Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422426
- Date
- 10 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis A..., conducteur d'un camion de la société Brouillier, a été victime d'un accident mortel du travail imputable à un engin de chantier de la société BAUDELET; Que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré Jean X..., président de cette société, Gilbert Y..., conducteur de travaux, et Christian Z..., conducteur d'engin, coupables d'homicide involontaire, les a dit entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident et les a condamnés à des réparations civiles ; que Christian Z... et le GAN, assureur de la société BAUDELET, ont seuls relevé appel ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel se borne à renvoyer Christian Z... des fins de la poursuite et à débouter les parties civiles de leurs demandes à son égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 388-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; " en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande du Gan tendant à voir réformer le jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal correctionnel d'Hazebrouck quant à ses dispositions civiles ; " alors que les conclusions du Gan faisaient valoir qu'il convenait de laisser à la victime et à ses ayants-droit une part de responsabilité qui ne pouvait être inférieure à 75 % et qu'il convenait de réduire le montant du préjudice moral et du préjudice soumis au recours de la CPAM " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Jean X... et Gilbert Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 388-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; " en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande du Gan tendant à voir réformer le jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal correctionnel d'Hazebrouck quant à ses dispositions civiles ; " alors que les conclusions du Gan faisaient valoir qu'il convenait de laisser à la victime et à ses ayants-droit une part de responsabilité qui ne pouvait être inférieure à 75 % et qu'il convenait de réduire le montant du préjudice moral et du préjudice soumis au recours de la CPAM " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles sont tenues de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis A..., conducteur d'un camion de la société Brouillier, a été victime d'un accident mortel du travail imputable à un engin de chantier de la société BAUDELET; Que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré Jean X..., président de cette société, Gilbert Y..., conducteur de travaux, et Christian Z..., conducteur d'engin, coupables d'homicide involontaire, les a dit entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident et les a condamnés à des réparations civiles ; que Christian Z... et le GAN, assureur de la société BAUDELET, ont seuls relevé appel ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel se borne à renvoyer Christian Z... des fins de la poursuite et à débouter les parties civiles de leurs demandes à son égard ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, régulièrement déposées, par lesquelles le GAN sollicitait un partage de responsabilité et contestait l'évaluation de certains chefs de préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur les demandes du Gan, l'arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Douai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel