Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422434
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel proposé par Antoine C..., pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, défaut de motifs ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Georges Z..., pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et des articles L. 14, L. 15 et L. 16, R. 11.1 et R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule, appartenant à son employeur, la société Prism-Habitat par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, causé la mort d'Antero X... et d'autre part d'avoir, étant conducteur de ce véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et l'a en conséquence condamné à des peines de prison avec sursis, d'amende et de retrait de permis de conduire et a des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs que s'il est incontestable que le véhicule présentait un état de dangerosité dû à sa vétusté et à son défaut d'entretien, il n'en demeurait pas moins que Georges Z... s'était rendu compte de cet état de fait, qu'il ressortait du témoignage de Mohamed Y..., salarié de la société Renov-Habitat, sous traitant de la société Prism-Habitat, que le matin même de l'accident, Georges Z... avait fait une réflexion sur le mauvais état de ce véhicule, déclarant "un jour moi, je la casse", que si l'état du véhicule a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, il n'en demeurait pas moins établi que Georges Z... avait, du fait d'une vitesse excessive et non adaptée à l'état du véhicule, état qu'il connaissait, commis une faute de conduite à l'origine directe de la survenance de l'accident, que cette vitesse excessive était établie de manière incontestable par les déclarations des témoins, qu'ils avaient estimé la vitesse de la Renault Express à environ 140 Km/H, que contrairement à ses dires Georges Z... circulait, au moment de l'accident à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée avec un véhicule dont il n'ignorait pas la vétusté, que c'était par de justes motifs que la cour adopte en leur intégralité, que le premier juge avait écarté la thèse selon laquelle Georges Z... aurait été brusquement gêné par le renversement de son siège, que cette thèse était contredite tant par les premières déclarations de Georges Z... qui n'en faisait pas état, que du témoignage du passager qui avait déclaré qu'au moment où la voiture a commencé à zigzaguer, Georges Z... était assis normalement sur son siège et qu'il ne l'avait pas vu allongé vers l'arrière, que du témoignage de Corine A... ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, Georges Z... faisant valoir que si le jour de l'accident, il circulait au volant du véhicule Renault Express appartenant à l'entreprise Prism'Habitat, ce n'était que de façon très occasionnelle qu'il conduisait ce véhicule puisque sur les petits parcours il utilisait à la demande de son employeur, son propre véhicule qu'il ignorait les caractéristiques du véhicule dont il prenait ainsi le volant, qu'il n'avait pas la charge de son entretien, qu'il n'était pas établi que l'accident fut dû à une vitesse excessive, la distance parcourue en 55 m montrant une vitesse moyenne inférieure à 90 km/h, que l'accident aurait pu avoir lieu qu'elle que soit la vitesse à laquelle circulait le véhicule lequel n'aurait jamais dû circuler ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si Georges Z... employé par la société Prism-Habitat aurait pu sans risque pour son emploi résister à la demande de son employeur et refusé de conduire le véhicule en cause ; "alors qu'enfin, l'arrêt repose sur une dénaturation des déclarations de Georges Z... qui n'a jamais déclaré qu'il avait été renversé sur son siège et allongé vers l'arrière, mais que le siège avant gauche n'avait plus de tissu ni sur l'assise, ni sur le dossier qui tenait mal, qu'il s'était brusquement affaissé pendant qu'il conduisait et qu'il avait ainsi entraîné la perte d'équilibre, le conducteur ayant été entraîné vers l'arrière et celui-ci en raison de sa petite taille n'ayant pu atteindre les pédales et n'ayant pu de ce fait contrôler la course du véhicule qui s'est trouvé au point mort et sans freinage ; "que la cour d'appel en dénaturant les conclusions et les déclarations de Georges Z... et en omettant de répondre auxdites conclusions a ainsi privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Georges, - C... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire et contravention connexe, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 1 an de suspension du permis de conduire, le second, pour homicide involontaire, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel proposé par Antoine C..., pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, défaut de motifs ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Georges Z..., pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal et des articles L. 14, L. 15 et L. 16, R. 11.1 et R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule, appartenant à son employeur, la société Prism-Habitat par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, causé la mort d'Antero X... et d'autre part d'avoir, étant conducteur de ce véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et l'a en conséquence condamné à des peines de prison avec sursis, d'amende et de retrait de permis de conduire et a des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs que s'il est incontestable que le véhicule présentait un état de dangerosité dû à sa vétusté et à son défaut d'entretien, il n'en demeurait pas moins que Georges Z... s'était rendu compte de cet état de fait, qu'il ressortait du témoignage de Mohamed Y..., salarié de la société Renov-Habitat, sous traitant de la société Prism-Habitat, que le matin même de l'accident, Georges Z... avait fait une réflexion sur le mauvais état de ce véhicule, déclarant "un jour moi, je la casse", que si l'état du véhicule a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, il n'en demeurait pas moins établi que Georges Z... avait, du fait d'une vitesse excessive et non adaptée à l'état du véhicule, état qu'il connaissait, commis une faute de conduite à l'origine directe de la survenance de l'accident, que cette vitesse excessive était établie de manière incontestable par les déclarations des témoins, qu'ils avaient estimé la vitesse de la Renault Express à environ 140 Km/H, que contrairement à ses dires Georges Z... circulait, au moment de l'accident à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée avec un véhicule dont il n'ignorait pas la vétusté, que c'était par de justes motifs que la cour adopte en leur intégralité, que le premier juge avait écarté la thèse selon laquelle Georges Z... aurait été brusquement gêné par le renversement de son siège, que cette thèse était contredite tant par les premières déclarations de Georges Z... qui n'en faisait pas état, que du témoignage du passager qui avait déclaré qu'au moment où la voiture a commencé à zigzaguer, Georges Z... était assis normalement sur son siège et qu'il ne l'avait pas vu allongé vers l'arrière, que du témoignage de Corine A... ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, Georges Z... faisant valoir que si le jour de l'accident, il circulait au volant du véhicule Renault Express appartenant à l'entreprise Prism'Habitat, ce n'était que de façon très occasionnelle qu'il conduisait ce véhicule puisque sur les petits parcours il utilisait à la demande de son employeur, son propre véhicule qu'il ignorait les caractéristiques du véhicule dont il prenait ainsi le volant, qu'il n'avait pas la charge de son entretien, qu'il n'était pas établi que l'accident fut dû à une vitesse excessive, la distance parcourue en 55 m montrant une vitesse moyenne inférieure à 90 km/h, que l'accident aurait pu avoir lieu qu'elle que soit la vitesse à laquelle circulait le véhicule lequel n'aurait jamais dû circuler ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si Georges Z... employé par la société Prism-Habitat aurait pu sans risque pour son emploi résister à la demande de son employeur et refusé de conduire le véhicule en cause ; "alors qu'enfin, l'arrêt repose sur une dénaturation des déclarations de Georges Z... qui n'a jamais déclaré qu'il avait été renversé sur son siège et allongé vers l'arrière, mais que le siège avant gauche n'avait plus de tissu ni sur l'assise, ni sur le dossier qui tenait mal, qu'il s'était brusquement affaissé pendant qu'il conduisait et qu'il avait ainsi entraîné la perte d'équilibre, le conducteur ayant été entraîné vers l'arrière et celui-ci en raison de sa petite taille n'ayant pu atteindre les pédales et n'ayant pu de ce fait contrôler la course du véhicule qui s'est trouvé au point mort et sans freinage ; "que la cour d'appel en dénaturant les conclusions et les déclarations de Georges Z... et en omettant de répondre auxdites conclusions a ainsi privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel