Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742242a
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision entreprise, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que " ces différences (entre classeur blanc remis à M. C...et les procès-verbaux communiqués à Jean X...) s'expliquent par la pratique coopérative qui fait que l'instruction des demandes, transferts et fins d'adhésions s'effectuent en deux temps avec ratification définitive lors d'un conseil postérieur à l'achèvement de cette instruction ; que ces modalités justifient l'adjonction de mentions complémentaires par rapport aux projets initiaux, toutes ratifiées par les conseils appelés à délibérer après instruction (...) ; enfin, il n'est pas contesté que les procès-verbaux figurant dans le classeur noir ont été signés dans leur version complète par le président et le vice-président de la CLPB après ratification par le conseil et sans modifications ultérieures ; en dernier lieu, il n'est pas établi que ces procès-verbaux comportent des mentions erronées qui puissent être considérées comme des faux intellectuels " ; " alors, d'une part, que dans leurs conclusions laissées sans réponse quant à la date des ajouts litigieux, les parties civiles faisaient valoir que, une copie non falsifiée des procès-verbaux ayant été remise à M. C...en février 1992, les altérations avaient nécessairement, toutes été réalisées entre cette date et celle du transfert, le 22 décembre 1992, des registres des procès-verbaux entre les mains de Jean X..., lesdits documents devant servir de preuve dans les instances engagées devant les tribunaux civils ; qu'il en résultait qu'il ne pouvait s'agir de la validation a posteriori d'adhésions ou de transferts d'adhésions intervenus dès 1989 et ratifiés au fur et à mesure de leurs instruction, mais bien de contrefaçons établies plusieurs années plus tard, pour les besoins de la cause et des contestations relatives aux adhésions antérieures ; " alors, d'autre part, que le procès-verbal du 12 décembre 1991, argué de faux, ne comporte aucune signature ; que c'est par conséquent au prix d'une dénaturation de cet acte que la cour d'appel a considéré que tous les procès-verbaux figurant dans le classeur noir avaient été signés dans leur version complète par le président et le vice-président de la CLPB ; " alors, enfin, que les parties civiles indiquaient précisément que le procès-verbal de la CLPB du 12 décembre 1991 comportait des mentions surajoutées faisant état du remboursement de leur capital social à M. D... d'une somme de 3 179 francs, lors même que ce dernier avait précisé aux services de gendarmerie n'avoir jamais reçu le remboursement de cet argent ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer, sans s'expliquer sur ce point précis soulevé par les demandeurs, qu'il n'était pas établi que les procès-verbaux aient comporté des mentions erronées pouvant être considérées comme des faux intellectuels " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jean, - La SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE (CLPB), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de Michel Y...et relaxé Jacques Z..., Bernard A...et Alain B...des chefs de faux et usage, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision entreprise, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que " ces différences (entre classeur blanc remis à M. C...et les procès-verbaux communiqués à Jean X...) s'expliquent par la pratique coopérative qui fait que l'instruction des demandes, transferts et fins d'adhésions s'effectuent en deux temps avec ratification définitive lors d'un conseil postérieur à l'achèvement de cette instruction ; que ces modalités justifient l'adjonction de mentions complémentaires par rapport aux projets initiaux, toutes ratifiées par les conseils appelés à délibérer après instruction (...) ; enfin, il n'est pas contesté que les procès-verbaux figurant dans le classeur noir ont été signés dans leur version complète par le président et le vice-président de la CLPB après ratification par le conseil et sans modifications ultérieures ; en dernier lieu, il n'est pas établi que ces procès-verbaux comportent des mentions erronées qui puissent être considérées comme des faux intellectuels " ; " alors, d'une part, que dans leurs conclusions laissées sans réponse quant à la date des ajouts litigieux, les parties civiles faisaient valoir que, une copie non falsifiée des procès-verbaux ayant été remise à M. C...en février 1992, les altérations avaient nécessairement, toutes été réalisées entre cette date et celle du transfert, le 22 décembre 1992, des registres des procès-verbaux entre les mains de Jean X..., lesdits documents devant servir de preuve dans les instances engagées devant les tribunaux civils ; qu'il en résultait qu'il ne pouvait s'agir de la validation a posteriori d'adhésions ou de transferts d'adhésions intervenus dès 1989 et ratifiés au fur et à mesure de leurs instruction, mais bien de contrefaçons établies plusieurs années plus tard, pour les besoins de la cause et des contestations relatives aux adhésions antérieures ; " alors, d'autre part, que le procès-verbal du 12 décembre 1991, argué de faux, ne comporte aucune signature ; que c'est par conséquent au prix d'une dénaturation de cet acte que la cour d'appel a considéré que tous les procès-verbaux figurant dans le classeur noir avaient été signés dans leur version complète par le président et le vice-président de la CLPB ; " alors, enfin, que les parties civiles indiquaient précisément que le procès-verbal de la CLPB du 12 décembre 1991 comportait des mentions surajoutées faisant état du remboursement de leur capital social à M. D... d'une somme de 3 179 francs, lors même que ce dernier avait précisé aux services de gendarmerie n'avoir jamais reçu le remboursement de cet argent ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer, sans s'expliquer sur ce point précis soulevé par les demandeurs, qu'il n'était pas établi que les procès-verbaux aient comporté des mentions erronées pouvant être considérées comme des faux intellectuels " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372602cd5801467742242a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel