commis " du 13 juillet 1986 au 28 août 1988 " auraient ainsi duré deux ans avant que l'intéressé atteigne ses 15 ans, puis se sont poursuivis au-delà, pour une période que n'incrimine pas la chambre d'accusation, précisément à raison du fait que, au-delà de 15 ans, l'attentat à la pudeur sans violence n'est pas réprimé par la loi, toutes circonstances qui démontraient que le prétendu élément de surprise n'existait pas ; " alors, de surcroît, que l'élément de violence, contrainte ou surprise ne doit pas être confondu avec la circonstance aggravante d'autorité ni avec la circonstance aggravante de minorité de la victime ; qu'en affirmant que le consentement de l'adolescent aurait été surpris par le père ou la concubine de celui-ci, qui ont " abusé de leur autorité ", la chambre d'accusation a confondu l'élément constitutif et la circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en retenant, au moins implicitement, que l'élément de violence, contrainte ou surprise aurait disparu le jour où l'adolescent avait atteint ses 15 ans, la chambre d'accusation a confondu l'élément constitutif de violence, contrainte ou surprise et la circonstance aggravante de minorité de 15 ans ; " alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule qualité de concubine du père de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur M... Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 331 ancien, 222-27, 222-29, 222-30, 227-25, 227-26, 227-27 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, commises en 1986 et 1987 ; " aux motifs que les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989, doivent s'analyser comme s'appliquant également aux délits, l'article 8 y faisant référence sans aucune restriction ; " alors, d'une part, que, avant l'intervention de la loi du 4 février 1995, inapplicable à l'espèce, dès lors que l'ouverture de l'information était antérieure à cette loi, les délits, fussent-ils commis sur des mineurs, se prescrivaient à compter de leur commission ; que la cour d'appel a ainsi fait une application rétroactive de la loi du 4 février 1995 ; " alors, d'autre part, que le retard du cours de la prescription ne s'applique, en toute hypothèse, qu'aux délits commis sur des mineurs par personne ayant autorité ; que X... contestait avoir exercé une quelconque autorité sur M... Y... ; que faute de répondre à ce moyen déterminant pour le jeu de la prescription, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule qualité de concubine du père de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur M... Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Et sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles 59, 60, 331 alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal, 112-2, 121-6, 121-7, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 7, 8 du Code de procédure pénale, 16 de la loi du 10 juillet 1989, ensemble violation de la loi du 4 février 1995 ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et par plusieurs personnes à raison de faits commis du 13 juillet 1986 au 28 août 1988, et de complicité d'attentats à la pudeur par personne ayant autorité et par plusieurs personnes, à raison de faits commis du 29 août 1988 au 28 août 1991 ; " aux motifs que " l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989 avait ajouté à l'article 7 du Code de procédure pénale un troisième alinéa, ainsi rédigé : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité " ; que l'article 8 précisait, traitant de la prescription délictuelle de trois ans " elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent " ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les mémoires déposés par les conseils des deux mis en examen, la disposition prévue à l'article 7 doit s'analyser comme s'appliquant également aux délits, l'article 8 y faisant référence sans aucune restriction ; qu'ainsi seront retenus les faits d'attentats à la pudeur aggravés et de complicité commis postérieurement au 13 juillet 1986, soit trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, ceux-ci n'étant pas prescrits puisque M... Y..., devenu majeur le 29 août 1991, avait jusqu'au 29 août 1994 pour les dénoncer, ce qu'il a finalement fait le 6 juin 1994 " ; " alors que l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, n'est pas applicable aux délits, l'article 8 dudit Code n'ayant pas été modifié par cette loi ; qu'en déclarant le contraire la chambre d'accusation, qui a ce faisant implicitement statué sur la compétence, a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris en ses première et deuxième branches ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour X..., pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour X... ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Y... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 juin 1999, qui statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, la première, des chefs d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, commise par plusieurs personnes, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par personne ayant autorité, commis par plusieurs personnes, le second, pour complicité desdits délits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie par ordonnance du juge d'instruction prise en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, a décidé que les faits objets des poursuites constituaient des délits et ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; Attendant qu'en prononçant ainsi, elle a statué sur la compétence ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 191 et 199 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes A...et B..., " magistrats stagiaires ", ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ; " alors que faute d'indication sur la qualité en vertu de laquelle les intéressées effectuent un stage, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation, notamment lors du délibéré " ; Sur le premier moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, 19 et 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, outre du président et de deux conseillers, de deux " magistrats stagiaires qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré " ; " alors que l'arrêt qui ne précise nullement la qualité en laquelle ces magistrats étaient stagiaires, ne permet pas de savoir si les dispositions des textes susvisés ont en l'espèce été respectés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était assistée, lors des débats, de Melle Z..., " adjoint administratif ", sans qu'aucune disposition de l'arrêt permette à la Cour de Cassation de contrôler que cette personne avait la qualité de greffier, qu'elle aurait prêté serment, et qu'elle aurait ainsi eu la qualité nécessaire pour authentifier la décision juridictionnelle rendue " ; Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles L. 881-2 du Code de l'organisation judiciaire et 192 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le président et les deux conseillers de la chambre d'accusation étaient assistés " lors des débats, de Melle Z..., adjoint administratif, et de Melle Nicault, greffier, lors du prononcé " ; " alors que la présence du greffier est d'ordre public ; qu'il ne résulte pas des mentions ci-dessus reproduites de l'arrêt que Melle Z..., adjoint administratif, avait la qualité de greffier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué en présence de deux magistrats stagiaires qui ont participé au délibéré avec voix consultative ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a siégé et délibéré conformément à la loi ; que, par ailleurs, la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation lors des débats repose sur une présomption qui, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale, relative au serment professionnel ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 331 et 331-1 anciens, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 227-26, 227-27 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, à plusieurs ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que les motifs font état d'atteinte à la pudeur par violence, contrainte ou surprise, alors que le dispositif fait état d'atteinte à la pudeur sans mentionner l'élément de violence, contrainte ou surprise, qui constitue une infraction différente, réprimée par des textes distincts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une nouvelle contradiction, renvoyer X... pour des faits qui se seraient commis " du 13 juillet 1986 au 28 août 1988 ", tout en déclarant que les faits auraient débuté en août 1996 (sic arrêt page 5) ; " alors que, par ailleurs, dans son mémoire régulièrement déposé et visé par la chambre d'accusation, X... faisait valoir, en s'appuyant sur l'arrêt de la chambre criminelle ayant saisi la chambre d'accusation d'Angers, que la relation qu'elle a entretenue avec M... Y... avait toujours été dépourvue du moindre élément de violence, de contrainte ou de surprise ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce mémoire et de s'expliquer sur l'élément de violence, contrainte ou surprise quelle retient dans ses motifs, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, encore, que la chambre d'accusation ne pouvait retenir l'élément de violence, contrainte ou surprise sans s'expliquer sur le fait que les faits prétendument commis " du 13 juillet 1986 au 28 août 1988 " auraient ainsi duré deux ans avant que l'intéressé atteigne ses 15 ans, puis se sont poursuivis au-delà, pour une période que n'incrimine pas la chambre d'accusation, précisément à raison du fait que, au-delà de 15 ans, l'attentat à la pudeur sans violence n'est pas réprimé par la loi, toutes circonstances qui démontraient que le prétendu élément de surprise n'existait pas ; " alors, de surcroît, que l'élément de violence, contrainte ou surprise ne doit pas être confondu avec la circonstance aggravante d'autorité ni avec la circonstance aggravante de minorité de la victime ; qu'en affirmant que le consentement de l'adolescent aurait été surpris par le père ou la concubine de celui-ci, qui ont " abusé de leur autorité ", la chambre d'accusation a confondu l'élément constitutif et la circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en retenant, au moins implicitement, que l'élément de violence, contrainte ou surprise aurait disparu le jour où l'adolescent avait atteint ses 15 ans, la chambre d'accusation a confondu l'élément constitutif de violence, contrainte ou surprise et la circonstance aggravante de minorité de 15 ans ; " alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule qualité de concubine du père de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur M... Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 331 ancien, 222-27, 222-29, 222-30, 227-25, 227-26, 227-27 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, commises en 1986 et 1987 ; " aux motifs que les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989, doivent s'analyser comme s'appliquant également aux délits, l'article 8 y faisant référence sans aucune restriction ; " alors, d'une part, que, avant l'intervention de la loi du 4 février 1995, inapplicable à l'espèce, dès lors que l'ouverture de l'information était antérieure à cette loi, les délits, fussent-ils commis sur des mineurs, se prescrivaient à compter de leur commission ; que la cour d'appel a ainsi fait une application rétroactive de la loi du 4 février 1995 ; " alors, d'autre part, que le retard du cours de la prescription ne s'applique, en toute hypothèse, qu'aux délits commis sur des mineurs par personne ayant autorité ; que X... contestait avoir exercé une quelconque autorité sur M... Y... ; que faute de répondre à ce moyen déterminant pour le jeu de la prescription, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que l'autorité s'apprécie de façon concrète et ne peut pas être déduite de la seule qualité de concubine du père de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si X..., qui le contestait expressément, exerçait une quelconque autorité sur M... Y..., ou si l'autorité n'était pas le seul fait du père de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Et sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour Y..., pris de la violation des articles 59, 60, 331 alinéas 1 et 2 de l'ancien Code pénal, 112-2, 121-6, 121-7, 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, 7, 8 du Code de procédure pénale, 16 de la loi du 10 juillet 1989, ensemble violation de la loi du 4 février 1995 ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et par plusieurs personnes à raison de faits commis du 13 juillet 1986 au 28 août 1988, et de complicité d'attentats à la pudeur par personne ayant autorité et par plusieurs personnes, à raison de faits commis du 29 août 1988 au 28 août 1991 ; " aux motifs que " l'article 16 de la loi du 10 juillet 1989 avait ajouté à l'article 7 du Code de procédure pénale un troisième alinéa, ainsi rédigé : " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité " ; que l'article 8 précisait, traitant de la prescription délictuelle de trois ans " elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent " ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les mémoires déposés par les conseils des deux mis en examen, la disposition prévue à l'article 7 doit s'analyser comme s'appliquant également aux délits, l'article 8 y faisant référence sans aucune restriction ; qu'ainsi seront retenus les faits d'attentats à la pudeur aggravés et de complicité commis postérieurement au 13 juillet 1986, soit trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, ceux-ci n'étant pas prescrits puisque M... Y..., devenu majeur le 29 août 1991, avait jusqu'au 29 août 1994 pour les dénoncer, ce qu'il a finalement fait le 6 juin 1994 " ; " alors que l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, n'est pas applicable aux délits, l'article 8 dudit Code n'ayant pas été modifié par cette loi ; qu'en déclarant le contraire la chambre d'accusation, qui a ce faisant implicitement statué sur la compétence, a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, invoqué pour X..., pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que la mention indiquant que les faits reprochés auraient commencé en août 1996 résulte d'une erreur matérielle, les énonciations de l'arrêt permettant d'établir que ces faits se seraient produits d'août 86 à courant 1993 ; Attendu, par ailleurs, que le dispositif de l'arrêt mentionne qu'il ordonne le renvoi de " X... des chefs d'attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, à plusieurs, attentats à la pudeur par personne ayant autorité, à plusieurs ", et de Y... des chefs de complicité de ces délits ; Que, cependant, dans ses motifs, l'arrêt constate, en outre, qu'il existe contre les prévenus, des charges suffisantes d'avoir commis les délits ci-dessus spécifiés, avec la circonstance de violence, contrainte ou surprise ; Attendu, qu'en cet état, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit entièrement et dont il est la conséquence, le défaut de concordance entre ce dispositif et les motifs résulte d'une erreur qui ne saurait entraîner ouverture à cassation ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour X..., pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour X... ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Y... ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a retenues contre les prévenus, à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ainsi qu'au rejet de l'exception de prescription de l'action publique soulevée par ceux-ci ; que, ces énonciations ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que les moyens sont, pour partie, mal fondés, et, pour partie, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- (sur la recevabilité des pourvois) cassation
Référence
61372602cd58014677422420
Données disponibles
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