Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd58014677422444
- Date
- 29 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 ancien, 132-10 et 132-19 nouveaux du Code pénal, L. 1er, L. 15 et R. 232 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emmanuel Z..., pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé, en outre, l'annulation pour un an du permis de conduire ; " aux motifs que les infractions sont caractérisées et ne sont du reste pas contestées ; que la gravité des faits ressort du danger encouru par les autres usagers ; que le mis en cause a déjà été condamné à deux reprises (par le tribunal correctionnel de Tours le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993) pour la même raison ; qu'il ne peut donc être sanctionné valablement que par de l'emprisonnement ferme ; 1) " alors que l'état de récidive n'est caractérisé qu'à la double condition que la condamnation antérieure soit devenue définitive et que la nouvelle infraction soit commise dans les cinq ans qui suivent l'expiration ou la prescription de cette peine ; qu'en se bornant à relever que les condamnations antérieures avaient été prononcées respectivement le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993, sans constater qu'elles étaient devenues définitives et sans rechercher davantage à quelle date elles auraient été exécutées ou prescrites, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalisation des conditions de la récidive et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 2) " alors que l'aggravation de peine édictée par l'article 58 ancien du Code pénal, n'était encourue qu'autant que la peine résultant de la condamnation antérieure était celle de l'emprisonnement ; que, dès lors, en se bornant à relever que le prévenu se trouvait en état de récidive légale comme ayant été condamné pour des faits similaires le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993, sans préciser la nature des peines antérieurement prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 3) " alors que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de s'en expliquer par des motifs particuliers ; qu'en justifiant la condamnation ferme prononcée par l'existence de condamnations antérieures sans constater que ces dernières avaient acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an, et, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 1800 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 ancien, 132-10 et 132-19 nouveaux du Code pénal, L. 1er, L. 15 et R. 232 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emmanuel Z..., pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé, en outre, l'annulation pour un an du permis de conduire ; " aux motifs que les infractions sont caractérisées et ne sont du reste pas contestées ; que la gravité des faits ressort du danger encouru par les autres usagers ; que le mis en cause a déjà été condamné à deux reprises (par le tribunal correctionnel de Tours le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993) pour la même raison ; qu'il ne peut donc être sanctionné valablement que par de l'emprisonnement ferme ; 1) " alors que l'état de récidive n'est caractérisé qu'à la double condition que la condamnation antérieure soit devenue définitive et que la nouvelle infraction soit commise dans les cinq ans qui suivent l'expiration ou la prescription de cette peine ; qu'en se bornant à relever que les condamnations antérieures avaient été prononcées respectivement le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993, sans constater qu'elles étaient devenues définitives et sans rechercher davantage à quelle date elles auraient été exécutées ou prescrites, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalisation des conditions de la récidive et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 2) " alors que l'aggravation de peine édictée par l'article 58 ancien du Code pénal, n'était encourue qu'autant que la peine résultant de la condamnation antérieure était celle de l'emprisonnement ; que, dès lors, en se bornant à relever que le prévenu se trouvait en état de récidive légale comme ayant été condamné pour des faits similaires le 24 septembre 1992 et le 18 novembre 1993, sans préciser la nature des peines antérieurement prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; 3) " alors que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à condition de s'en expliquer par des motifs particuliers ; qu'en justifiant la condamnation ferme prononcée par l'existence de condamnations antérieures sans constater que ces dernières avaient acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ; Attendu, par ailleurs, que, pour condamner Emmanuel Z..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent la dangerosité du comportement du prévenu et l'existence de deux condamnations antérieures pour des faits identiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372602cd58014677422444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel