Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422436
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal des débats, dressé le 7 mai 1998, lors du procès de X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, énonce que la Cour et le jury sont entrés dans la salle des délibérations puis qu'ils ont repris leur place dans la salle d'audience pour y rendre leur arrêt ; Que la feuille de questions, en date du même jour, mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi ; Que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le premier président de la Cour de Cassation a autorisé X... à s'inscrire en faux contre les mentions de ces documents, son avocat ayant affirmé, dans une attestation datée du 12 novembre 1998, avoir constaté la présence, pendant le délibéré, de plusieurs jurés dans le couloir desservant les dépendances de la cour d'assises ; Attendu que, suite aux significations effectuées par le demandeur et aux réponses des défendeurs, le premier président a désigné la cour d'appel de Paris pour procéder au jugement de l'inscription de faux incident ; Attendu que, pour rejeter la demande de X..., la cour d'appel énonce que l'intéressé disposait, par une demande de donné acte, d'un mode de preuve accessible et légal et qu'il ne saurait y être suppléé par une procédure d'inscription de faux reposant seulement sur l'omission de la constatation d'un élément de fait ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 septembre 1999, qui, statuant en application de l'article 647-4 du Code de procédure pénale, a rejeté sa demande en inscription de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 647-4 du Code de procédure pénale, de l'article 4 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel, désignée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, pour procéder au jugement de l'inscription de faux incident que X... avait été autorisé à former par une ordonnance précédente en date du 27 octobre 1998, a rejeté la demande présentée par X... ; " aux motifs que Maître Terel s'étant aperçu de la présence de jurés dans un couloir pendant le temps du délibéré, et ayant appris par une conversation avec la greffière, que ce délibéré n'était pas terminé, a considéré qu'elle se trouvait dans une situation manifestement contraire au Code de procédure pénale ; que la défense pouvait, dès la reprise de l'audience, demander qu'il soit donné acte de ce qui venait de se passer ; qu'une telle démarche était possible en droit et en fait puisque le président de la cour d'assises avait pu constater par lui-même l'absence des jurés de la salle des délibérés ; qu'ainsi ces faits auraient pu être inscrits utilement au procès-verbal relatif à l'accomplissement des formalités prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, qui est rédigé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; qu'il existait donc un mode de preuve accessible et légal et qu'il ne saurait y être suppléé par une procédure d'inscription de faux reposant seulement sur l'omission de la constatation d'un élément de fait ; " alors que l'ordonnance rendue par le premier président, renvoyant les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé, suivant la loi au jugement d'inscription de faux incident, dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, est attributive, et non simplement indicative, de juridiction et que la juridiction désignée ne peut, sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice, refuser de statuer sur l'inscription de faux ; qu'en l'espèce actuelle dont est saisie par X..., expressément autorisé à s'inscrire en faux par une ordonnance précédente du premier président et désigné pour connaître de l'inscription en faux était tenue de se prononcer sur celle-ci, sans pouvoir se réfugier sur la possibilité, vraie ou supposée, qu'aurait eu l'accusé de se procurer une preuve par une autre voie que l'inscription de faux " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 313, 355, 362, 378, 647-1, 647-4 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; " en ce que la cour d'appel, désignée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, pour procéder au jugement de l'inscription de faux incident que X... avait été autorisé à former par une ordonnance précédente en date du 27 octobre 1998, a rejeté la demande présentée par X... ; " aux motifs que Maître Terel s'étant aperçu de la présence de jurés dans un couloir pendant le temps du délibéré, et ayant appris par une conversation avec la greffière, que ce délibéré n'était pas terminé, a considéré qu'elle se trouvait dans une situation manifestement contraire au Code de procédure pénale ; que la défense pouvait, dès la reprise de l'audience, demander qu'il soit donné acte de ce qui venait de se passer ; qu'une telle démarche était possible en droit et en fait puisque le président de la cour d'assises avait pu constater par lui-même l'absence des jurés de la salle des délibérés ; qu'ainsi ces faits auraient pu être inscrits utilement au procès-verbal relatif à l'accomplissement des formalités prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale, qui est rédigé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; qu'il existait donc un mode de preuve accessible et légal et qu'il ne saurait y être suppléé par une procédure d'inscription de faux reposant seulement sur l'omission de la constatation d'un élément de fait ; " alors, d'une part, que le procès-verbal des débats, dressé par le greffier, n'a d'autre objet que de constater l'accomplissement des formalités prescrites, c'est à dire des formalités relatives à la procédure et au déroulement des débats, qu'il ne peut porter sur le déroulement du délibéré ; " alors, d'autre part, que le président de la cour d'assises, contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, ne peut donner acte d'éléments de nature à entraîner la nullité de la procédure, une telle demande constituant un incident contentieux qui n'aurait pu, en toute hypothèse, être réglé que par la Cour ; " alors également, qu'il ne peut être donné acte que de faits qui se sont produits à l'audience ; et non de faits relatifs aux conditions du délibéré ; " alors, enfin, que le demandeur avait été autorisé à s'inscrire en faux, non seulement contre les mentions du procès-verbal, mais également contre les mentions de la feuille des questions ; que les conditions dans lesquelles ces mentions ont été apposées et leur authenticité ne pouvaient donner, en toute hypothèse, lieu à aucun donner acte et à aucun incident contentieux ; que c'est donc par une dénaturation de l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 1998 et, en tout cas, une méconnaissance des termes du débat que la Cour a considéré qu'il existait un mode de preuve accessible " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal des débats, dressé le 7 mai 1998, lors du procès de X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, énonce que la Cour et le jury sont entrés dans la salle des délibérations puis qu'ils ont repris leur place dans la salle d'audience pour y rendre leur arrêt ; Que la feuille de questions, en date du même jour, mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi ; Que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le premier président de la Cour de Cassation a autorisé X... à s'inscrire en faux contre les mentions de ces documents, son avocat ayant affirmé, dans une attestation datée du 12 novembre 1998, avoir constaté la présence, pendant le délibéré, de plusieurs jurés dans le couloir desservant les dépendances de la cour d'assises ; Attendu que, suite aux significations effectuées par le demandeur et aux réponses des défendeurs, le premier président a désigné la cour d'appel de Paris pour procéder au jugement de l'inscription de faux incident ; Attendu que, pour rejeter la demande de X..., la cour d'appel énonce que l'intéressé disposait, par une demande de donné acte, d'un mode de preuve accessible et légal et qu'il ne saurait y être suppléé par une procédure d'inscription de faux reposant seulement sur l'omission de la constatation d'un élément de fait ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel