Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd58014677422439
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 du décret-loi du 18 avril 1939 ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Girdjanand, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, du 8 juin 1998, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et à celle sur les armes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 du décret-loi du 18 avril 1939 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Girdjanand X... a, notamment, été déclaré coupable d'avoir facilité, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, fait prévu et réprimé par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, peine complémentaire prévue par l'article précité, la cour d'appel énonce que l'intéressé a profité de sa qualité d'étranger en situation régulière et de sa profession de commerçant pour exercer les activités délictueuses d'aide à l'immigration dans un département où ces infractions sont particulièrement fréquentes et a, en outre, transporté des armes, causant ainsi un trouble grave à l'ordre public ; Attendu qu'en statuant ainsi par une décision spécialement motivée et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel ne saurait encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372602cd58014677422439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel