Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422425
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une erreur manifeste d'appréciation des réparations civiles, contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... et Frédéric Z... pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu que ce mémoire, adressé en télécopie à la cour d'appel par la partie civile le 19 juillet 1999, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi du 6 juillet 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 584 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit le 15 juillet 1999 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui critique un arrêt ayant ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, contre lequel la partie civile ne s'est pas pourvue, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la partie civile aux fins de requalification, l'arrêt énonce que les juges ne peuvent statuer que sur les faits qui sont compris dans leur saisine, ce qui exclut toute possibilité de requalifier la contravention de violences visée dans l'acte de poursuite en délit de vol avec violences et de dégradation de bien, comme le sollicite le demandeur ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, l'arrêt a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une erreur manifeste d'appréciation des réparations civiles, contradiction de motifs ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénalearticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel