Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422428
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation produit pour Roberto X..., pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif a ordonné le renvoi de Roberto X...devant le tribunal correctionnel de Thionville du chef d'avoir le 8 mars 1989, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et non-respect des règles de sécurité causé à Alain A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail de plus de trois mois ; " aux motifs qu'il apparaît que l'incendie est la conjonction de plusieurs négligences, imprudences et non-respect des obligations de sécurité, imputables pour partie à chacun des responsables intervenant sur le chantier auxquels il peut être précisément reproché : " 1) de ne pas avoir prévu l'établissement d'un permis de feu -document contractuel qui a pour but d'empêcher l'éclosion d'un incendie par la prise de mesures préventives destinées à éliminer, dans la mesure du possible, les causes du sinistre, ainsi que d'empêcher l'extension d'un début d'incendie par la prise de mesures destinées à réduire le temps d'alerte et faciliter la première prévention ; que Michel Y...et Michel Z...ne sauraient prétendre que l'élaboration concertée d'un tel document n'était pas nécessaire en l'espèce, alors que le travail confié à Alain A...présentait un danger particulier et, notamment, un risque d'incendie, eu égard aux conditions dans lesquelles il devait s'effectuer, soit dans un espace confiné à l'aide d'un chalumeau oxycoupeur atteignant des températures très élevées ; que le manquement résultant de la précaution élémentaire que constituait l'élaboration préalable de ce document contractuel, qui aurait défini les conditions d'exécution des travaux, mis en évidence les risques particuliers, et permis de déterminer les moyens de lutte appropriés, constitue, à la charge des trois mis en examen, une négligence pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; " 2) de ne pas avoir dépoussiéré le crible, lieu de l'accident ; que l'argumentation développée par Michel Y...et Michel Z..., selon laquelle le crible-conçu de telle sorte que ses vibrations fassent tomber les poussières qui ne peuvent s'agglomérer à l'intérieur-n'aurait pas été empoussiéré, n'est pas probante, résultant des constatations du magistrat instructeur lors de la vue des lieux et de celles des experts, MM. B...et C..., que des dépôts de poussières s'étaient formés sur les différentes parties du crible et sur le registre ; qu'il est établi, par ailleurs, que ces poussières, si elles n'ont pas pu être à l'origine de l'incendie, compte tenu de leur difficulté à s'enflammer, ont pu, eu égard à leur pouvoir calorifique suffisant, apporter leur contribution à l'incendie une fois celui-ci déclaré ; qu'il convient d'observer, d'ailleurs, que les nouvelles installations de la société Lorfonte comportent un système de dépoussiérage et de récupération des poussières ; " 3) enfin, de n'avoir pas prévu de système de secours (notamment la présence d'une personne à proximité immédiate de l'orifice), ainsi que des moyens d'extinction du feu de nature à atténuer la gravité de l'accident par une intervention prompte, efficace et adaptée ; que Michel Y...et Michel Z...ne peuvent valablement prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet égard, alors que l'absence de moyens d'extinction sur place, qui auraient permis un secours immédiat, a été dénoncée par M. D..., Roberto X...indiquant, quant à lui, au cours de son interrogatoire du 31 mai 1994, qu'il n'y avait pas d'arrivée d'eau sur le chantier, les conduites gelées au cours de l'hiver n'ayant pas encore été réparées ; " alors qu'aux termes de la loi du 13 mai 1993, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas d'infraction si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui s'explique longuement sur les obligations de Michel Y...et Michel Z..., n'a pas recherché si Roberto X...avait accompli les diligences normales dont il était redevable compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir dont il disposait, n'a pas légalement justifié la décision " ; Sur le moyen unique de cassation produit pour Michel Y...et Michel Z..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, du principe de la personnalité des délits et des peines, du principe de non-cumul de responsabilité en matière d'infraction aux règles de sécurité ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Thionville de Michel Y..., ès qualités de président du conseil d'hygiène et de sécurité de la société Lorfonte, et de Michel Z..., ès qualités de chargé de la sécurité au sein de la même société, pour avoir à l'usine Patural à Hayange (Moselle), le 8 mars 1989, depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et non-respect des règles de sécurité, causé à Alain A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail de plus de trois mois, et ce, notamment, en ne prévoyant pas l'établissement d'un permis de feu, en n'ayant pas fait dépoussiérer le crible, lieu de l'accident, et en ne prévoyant pas de système de secours et de moyens d'extinction du feu ; " aux motifs qu'" il peut être considéré comme acquis, conformément aux conclusions circonstanciées des experts judiciaires, que l'incendie litigieux, au cours duquel Alain A...a été grièvement blessé, trouve son origine dans une prise de feu sur les tuyaux en caoutchouc d'alimentation du chalumeau que la victime utilisait pour découper la tôle d'usure située en haut du crible, par suite de la chute de particules métalliques portées à haute température ou des éléments incandescents, l'inflammation étant ensuite favorisée par l'apport d'oxygène ou de propane, libérés par la destruction partielle des tuyaux, et la propagation du feu accélérée du fait des poussières accumulées sur les différentes parties du crible ; que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat instructeur, il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus des charges suffisantes à l'encontre de Roberto X..., gérant de la société CLE, employeur d'Alain A...et de Michel Y...et Michel Z..., le premier ès qualités de président du comité d'hygiène et de sécurité, et le second ès qualités de chargé de la sécurité au sein de la société Lorfonte, d'avoir commis les infractions pour lesquelles ils ont été mis en examen respectivement les 5 mars 1992, 6 mars 1994 et 14 mars 1994 ; qu'il apparaît, en effet, que l'incendie est la conjonction de plusieurs négligences, imprudences et non-respect des obligations de sécurité, imputables pour partie à chacun des responsables intervenant sur le chantier, auxquels il peut être précisément reproché : " 1) de ne pas avoir prévu l'établissement d'un permis de feu -document contractuel qui a pour but d'empêcher l'éclosion d'un incendie par la prise de mesures préventives destinées à éliminer, dans la mesure du possible, les causes du sinistre, ainsi que d'empêcher l'extension d'un début d'incendie par la prise de mesures destinées à réduire le temps d'alerte et faciliter la première prévention ; que Michel Y...et Michel Z...ne sauraient prétendre que l'élaboration concertée d'un tel document n'était pas nécessaire en l'espèce, alors que le travail confié à Alain A...présentait un danger particulier et, notamment, un risque d'incendie, eu égard aux conditions dans lesquelles il devait s'effectuer, soit dans un espace confiné à l'aide d'un chalumeau oxycoupeur atteignant des températures très élevées ; que le manquement résultant de la précaution élémentaire que constituait l'élaboration préalable de ce document contractuel, qui aurait défini les conditions d'exécution des travaux, mis en évidence les risques particuliers, et permis de déterminer les moyens de lutte appropriés, constitue, à la charge des trois mis en examen, une négligence pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; " 2) de ne pas avoir dépoussiéré le crible, lieu de l'accident ; que l'argumentation développée par Michel Y...et Michel Z..., selon laquelle le crible-conçu de telle sorte que ses vibrations fassent tomber les poussières qui ne peuvent s'agglomérer à l'intérieur-n'aurait pas été empoussiéré, n'est pas probante, résultant des constatations du magistrat instructeur lors de la vue des lieux et de celles des experts, MM. B...et C...; que des dépôts de poussières s'étaient formés sur les différentes parties du crible et sur le registre ; qu'il est établi, par ailleurs, que ces poussières, si elles n'ont pas pu être à l'origine de l'incendie, compte tenu de leur difficulté à s'enflammer, ont pu, eu égard à leur pouvoir calorifique suffisant, apporter leur contribution à l'incendie une fois celui-ci déclaré ; qu'il convient d'observer, d'ailleurs, que les nouvelles installations de la société Lorfonte comportent un système de dépoussiérage et de récupération des poussières ; " 3) enfin, de n'avoir pas prévu de système de secours (notamment la présence d'une personne à proximité immédiate de l'orifice), ainsi que des moyens d'extinction du feu de nature à atténuer la gravité de l'accident par une intervention prompte, efficace et adaptée ; que Michel Y...et Michel Z...ne peuvent valablement prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet égard, alors que l'absence de moyens d'extinction sur place, qui auraient permis un secours immédiat, a été dénoncée par M. D..., Roberto X...indiquant, quant à lui, au cours de son interrogatoire du 31 mai 1994, qu'il n'y avait pas d'arrivée d'eau sur le chantier, les conduites gelées au cours de l'hiver n'ayant pas encore été réparées ; " concernant la prévention retenue par le ministère public dans son réquisitoire, tirée de l'inobservation des règles de sécurité édictées par le décret du 29 novembre 1977, que les mis en examen ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un renvoi sur ce fondement, puisque le réquisitoire introductif ne vise pas cette prévention et qu'ils n'ont pas été mis en examen de ce chef ; qu'il est constant, en effet, que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif, indépendamment des textes de loi visés par le ministère public, et n'étant pas lié par la qualification donnée initialement aux faits ; que, par contre, il n'apparaît pas que Roberto X..., Michel Y...et Michel Z...puissent être renvoyés du chef d'infraction au décret du 29 novembre 1977, ce texte-qui fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et qui dispose, dans son article 1er, que, lorsque les travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés dans l'établissement d'une entreprise ou ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure, les deux employeurs intéressés sont tenus aux prescriptions dudit décret et notamment (articles 4 et 5) de définir en commun, à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises-étant limité à la prévention des risques pouvant résulter de l'interférence et la simultanéité des activités des deux entreprises travaillant sur le chantier et ne pouvant trouver application en l'espèce ; " alors, d'une part, que l'existence de charges suffisantes ne permet le renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement que dans la mesure où ces charges correspondent à l'imputation d'une faute personnelle à chacun d'entre eux ; que, dès lors, en estimant que les prévenus n'avaient pas l'obligation de coordonner leur travail (arrêt, pages 17 et 18), mais étaient néanmoins collectivement responsables, sous la prévention unique d'avoir manqué à des obligations de sécurité et, en particulier, d'avoir omis d'établir un permis de feu, dont l'initiative ne pouvait appartenir qu'à l'entreprise exécutante (mémoire des demandeurs page 16), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en matière d'infraction aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de l'employeur est alternative et non cumulative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, renvoyer ensemble Michel Y...et Michel Z...devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité tenant à l'établissement d'un permis de feu, au dépoussiérage du crible et à la mise en place de systèmes de secours et d'extinction du feu, sans distinguer parmi ces obligations de sécurité lesquelles incombaient à Michel Y...et lesquelles incombaient à Michel Z...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel organise un cumul prohibé de responsabilité, en violation des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Roberto, - Y...Michel, - Z...Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 avril 1999, qui, sur l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation produit pour Roberto X..., pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif a ordonné le renvoi de Roberto X...devant le tribunal correctionnel de Thionville du chef d'avoir le 8 mars 1989, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et non-respect des règles de sécurité causé à Alain A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail de plus de trois mois ; " aux motifs qu'il apparaît que l'incendie est la conjonction de plusieurs négligences, imprudences et non-respect des obligations de sécurité, imputables pour partie à chacun des responsables intervenant sur le chantier auxquels il peut être précisément reproché : " 1) de ne pas avoir prévu l'établissement d'un permis de feu -document contractuel qui a pour but d'empêcher l'éclosion d'un incendie par la prise de mesures préventives destinées à éliminer, dans la mesure du possible, les causes du sinistre, ainsi que d'empêcher l'extension d'un début d'incendie par la prise de mesures destinées à réduire le temps d'alerte et faciliter la première prévention ; que Michel Y...et Michel Z...ne sauraient prétendre que l'élaboration concertée d'un tel document n'était pas nécessaire en l'espèce, alors que le travail confié à Alain A...présentait un danger particulier et, notamment, un risque d'incendie, eu égard aux conditions dans lesquelles il devait s'effectuer, soit dans un espace confiné à l'aide d'un chalumeau oxycoupeur atteignant des températures très élevées ; que le manquement résultant de la précaution élémentaire que constituait l'élaboration préalable de ce document contractuel, qui aurait défini les conditions d'exécution des travaux, mis en évidence les risques particuliers, et permis de déterminer les moyens de lutte appropriés, constitue, à la charge des trois mis en examen, une négligence pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; " 2) de ne pas avoir dépoussiéré le crible, lieu de l'accident ; que l'argumentation développée par Michel Y...et Michel Z..., selon laquelle le crible-conçu de telle sorte que ses vibrations fassent tomber les poussières qui ne peuvent s'agglomérer à l'intérieur-n'aurait pas été empoussiéré, n'est pas probante, résultant des constatations du magistrat instructeur lors de la vue des lieux et de celles des experts, MM. B...et C..., que des dépôts de poussières s'étaient formés sur les différentes parties du crible et sur le registre ; qu'il est établi, par ailleurs, que ces poussières, si elles n'ont pas pu être à l'origine de l'incendie, compte tenu de leur difficulté à s'enflammer, ont pu, eu égard à leur pouvoir calorifique suffisant, apporter leur contribution à l'incendie une fois celui-ci déclaré ; qu'il convient d'observer, d'ailleurs, que les nouvelles installations de la société Lorfonte comportent un système de dépoussiérage et de récupération des poussières ; " 3) enfin, de n'avoir pas prévu de système de secours (notamment la présence d'une personne à proximité immédiate de l'orifice), ainsi que des moyens d'extinction du feu de nature à atténuer la gravité de l'accident par une intervention prompte, efficace et adaptée ; que Michel Y...et Michel Z...ne peuvent valablement prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet égard, alors que l'absence de moyens d'extinction sur place, qui auraient permis un secours immédiat, a été dénoncée par M. D..., Roberto X...indiquant, quant à lui, au cours de son interrogatoire du 31 mai 1994, qu'il n'y avait pas d'arrivée d'eau sur le chantier, les conduites gelées au cours de l'hiver n'ayant pas encore été réparées ; " alors qu'aux termes de la loi du 13 mai 1993, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas d'infraction si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui s'explique longuement sur les obligations de Michel Y...et Michel Z..., n'a pas recherché si Roberto X...avait accompli les diligences normales dont il était redevable compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir dont il disposait, n'a pas légalement justifié la décision " ; Sur le moyen unique de cassation produit pour Michel Y...et Michel Z..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 263-2 du Code du travail, du principe de la personnalité des délits et des peines, du principe de non-cumul de responsabilité en matière d'infraction aux règles de sécurité ; " en ce que l'arrêt de renvoi attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Thionville de Michel Y..., ès qualités de président du conseil d'hygiène et de sécurité de la société Lorfonte, et de Michel Z..., ès qualités de chargé de la sécurité au sein de la même société, pour avoir à l'usine Patural à Hayange (Moselle), le 8 mars 1989, depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et non-respect des règles de sécurité, causé à Alain A...des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail de plus de trois mois, et ce, notamment, en ne prévoyant pas l'établissement d'un permis de feu, en n'ayant pas fait dépoussiérer le crible, lieu de l'accident, et en ne prévoyant pas de système de secours et de moyens d'extinction du feu ; " aux motifs qu'" il peut être considéré comme acquis, conformément aux conclusions circonstanciées des experts judiciaires, que l'incendie litigieux, au cours duquel Alain A...a été grièvement blessé, trouve son origine dans une prise de feu sur les tuyaux en caoutchouc d'alimentation du chalumeau que la victime utilisait pour découper la tôle d'usure située en haut du crible, par suite de la chute de particules métalliques portées à haute température ou des éléments incandescents, l'inflammation étant ensuite favorisée par l'apport d'oxygène ou de propane, libérés par la destruction partielle des tuyaux, et la propagation du feu accélérée du fait des poussières accumulées sur les différentes parties du crible ; que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat instructeur, il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus des charges suffisantes à l'encontre de Roberto X..., gérant de la société CLE, employeur d'Alain A...et de Michel Y...et Michel Z..., le premier ès qualités de président du comité d'hygiène et de sécurité, et le second ès qualités de chargé de la sécurité au sein de la société Lorfonte, d'avoir commis les infractions pour lesquelles ils ont été mis en examen respectivement les 5 mars 1992, 6 mars 1994 et 14 mars 1994 ; qu'il apparaît, en effet, que l'incendie est la conjonction de plusieurs négligences, imprudences et non-respect des obligations de sécurité, imputables pour partie à chacun des responsables intervenant sur le chantier, auxquels il peut être précisément reproché : " 1) de ne pas avoir prévu l'établissement d'un permis de feu -document contractuel qui a pour but d'empêcher l'éclosion d'un incendie par la prise de mesures préventives destinées à éliminer, dans la mesure du possible, les causes du sinistre, ainsi que d'empêcher l'extension d'un début d'incendie par la prise de mesures destinées à réduire le temps d'alerte et faciliter la première prévention ; que Michel Y...et Michel Z...ne sauraient prétendre que l'élaboration concertée d'un tel document n'était pas nécessaire en l'espèce, alors que le travail confié à Alain A...présentait un danger particulier et, notamment, un risque d'incendie, eu égard aux conditions dans lesquelles il devait s'effectuer, soit dans un espace confiné à l'aide d'un chalumeau oxycoupeur atteignant des températures très élevées ; que le manquement résultant de la précaution élémentaire que constituait l'élaboration préalable de ce document contractuel, qui aurait défini les conditions d'exécution des travaux, mis en évidence les risques particuliers, et permis de déterminer les moyens de lutte appropriés, constitue, à la charge des trois mis en examen, une négligence pour partie à l'origine de l'accident litigieux ; " 2) de ne pas avoir dépoussiéré le crible, lieu de l'accident ; que l'argumentation développée par Michel Y...et Michel Z..., selon laquelle le crible-conçu de telle sorte que ses vibrations fassent tomber les poussières qui ne peuvent s'agglomérer à l'intérieur-n'aurait pas été empoussiéré, n'est pas probante, résultant des constatations du magistrat instructeur lors de la vue des lieux et de celles des experts, MM. B...et C...; que des dépôts de poussières s'étaient formés sur les différentes parties du crible et sur le registre ; qu'il est établi, par ailleurs, que ces poussières, si elles n'ont pas pu être à l'origine de l'incendie, compte tenu de leur difficulté à s'enflammer, ont pu, eu égard à leur pouvoir calorifique suffisant, apporter leur contribution à l'incendie une fois celui-ci déclaré ; qu'il convient d'observer, d'ailleurs, que les nouvelles installations de la société Lorfonte comportent un système de dépoussiérage et de récupération des poussières ; " 3) enfin, de n'avoir pas prévu de système de secours (notamment la présence d'une personne à proximité immédiate de l'orifice), ainsi que des moyens d'extinction du feu de nature à atténuer la gravité de l'accident par une intervention prompte, efficace et adaptée ; que Michel Y...et Michel Z...ne peuvent valablement prétendre avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet égard, alors que l'absence de moyens d'extinction sur place, qui auraient permis un secours immédiat, a été dénoncée par M. D..., Roberto X...indiquant, quant à lui, au cours de son interrogatoire du 31 mai 1994, qu'il n'y avait pas d'arrivée d'eau sur le chantier, les conduites gelées au cours de l'hiver n'ayant pas encore été réparées ; " concernant la prévention retenue par le ministère public dans son réquisitoire, tirée de l'inobservation des règles de sécurité édictées par le décret du 29 novembre 1977, que les mis en examen ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un renvoi sur ce fondement, puisque le réquisitoire introductif ne vise pas cette prévention et qu'ils n'ont pas été mis en examen de ce chef ; qu'il est constant, en effet, que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif, indépendamment des textes de loi visés par le ministère public, et n'étant pas lié par la qualification donnée initialement aux faits ; que, par contre, il n'apparaît pas que Roberto X..., Michel Y...et Michel Z...puissent être renvoyés du chef d'infraction au décret du 29 novembre 1977, ce texte-qui fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et qui dispose, dans son article 1er, que, lorsque les travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés dans l'établissement d'une entreprise ou ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure, les deux employeurs intéressés sont tenus aux prescriptions dudit décret et notamment (articles 4 et 5) de définir en commun, à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises-étant limité à la prévention des risques pouvant résulter de l'interférence et la simultanéité des activités des deux entreprises travaillant sur le chantier et ne pouvant trouver application en l'espèce ; " alors, d'une part, que l'existence de charges suffisantes ne permet le renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement que dans la mesure où ces charges correspondent à l'imputation d'une faute personnelle à chacun d'entre eux ; que, dès lors, en estimant que les prévenus n'avaient pas l'obligation de coordonner leur travail (arrêt, pages 17 et 18), mais étaient néanmoins collectivement responsables, sous la prévention unique d'avoir manqué à des obligations de sécurité et, en particulier, d'avoir omis d'établir un permis de feu, dont l'initiative ne pouvait appartenir qu'à l'entreprise exécutante (mémoire des demandeurs page 16), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en matière d'infraction aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de l'employeur est alternative et non cumulative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, renvoyer ensemble Michel Y...et Michel Z...devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité tenant à l'établissement d'un permis de feu, au dépoussiérage du crible et à la mise en place de systèmes de secours et d'extinction du feu, sans distinguer parmi ces obligations de sécurité lesquelles incombaient à Michel Y...et lesquelles incombaient à Michel Z...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel organise un cumul prohibé de responsabilité, en violation des textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372602cd58014677422428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel