Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422432
- Date
- 24 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Didier X... a été condamné par jugement du 18 septembre 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 1 620 000 F pour le recouvrement de laquelle l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné ; Que l'intéressé a demandé, le 23 décembre 1998, à être relevé de cette mesure en invoquant son insolvabilité ; qu'il a produit, à l'appui de sa requête, un certificat de non imposition, au titre des années 1994 à 1997, du percepteur des impôts de son domicile et un certificat du maire d'Argentan ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations de plusieurs co-prévenus et témoins que l'intéressé avait déposé les bénéfices qu'il tirait de son trafic dans plusieurs coffres de banques, qu'il avait blanchi son argent et que ces éléments privent de tout caractère sérieux et probant les pièces produites par le requérant au soutien de sa demande ; que les juges ajoutent que le caractère déclaratif des impôts sur le revenu revient, en l'absence de contrôle, à permettre au requérant de se forger lui-même ses propres preuves et que l'attestation du maire d'Argentan ne fait que constater une évidence, à savoir que l'intéressé ne possède aucun bien sur la commune de son lieu de détention ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 août 1999, qui a rejeté sa requête en mainlevée de contrainte douanière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 752 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en mainlevée de contrainte par corps de Didier X... ; "aux motifs que Didier X... a tiré un profit substantiel de son activité illicite, d'un montant au moins égal à 585 600 F sur lequel seuls 144 500 F ont été saisis ; qu'il est par ailleurs peu probable qu'il se soit débarrassé d'environ 350 grammes d'héroïne, en dehors des 1.325 grammes revendus ; qu'il n'a pu consommer en trois mois qu'une faible partie de ses gains, ne menant pas un grand train de vie ; que, selon des témoignages certes imprécis, il avait placé de l'argent dans des coffres de banques ; qu'il est donc établi que, malgré les apparences, Didier X... est en réalité solvable ; "alors que, en matière de contrainte par corps, lorsque la personne concernée a fourni les documents prévus par l'article 752 du Code de procédure pénale, établissant son insolvabilité, l'article 5 de la Convention européenne s'oppose à ce que l'intéressé soit détenu au titre de la contrainte par corps sur le fondement de simples suppositions de la dissimulation d'une solvabilité ; qu'en s'abstenant, pour rejeter la demande en mainlevée de contrainte par corps, de fournir la preuve certaine de la fausseté des documents établissant l'insolvabilité de Didier X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Didier X... a été condamné par jugement du 18 septembre 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 1 620 000 F pour le recouvrement de laquelle l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné ; Que l'intéressé a demandé, le 23 décembre 1998, à être relevé de cette mesure en invoquant son insolvabilité ; qu'il a produit, à l'appui de sa requête, un certificat de non imposition, au titre des années 1994 à 1997, du percepteur des impôts de son domicile et un certificat du maire d'Argentan ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations de plusieurs co-prévenus et témoins que l'intéressé avait déposé les bénéfices qu'il tirait de son trafic dans plusieurs coffres de banques, qu'il avait blanchi son argent et que ces éléments privent de tout caractère sérieux et probant les pièces produites par le requérant au soutien de sa demande ; que les juges ajoutent que le caractère déclaratif des impôts sur le revenu revient, en l'absence de contrôle, à permettre au requérant de se forger lui-même ses propres preuves et que l'attestation du maire d'Argentan ne fait que constater une évidence, à savoir que l'intéressé ne possède aucun bien sur la commune de son lieu de détention ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel