Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd5801467742242d
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, courant octobre 1995, pendant la durée des travaux de rénovation de la station d'épuration de la ville de Perpignan, établissement géré par la CGE, une partie des eaux usées a été déversée dans la rivière la Têt sans avoir été traitée ; qu'à la suite de ces faits, Paul X..., chef de secteur en charge de la station d'épuration incriminée, et la société CGE, elle-même, ont été poursuivis pour infraction à l'article L. 232-2 du Code rural ; Attendu qu'après avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre de Paul X..., les juges, pour retenir la responsabilité pénale de la CGE, relèvent que cette société l'avait spécifiquement mandaté tant pour exploiter la station d'épuration que pour décider, notamment, de l'utilité et de la période des travaux, à charge par lui de la représenter auprès de la ville de Perpignan et de remplir les prescriptions techniques relatives au traitement des eaux usées prévues par l'arrêté du 22 décembre 1994 ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas dénié que Paul X... a signé conformément à ses pouvoirs les courriers à cet effet, et que sa propre infraction a été commise pour le compte de la CGE ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avait reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance, aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, - LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) désormais VIVENDI, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui, pour pollution, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, la seconde à 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, 121-3 et 122-4 du Code pénal et 10 de la loi du 3 janvier 1992, du décret n° 93-743 du 23 mars 1993, de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit de pollution de cours d'eau et en répression l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; " aux motifs que Messieurs Y..., Z..., gardes-pêche assermentés, et A... chargé de la police de l'eau à la DDAF exposent que sur six secteurs, précisément localisés par le procès-verbal, contrôlés en aval du rejet de l'effluent de la station d'épuration, et sur 14 kilomètres jusqu'à la mer, plusieurs centaines de poissons dont le poids est estimé à deux tonnes, sont en état de putréfaction ; l'eau trouble est de couleur noirâtre et le colmatage du fond par des matières putrides et organiques est très important ; lors du même contrôle du 1er novembre, en amont de la station, en quatre points précis, poissons et faune des invertébrés aquatiques y sont vivants ; le 30 octobre, en amont de la station les poissons étaient bien vivants et le débit de la Têt, réduite à un ruisseau, était très faible ; sur le lien de causalité entre la pollution et l'arrêt de la station d'épuration, ainsi que le retient le premier juge par des motifs qui sont adoptés, les énonciations du procès-verbal et la note technique de la DDAF démontrent suffisamment le rôle causal joué par le rejet des effluents incriminés dans la destruction de la faune piscicole ; l'analyse de l'eau n'est pas indispensable, les observations matérielles de gardes assermentés peuvent suffire à rapporter la preuve du fait de pollution ; les poissons présentaient un état de putréfaction correspondant au délai écoulé entre leur mort et la constatation des faits ; l'état de l'eau était tel qu'il est bien dû au rejet des égouts pendant six jours ; à supposer que la pollution fût également partiellement imputable à des tiers, ce qui n'était pas invoqué par Paul X... et qui n'est pas établi, ceci n'exonérait pas les prévenus de leur responsabilité pénale ; quant à l'élément intentionnel, il y a lieu d'établir une faute d'imprudence ou de négligence en application de l'article 121-3 du Code pénal ; les prescriptions techniques relatives au traitement des eaux usées sont définies par l'arrêté du 22 décembre 1994 dont les articles 9 et 10 sont applicables aux stations existant à cette date ; ils prévoient que l'exploitant, en l'espèce de la CGE doit non seulement informer le service chargé de la police de l'eau des réparations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'eau, mais encore garantir des performances acceptables en période de réparations prévisibles ; que c'est bien Paul X..., ingénieur et chef du secteur chargé de l'exploitation du service d'assainissement confié à la CGE qui a choisi la date des travaux sous sa responsabilité ; très précisément informé par la lettre de l'administration préfectorale du 12 avril 1995 des divers impératifs en raison du grave risque de pollution résultant de l'absence de décantation, de la sécheresse entraînant un faible débit de la Têt et de l'importance des rejets pendant près d'une semaine, Paul X... ne pouvait se contenter de la déclaration effectuée plusieurs semaines avant la date d'arrêt de la station ; en effet la sécheresse continuait et le simple avis favorable émis par le maire le 9 août n'était plus de mise ; que le faible débit de la Têt perdurait, ce que Paul X... avait tout moyen de vérifier et ce qu'il connaissait puisque l'évaluant dans une lettre du 15 mars 1996 à 1m3/ s ; le président du conseil général et la compagnie du Bas-Rhône Languedoc, gestionnaire du barrage de Vinca, devaient donner l'autorisation de lâcher l'eau, ce qui impliquait une concertation et un certain délai ; Paul X... sachant que le report de l'opération pouvait être demandé, n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences et des moyens dont il disposait, devant pour le moins s'assurer de l'absence d'avis contraire de la DDAF et de la DDASS en raison des circonstances susvisées, de l'absence de demande de report, sinon de recontacter d'office les services compétents pour les aviser de l'inopportunité avérée de la date qu'il avait proposée ; quant à l''existence de faits justificatifs, l'article 22 du cahier des charges permettant des arrêts de fonctionnement de la station, n'autorise pas les rejets d'effluents sans précautions, et susceptibles d'être délictueux, aucune autorisation administrative n'a été donnée : la lettre du 15 mai 1995 n'est qu'une proposition faite par le maire, soulignant que la période du 15 octobre au 15 novembre pourrait être réservée à l'entretien de la station, mais n'a reçu aucun agrément définitif ; celle du 5 août suivant donne un avis favorable n'excluant pas la possibilité d'une demande de report qui ne relève que de la compétence du service chargé de la police des eaux, non du maire ; s'agissant d'un régime déclaratif qui ne permet pas à l'Administration d'opposer une interdiction, mais seulement de demander un report, cette simple modulation ne justifie pas de l'assimiler à un régime d'autorisation ; aucun texte ne dispose que la déclaration préalable vaudra autorisation à défaut d'opposition dans un certain délai ; aucun délai d'instruction n'est d'ailleurs prévu aux termes duquel l'absence d'opposition pourrait valoir décision implicite d'acceptation ; enfin le rôle justificatif donné par l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992 aux autorisations de rejet n'est pas prévu par l'article L. 232-2 du Code rural et il n'est pas justifié d'étendre à la situation qu'il vise une telle cause d'irresponsabilité pénale, pour le moins exorbitante ; " alors, d'une part, que le délit de pollution de cours d'eau visé par l'article L. 232-2 du Code rural suppose l'existence démontrée de substances déversées par le prévenu ; qu'il est constant que lors de l'établissement du procès-verbal du 1er novembre 1995, aucun prélèvement ni aucune analyse de l'eau permettant de déterminer les substances déversées n'avaient été effectuées, de sorte qu'en décidant que la pollution de la Têt provenait de la station d'épuration exploitée par la CGE, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que le délit de pollution de cours d'eau n'est constitué que si le déversement des substances, imputé au prévenu, a été la cause directe et immédiate de la mortalité du poisson ; qu'en l'espèce, Paul X... avait fait valoir que l'ensemble des pièces du dossier faisait ressortir l'absence de toute certitude sur un éventuel lien de causalité entre la mortalité piscicole et l'arrêt de la station d'épuration du 22 au 27 octobre 1995 ; qu'en se bornant à retenir que les énonciations du procès-verbal et la note technique de la DDAF versée aux débats, démontrent suffisamment le rôle causal joué par le rejet des effluents incriminés dans la destruction de la faune piscicole sans caractériser le lien immédiat entre l'arrêt de la station d'épuration et la mortalité piscicole, ni s'expliquer davantage sur les conclusions de Paul X... qui établissaient l'existence d'un doute sur le lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1996, les délits d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ne sont pas caractérisés si l'auteur des faits incriminés a accompli des diligences normales, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il dispose ; qu'en estimant que Paul X... avait commis une faute en ne vérifiant pas le débit de la Têt, en ne s'assurant pas de l'absence d'avis contraire de la DDAF, de la DDASS et de l'absence de demande de report, en ne recontactant pas d'office les services compétents pour les aviser de l'inopportunité de la date proposée, la cour d'appel, qui a perdu de vue que c'était la ville de Perpignan qui était exploitante au regard de la loi sur l'eau et qui s'est référée à des diligences qui n'avaient pas de rapport avec les missions et les fonctions de Paul X... et qui ne relevaient pas de sa compétence, a violé les textes visés au moyen ; " qu'il en est d'autant plus ainsi que la station d'épuration exploitée par la CGE l'était en toute conformité avec les prescriptions administratives ; " alors, de quatrième part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, de la rubrique 2. 3. 0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application et de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 applicable aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées que les travaux incriminés n'étaient subordonnés qu'à une déclaration préalable ouvrant à l'autorité administrative la possibilité de s'y opposer ; qu'en revanche, aucune autorisation n'était nécessaire ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de faits justificatifs, qu'aucune autorisation administrative n'avait été donnée et qu'un régime déclaratif avec une possibilité d'une demande de report " ne justifie pas de l'assimiler à un régime d'autorisation ", la cour d'appel a commis une erreur de droit quant au régime administratif applicable en violation de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application dudit article 10, ensemble l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 ; " alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, Paul X... et la compagnie générale des eaux avaient aussi soutenu que " l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 autorise les arrêts techniques des stations d'épuration et par conséquent le rejet des eaux brutes dans le milieu naturel à la double condition qu'une déclaration soit faite au préalable ; que le préfet ne fasse pas connaître d'opposition ; en l'espèce ces deux conditions ont été réunies (...) ; par conséquent les conditions de l'article 10 étant remplies, on doit considérer que le rejet des eaux brutes de la ville de Perpignan entre le 22 et le 31 octobre 1995 était autorisé par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, dispositions réglementaires " ; que les demandeurs en déduisaient que, par application de l'article 122-4 du Code pénal, ils n'étaient pas punissables, les faits reprochés étant ainsi autorisés par une disposition réglementaire ; que la cour d'appel a totalement ignoré ce moyen, auquel elle n'a pas répondu, violant ainsi derechef les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 232-2 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la CGE coupable du délit de pollution de cours d'eau et en répression l'a condamnée à la peine de 150 000 francs d'amende ; " aux motifs que, quant à la responsabilité pénale de la CGE du fait de son représentant Paul X..., elle l'a bien spécifiquement mandaté pour exploiter la station d'épuration de Perpignan, et décider notamment de l'utilité et de la période des travaux, à charge par lui de la représenter auprès de la ville de Perpignan et de remplir les prescriptions prévues par l'arrêté du 2 décembre 1994 ; il n'est pas dénié qu'il a signé les courriers à cet effet, conformément à ses pouvoirs et la propre infraction de Paul X... a été commise pour le compte de la CGE ; " alors, d'une part, que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise pour son compte par un représentant de droit de celle-ci ; qu'en l'espèce, Paul X..., ingénieur salarié et chef du secteur chargé de l'exploitation du service d'assainissement confié à la CGE n'était pas un représentant légal de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de la CGE du fait de Paul X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part et en tout état de cause que la CGE faisait valoir que Paul X... n'avait aucun mandat de représentation générale, qu'il n'avait pas juridiquement la qualité de chef d'établissement et qu'il n'avait donc pas pu engager sa responsabilité pénale ; qu'en se bornant à retenir que la CGE avait mandaté Paul X... pour exploiter la station d'épuration de Perpignan et décider de l'utilité et de la période des travaux à charge par lui de la représenter auprès de la ville de Perpignan et de remplir les prescriptions prévues par l'arrêté du 22 décembre 1994 et qu'il avait signé le courrier à cet effet, conformément à ses pouvoirs, sans s'expliquer davantage, comme elle y était invitée par la CGE sur les pouvoirs et compétences de Paul X... qui lui auraient conféré la qualité de " représentant de la personne morale ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que si les éléments constitutifs de l'infraction sont établis à son encontre ; qu'en ne caractérisant pas les éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre de la CGE, la cour d'appel, qui a instauré une responsabilité de plein droit de la personne morale, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, courant octobre 1995, pendant la durée des travaux de rénovation de la station d'épuration de la ville de Perpignan, établissement géré par la CGE, une partie des eaux usées a été déversée dans la rivière la Têt sans avoir été traitée ; qu'à la suite de ces faits, Paul X..., chef de secteur en charge de la station d'épuration incriminée, et la société CGE, elle-même, ont été poursuivis pour infraction à l'article L. 232-2 du Code rural ; Attendu qu'après avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre de Paul X..., les juges, pour retenir la responsabilité pénale de la CGE, relèvent que cette société l'avait spécifiquement mandaté tant pour exploiter la station d'épuration que pour décider, notamment, de l'utilité et de la période des travaux, à charge par lui de la représenter auprès de la ville de Perpignan et de remplir les prescriptions techniques relatives au traitement des eaux usées prévues par l'arrêté du 22 décembre 1994 ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas dénié que Paul X... a signé conformément à ses pouvoirs les courriers à cet effet, et que sa propre infraction a été commise pour le compte de la CGE ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avait reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance, aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- (sur le second moyen) responsabilite penale
Référence
61372602cd5801467742242d
Données disponibles
- Texte intégral